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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 9 juin 2023 – SIA « A »/C, D, E

(Affaire C-365/23, Arce 1 )

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante/demanderesse au pourvoi en cassation : SIA « A »

Autre partie/partie défenderesse au pourvoi en cassation : C, D, E

Questions préjudicielles

Un contrat de services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif conclu entre, d’une part, un professionnel qui exerce son activité dans le domaine de l’entraînement et du développement de sportifs et, d’autre part, un mineur, représenté par ses parents, qui, lors de la conclusion du contrat, n’était pas employé dans le domaine d’un certain sport, relève-t-il du champ d’application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1  ?

En cas de réponse négative à la question 1, la directive 93/13 s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale qui interprète la législation transposant cette directive en droit national de telle sorte que les dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs qu’elle contient sont également applicables à de tels contrats ?

En cas de réponse affirmative à la question 1 ou 2, une juridiction nationale peut-elle apprécier au regard de l’article 3 de la directive 93/13 le caractère abusif d’une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière dans un certain sport, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années et ne pas considérer cette clause comme une disposition sur laquelle, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, ne porte pas l’appréciation du caractère abusif ?

En cas de réponse affirmative à la question 3, une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, doit-elle être considérée comme étant rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de l’article 5 de la directive 93/13, si l’on prend considération le fait que, lors de la conclusion du contrat, le jeune sportif ne disposait pas, s’agissant de la valeur du service fourni et du montant à payer en contrepartie, d’une information claire qui lui aurait permis d’évaluer les conséquences économiques pouvant en résulter pour lui ?

En cas de réponse affirmative à la question 3, une clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, mentionnés dans le contrat, le jeune sportif s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, doit-elle être considérée comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, si l’on prend considération le fait que cette disposition n’établit aucun lien entre la valeur du service fourni et le coût de ce service pour le consommateur ?

En cas de réponse affirmative à la question 5, une décision d’une juridiction nationale réduisant le montant dû au prestataire par le consommateur à hauteur des frais réellement exposés par le prestataire lors de la fourniture des services au consommateur conformément au contrat ne serait-elle pas contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

En cas de réponse négative à la question 3 et si l’appréciation du caractère abusif ne porte pas, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, sur la clause contractuelle prévoyant que, pour la fourniture des services de soutien au développement et à la carrière d’un sportif, mentionnés dans le contrat, le consommateur s’engage à payer une rémunération d’un montant de 10 % des revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, la juridiction nationale peut-elle, lorsqu’elle constate que le montant de la rémunération est manifestement disproportionné par rapport à la contribution fournie par le prestataire de services, déclarer néanmoins cette clause contractuelle comme étant abusive en se fondant sur les dispositions du droit national ?

En cas de réponse affirmative à la question 7, convient-il, s’agissant d’un contrat qui a été conclu avec un consommateur avant l’entrée en vigueur de l’article 8 bis de la directive 93/13, de prendre en compte les informations concernant les dispositions adoptées par l’État membre conformément à l’article 8 de cette directive, fournies par l’État membre à la Commission européenne en vertu de l’article 8 bis de ladite directive et, dans l’affirmative, la compétence de la juridiction nationale est-elle limitée par les informations fournies par cet État membre en vertu de l’article 8 bis de la directive 93/13 si l’État membre a indiqué que sa législation ne va pas au-delà des normes minimales prévues par cette directive ?

En cas de réponse affirmative aux questions 1 ou 2, quelle importance convient-il d’accorder, à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 24 de la Charte, dans le cadre de l’application de la législation transposant les dispositions de la directive 93/13 en droit national, à la circonstance que, lors de la conclusion du contrat de services susmentionné d’une durée d’engagement de 15 ans, le jeune sportif était mineur et que ledit contrat a donc été conclu en son nom par ses parents, en créant pour ce mineur une obligation de payer une rémunération d’un montant de 10 % de tous les revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années ?

En cas de réponse négative aux questions 1 ou 2, compte tenu du fait que les activités sportives relèvent du champ d’application de la législation de l’Union, un contrat de services d’une durée d’engagement de 15 ans conclu avec un jeune sportif mineur, ayant été souscrit en son nom par ses parents et créant pour ce mineur une obligation de payer une rémunération d’un montant de 10 % de tous les revenus qu’il percevra au cours des 15 prochaines années, ne porte-t-il pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne consacrés à l’article 17, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, de la Charte ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 1993, L 95, p. 29 ; édition spéciale en letton : chapitre 15, vol. 2, p. 288.