Language of document : ECLI:EU:T:2011:368

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 juillet 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale GLÄNSA – Marque communautaire verbale antérieure GLANZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑88/10,

Inter IKEA Systems BV, établie à Delft (Pays-Bas), représentée par Me J. Gulliksson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Meteor Controls International Ltd, établie à Cookstown (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2009 (affaire R 529/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Meteor Controls International Ltd et Inter IKEA Systems BV,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kaninnen, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2010,

à la suite de l’audience du 19 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 septembre 2006, la requérante, Inter IKEA Systems BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GLÄNSA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à des « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2007, du 7 mai 2007.

5        Le 7 août 2007, Meteor Controls International BV a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale GLANZ, déposée le 2 novembre 2005 et enregistrée le 15 mars 2007 sous le numéro 4697141, désignant les produits relevant des classes 6, 9 et 11 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d’autre classes ; minerais ; attaches, pinces et accessoires métalliques de câbles » ;

–        classe 9 : « Câbles, commutateurs et prises de commutateur ; prises coaxiales de télévision et de téléphone ; unités de connexion pour appareil électrique ; prises pour rasoirs électriques ; prises de courant ; prises de raccord électrique ; thermostats ; minuteries et interrupteurs horaires électroniques ; détecteurs de fumée et de chaleur ; systèmes de détection d’incendie ; compteurs électriques et compteurs par carte ; équipements de test d’appareils et d’équipements électroniques ; équipements et accessoires de conduite et d’acheminement ; accessoires de produits électriques étant des appareils pour la distribution et le contrôle de l’électricité ; systèmes informatiques pour la commande de jeux, le contrôle des temps de jeux et le chargement de jeux ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de séchage, de ventilation, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs et leurs pièces ; radiateurs à accumulation, radiateurs muraux de salle de bain, radiateurs muraux infrarouges, thermoplongeurs, radiateurs à convection ».

7        L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits couverts par la marque communautaire antérieure et était dirigée à l’encontre de tous les produits visés par la marque demandée.

8        Par décision du 12 mars 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public visé, en sorte qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement.

9        Le 8 mai 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 1er décembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a, d’abord, considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le consommateur visé était le consommateur moyen des produits en cause, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La chambre de recours a, ensuite, entériné la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière avait considéré que les produits en cause étaient partiellement identiques et partiellement très similaires. Enfin, eu égard aux similitudes visuelle et phonétique des signes en cause, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, même si ce n’était que sur une partie du territoire de l’Union.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant l’OHMI.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      La requérante fait valoir, en substance, que les différences visuelles sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion, en raison, notamment, d’une part, de la partie finale des signes, la marque antérieure se terminant par la lettre « z » et la marque demandée par la syllabe « sa », et, d’autre part, de la présence de la lettre « ä » dans la marque demandée, laquelle serait particulièrement distinctive. Par ailleurs, les différences phonétiques seraient également significatives. À supposer même que le consommateur moyen ne sache pas prononcer la lettre « ä », il aurait très certainement conscience que sa présence emporte des conséquences en ce qui concerne non seulement la prononciation, mais également le sens, lequel serait différent pour les deux signes en conflit.

15      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à l’argument fondé sur l’annexe 6 de la requête, dont elle a admis, d’une part, qu’elle n’avait pas été jointe à la requête ni mentionnée dans la liste des annexes et, d’autre part, qu’elle n’avait pas été produite dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

16      Par ailleurs, la requérante a également renoncé, lors de l’audience, à l’argument concernant la différence conceptuelle entre les signes en cause, tiré du fait que les produits revêtus de la marque demandée seraient, lors de leur commercialisation, accompagnés du logo bleu et jaune reprenant les couleurs du drapeau national de la Suède, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

19      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 18 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 18 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 18).

20      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 18 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 18 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

21      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt CAPIO, point 18 supra, point 73 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 19 supra, point 23).

22      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 18 supra, point 26].

23      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

24      En l’espèce, la marque antérieure est une marque communautaire. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, le territoire pertinent est celui de l’Union. Il est par ailleurs constant que le public pertinent est, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours aux points 14 et 15 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

25      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits concernés, la chambre de recours, au point 16 de la décision attaquée, ainsi que l’OHMI, dans son mémoire en réponse, ont exposé à juste titre et sans être contredits sur ce point par la requérante que les produits visés sont en partie identiques et en partie hautement similaires.

26      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 21 ci-dessus, que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

27      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

GLANZ

GLÄNSA


28      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, que les signes en conflit comportent respectivement cinq et six lettres et partagent la racine « glan/glän », même si le « a » de la marque demandée comporte un tréma. Les signes en conflit se distinguent par leur terminaison, à savoir la lettre « z » en ce qui concerne la marque antérieure et la syllabe « sa » en ce qui concerne la marque demandée.

29      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel l’attention du consommateur moyen sera particulièrement attirée par la lettre « ä », ce qui permettrait d’établir une distinction entre les signes en conflit, ne saurait être accueilli.

30      En effet, le tréma qui figure sur le « a » de la marque demandée ne saurait être considéré comme attirant particulièrement l’attention des consommateurs des États membres de l’Union dont les langues ne connaissent pas un tel accent, à tout le moins sur cette lettre, en sorte qu’il n’altère pas la quasi-identité visuelle des lettres « a » et « ä ».

31      Par ailleurs, les terminaisons différentes des signes en conflit ne sont pas à même de compenser, pour lesdits consommateurs, la quasi-identité visuelle résultant de la racine « glan/glän », nonobstant la présence d’une syllabe supplémentaire dans la marque demandée.

32      Il y a lieu de relever à cet égard que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

33      En outre, s’agissant d’une demande d’enregistrement d’une marque verbale et non pas figurative, qui n’est donc constituée que de lettres, de mots ou d’associations de mots écrits en caractère d’imprimerie dans une police normale, et non pas d’éléments figuratifs ou de couleurs, l’argument de la requérante concernant le fait que, dans le cadre de la commercialisation des produits en cause, la marque demandée serait écrite dans des caractères typographiques spécifiques ne saurait être accueilli.

34      En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les aspects graphiques ou stylistiques particuliers qu’une marque verbale pourrait éventuellement adopter ne sont pas pertinents. En tout cas, il n’y a pas lieu de substituer à l’appréciation de la similitude avec la marque verbale demandée une appréciation de la similitude avec un élément figuratif qui ne fait pas partie de la protection sollicitée pour la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Nabersa (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, point 37, et du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil, point 74].

35      Il s’ensuit qu’il existe une similitude visuelle entre les signes en conflit.

36      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe également une similitude entre les signes en conflit, en particulier à l’égard des consommateurs dont la langue ne connaît pas la lettre « ä » et qui seraient amenés à prononcer indifféremment le début de ces signes, à savoir les éléments « glan » et « glän », ce qui est le cas, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, de la majorité des langues de l’Union.

37      L’argument de la requérante selon lequel les consommateurs de certains États de l’Union prononceraient la lettre « ä » comme la lettre « e », ce qui créerait une distinction, doit être également rejeté.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cas où, comme en l’espèce, la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque communautaire, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque communautaire implique qu’une marque communautaire antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié au Recueil, points 56 et 57, et ordonnance de la Cour du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée au Recueil, points 29 et 30).

39      Dès lors, le territoire pertinent étant, ainsi qu’il ressort du point 24 ci-dessus, celui de l’Union, il suffit que, dans une partie de l’Union, la lettre « ä » soit perçue, par le consommateur moyen, comme la lettre « a » et que la première syllabe soit prononcée de manière identique pour qu’il existe une certaine similitude phonétique entre les signes en cause.

40      Or, tel est précisément le cas dans une partie de l’Union, notamment à l’égard du public anglophone, francophone ou hispanophone, dans laquelle l’impact de l’accent graphique que porte la troisième lettre de la marque demandée n’est pas susceptible de modifier l’impression phonétique d’ensemble de ladite marque pour le consommateur moyen, dès lors que les langues concernées ne connaissent pas la lettre « ä » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, point 61].

41      Par ailleurs, force est de constater que les prononciations des éléments finaux « z » et « sa » ne sont pas non plus éloignées l’une de l’autre au point de permettre de compenser l’identité de prononciation des quatre premières lettres dans les langues de l’Union ne connaissant pas le tréma et dans lesquelles la lettre « ä » serait prononcée comme la lettre « a ».

42      Il s’ensuit qu’il existe également une similitude phonétique entre les signes en conflit.

43      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, force est de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont, dans la grande majorité des États membres de l’Union, dépourvus de signification, en sorte que la comparaison conceptuelle ne saurait avoir d’influence quant à l’appréciation du risque de confusion.

44      Le fait que les signes en conflit auraient une signification dans certaines langues de l’Union est, contrairement à ce que prétend la requérante, indifférent aux fins de la comparaison conceptuelle, dans la mesure où, en l’espèce, le territoire pertinent est celui de l’Union et non pas celui de l’Allemagne ou de la Suède. Ainsi, la référence faite par la requérante à l’arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI) (T‑149/06, Rec. p. II‑4755), n’est pas pertinente dans la mesure où le public pertinent était le public allemand et que les signes en conflit avaient été considérés comme conceptuellement différents, dès lors que ledit public, en raison de la nature des produits en cause, à savoir des vins, distinguerait la marque CASTELLANI de la marque CASTELLUCA.

45      Il y a donc lieu de conclure de l’ensemble de ce qui précède que les signes en conflit sont globalement similaires.

46      En troisième lieu, concernant le risque de confusion, il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 20 supra, point 45).

47      En l’espèce, il a été jugé, au point 25 ci-dessus, que les produits visés sont en partie identiques et en partie hautement similaires et, au point 45 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement similaires.

48      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

49      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible, dès lors qu’elle serait comprise comme signifiant « éclat, lustre, radiance, brillance, etc ».

50      À cet égard, force est de constater qu’un tel caractère distinctif faible, à le supposer établi, ne concernerait que la partie germanophone de l’Union.

51      Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque communautaire, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union.

52      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70]. Or, tel est, en tout état de cause, le cas dans la présente espèce.

53      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Inter IKEA Systems BV est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.