Language of document : ECLI:EU:C:2021:150

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 février 2021 (*)

« Pourvoi – Demande d’intervention – Association professionnelle – Intérêt à la solution du litige – Admission »

Dans l’affaire C‑584/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 novembre 2020,

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et V. Di Bucci ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Landesbank Baden-Württemberg, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes H. Berger et M. Weber, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mes A. Martin-Ehlers et A. Kopp, Rechtsanwälte, ainsi que par Mes S. Raes et T. Van Dyck, advocaten, puis par MM. K.-P. Wojcik, P. A. Messina et J. Kerlin ainsi que par Mme H. Ehlers, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann et P. Gey, Rechtsanwälte, de Me F. Louis, avocat, ainsi que de Me S. Raes, advocaat,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. L. Bay Larsen, juge rapporteur,

l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑411/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:435), par lequel celui-ci a annulé la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05), en ce qu’elle concerne Landesbank Baden-Württemberg.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2021, la Fédération bancaire française a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à intervenir au soutien des conclusions de Landesbank Baden-Württemberg.

3        Par actes déposés au greffe les 22 et 25 janvier 2021, la Commission, Landesbank Baden-Württemberg et le CRU ont présenté des observations écrites sur cette demande.

 Sur la demande d’intervention

 Sur le bien-fondé de la demande d’intervention

4        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt à la solution du litige.

5        À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une association professionnelle représentative, ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres, peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts (ordonnances du président de la Cour du 27 février 2019, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2019:174, point 10, ainsi que du 1er octobre 2019, Commission/Ville de Paris e.a., C‑179/19 P, non publiée, EU:C:2019:836, point 7).

6        À cet égard, il convient de faire observer, en premier lieu, que la Fédération bancaire française fait notamment valoir, à l’appui de sa demande d’intervention, qu’elle représente toutes les banques installées en France, y compris des filiales et des succursales de banques établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, et, en particulier, les six principaux réseaux bancaires français. Il ressort d’ailleurs des statuts de cette fédération, reproduits en annexe à la demande d’intervention de celle-ci, que les établissements centraux de cinq de ces réseaux sont membres de droit de son comité exécutif.

7        En outre, la Fédération bancaire française précise qu’elle est un interlocuteur du CRU et de la Commission en ce qui concerne les modalités de calcul des contributions au Fonds de résolution unique (FRU), ce qui n’a pas été contesté dans les observations écrites de cet organisme et de cette institution.

8        La Fédération bancaire française peut, dès lors, être considérée, eu égard au fait qu’elle regroupe tous les principaux acteurs du secteur bancaire d’un État membre, ainsi que de nombreuses filiales et succursales de banques établies dans d’autres États membres ou dans d’autres pays tiers, comme étant une association professionnelle représentative, au sens de la jurisprudence citée au point 5 de la présente ordonnance.

9        En deuxième lieu, les statuts de la Fédération bancaire française prévoient que celle-ci a notamment pour objet de promouvoir, dans l’intérêt de ses membres, l’activité bancaire et financière, de faire connaître les positions et les avis de la profession bancaire et financière à l’égard des pouvoirs publics dans leur acception la plus large ainsi que d’engager toute procédure judiciaire pour la protection ou la défense des intérêts de ses membres.

10      Il s’ensuit que la Fédération bancaire française a pour objet la protection des intérêts de ses membres.

11      En troisième lieu, il convient de relever que la présente affaire soulève, notamment, la question de la validité de diverses dispositions ayant pour objet de définir des éléments essentiels de la méthode de calcul des contributions au FRU. Dans ce contexte, il ressort de l’arrêt attaqué que, en vue de permettre le calcul de ces contributions sans violer l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective, le cadre juridique définissant cette méthode devrait être modifié.

12      Étant donné qu’il est constant qu’une partie au moins des membres de la Fédération bancaire française est soumise à l’obligation d’acquitter chaque année des contributions au FRU, la réponse à apporter à la question de principe soulevée par la présente affaire est de nature à affecter les intérêts de ces membres.

13      Au vu de ce qui précède, la Fédération bancaire française doit être regardée comme ayant justifié, à suffisance de droit, l’existence d’un intérêt à la solution du litige pendant devant la Cour dans le cadre de la présente affaire.

14      Par conséquent, il y a lieu d’admettre la Fédération bancaire française à intervenir au présent litige, au soutien des conclusions formulées par Landesbank Baden-Württemberg.

 Sur les droits procéduraux de l’intervenante

15      Tout d’abord, la Fédération bancaire française est, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, à l’exception des pièces ou des documents secrets ou confidentiels exclus de cette communication.

16      Or, par des actes déposés au greffe de la Cour respectivement les 8 et 10 février 2021, le CRU et Landesbank Baden-Württemberg ont demandé à la Cour de réserver, à l’égard de la Fédération bancaire française, un traitement confidentiel à l’annexe 7 du mémoire en réponse du CRU. À cette fin, le CRU produit une version non confidentielle de cette annexe.

17      Dès lors que ladite annexe comprend effectivement des informations confidentielles relatives à la situation économique de Landesbank Baden-Württemberg et au calcul du montant de sa contribution au FRU, il y a lieu de faire droit à ces demandes.

18      Ensuite, il convient de relever que, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention et que, en l’occurrence, l’affaire C‑584/20 P a été soumise à une procédure accélérée.

19      Enfin, il résulte de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, que, en cas de soumission d’une affaire à une procédure accélérée, l’intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.

20      En l’espèce, en vue d’assurer un traitement rapide de la présente affaire et dans la mesure où la Fédération bancaire française pourra faire valoir ses arguments lors de l’audience qui devra être organisée en application de l’article 135 du règlement de procédure, il n’apparaît pas nécessaire d’autoriser la Fédération bancaire française à présenter un mémoire en intervention.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22      En l’espèce, la demande d’intervention de la Fédération bancaire française étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La Fédération bancaire française est admise à intervenir dans l’affaire C584/20 P, au soutien des conclusions de Landesbank Baden-Württemberg.

2)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la Fédération bancaire française, au document figurant à l’annexe 7 du mémoire en réponse du Conseil de résolution unique (CRU).

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la Fédération bancaire française par les soins du greffier, à l’exception de la version confidentielle de cette annexe.

4)      La version non confidentielle de ladite annexe sera signifiée, par les soins du greffier, à la Fédération bancaire française.

5)      La Fédération bancaire française pourra présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries.

6)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.