Language of document : ECLI:EU:T:2011:582

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 octobre 2011(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PIPELINE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑87/10,

Chestnut Medical Technologies, Inc., établie à Menlo Park, Californie (États‑Unis), représentée par Mes H. P. Kunz-Hallstein et R. Kunz‑Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 décembre 2009 (affaire R 968/2009‑2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale PIPELINE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2010,

à la suite de l’audience du 12 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 janvier 2009, la requérante, Chestnut Medical Technologies, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PIPELINE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs utilisés dans le traitement des anévrismes ».

4        Par décision du 23 juin 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 19 août 2009, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI.

6        Par décision du 10 décembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que :

–        eu égard à la nature hautement spécialisée des produits en cause, le public pertinent était uniquement constitué de professionnels du secteur médical réputés particulièrement informés et raisonnablement attentifs, ce qui impliquerait que les connotations descriptives d’un terme donné pouvaient être comprises plus aisément par de tels professionnels ;

–        la marque demandée étant constituée d’un mot anglais, le public pertinent à prendre en considération était le public anglophone, l’examen devant essentiellement porter sur les territoires dans lesquels l’anglais est la langue officielle ;

–        selon la définition du Compact Oxford English Dictionary, le substantif « pipeline » désignait un long tuyau utilisé pour le transport de pétrole, de gaz, etc., sur une certaine distance,’ cette signification de la marque demandée étant celle retenue par le consommateur moyen ;

–        néanmoins, la perception des professionnels utilisant des dispositifs médicaux pour le traitement de l’anévrisme était déterminante ;

–        selon un article paru dans le Chicago Tribune du 18 février 2009, un expert médical avait déclaré qu’un dispositif qui pourrait révolutionner le traitement de l’anévrisme cérébral était communément appelé  « pipeline » ;

–        le public pertinent percevrait donc le mot « pipeline » comme une référence au produit proprement dit plutôt que comme une indication de son origine commerciale, peu importe si la requérante était ou non actuellement la seule à fabriquer ce type de dispositifs ;

–        l’absence dans les dictionnaires d’une entrée spécifique pour le mot « pipeline » en rapport avec les produits en cause n’enlevait pas au mot son caractère descriptif, car le dispositif en question pouvait couvrir une distance relativement longue dans une artère du corps humain et y transporter du sang ;

–        la signification conventionnelle du mot « pipeline » et son utilisation générique dans le domaine spécifique de la chirurgie suffisaient à démontrer que le signe demandé renfermait, dans son ensemble, pour le public concerné, des informations immédiates, directement et aisément compréhensibles sur le type de produits en question ;

–        ni l’argument de la requérante, selon lequel le mot « pipeline » avait été enregistré en tant que marque pour des produits comparables ni sa demande subsidiaire excluant certains produits de la demande d’enregistrement ne sauraient affecter l’issue de l’examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8         L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 75, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

10      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la perception des produits concernés par le consommateur. Le degré d’attention plus ou moins élevé du consommateur serait un critère qui concerne le risque de confusion et non l’analyse du caractère descriptif. Les professionnels du secteur médical seraient réputés connaître les termes techniques précis et désigneraient un dispositif pour le traitement des anévrismes par le mot « cathéter » et non par le mot « pipeline ». La requérante étaye son argument par un extrait du site Internet Wikipédia, qui décrit le traitement des anévrismes sans recourir au mot « pipeline », mais bien à celui de « cathéter ».

11      En deuxième lieu, la requérante estime que la chambre de recours a interprété de façon inexacte le contenu de l’article du Chicago Tribune et qu’elle a, dès lors, fondé ses conclusions sur des faits erronés. Tout d’abord, ce journal ne serait pas une publication scientifique. Ensuite, il ne citerait pas les déclarations d’un expert médical, mais celles d’une patiente, indiquant que le chirurgien lui aurait suggéré d’utiliser un dispositif expérimental communément appelé le « pipeline ». La requérante fait valoir à cet égard que, selon toute probabilité, comme son devoir le lui imposerait, ce chirurgien a expliqué à sa patiente qu’il allait utiliser un dispositif particulier dénommé « pipeline » et non un cathéter ordinaire. Le chirurgien aurait donc utilisé le nom commercial du dispositif pour parler du produit spécifique fabriqué par la requérante et non d’une catégorie générale de dispositifs. Or une telle mention ne permettrait pas de conclure que le mot « pipeline » est descriptif ou peut être utilisé d’une manière descriptive.

12      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, en déclarant qu’elle « ne voit pas de motif pour ne pas considérer le produit [en cause] comme un pipeline », la chambre de recours aurait substitué sa propre perception à celle d’un chirurgien endovasculaire, c’est-à-dire d’un représentant du public pertinent, commettant ainsi une erreur de droit.

13      En quatrième lieu, comme la chambre de recours le reconnaîtrait, il n’existerait pas de référence lexicale associant le mot « pipeline » à un dispositif médical pour le traitement des anévrismes. Ce terme ne serait donc pas utilisé actuellement dans le domaine concerné à des fins descriptives. Il conviendrait donc d’établir une prévision sur la perception future du signe par le consommateur concerné, qui devrait se fonder sur une étude et une analyse des faits pertinents existants. Or, ainsi qu’il découle de ce qui précède, lesdits faits n’auraient pas été correctement établis.

14      La requérante estime que l’usage du terme « pipeline » dans le futur pour décrire un dispositif pour le traitement des anévrismes serait également à exclure. À cet égard, il ne serait utilisé que pour désigner les produits de la requérante et il existait déjà d’autres termes génériques pour décrire ce type de dispositifs. Le mot « pipeline » a également une signification claire et immédiate dans un autre domaine, ce qui empêcherait l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret avec les produits en cause en l’espèce, qui ne ressemblent d’ailleurs pas du tout à un oléoduc ni à un gazoduc, puisqu’ils ne sont ni longs ni rigides et ne sont pas des tuyaux.

15      Par conséquent, la chambre de recours aurait commis une erreur en concluant que le terme « pipeline » serait immédiatement et sans autre réflexion compris par le public pertinent comme faisant directement référence au type et aux caractéristiques des produits en cause et non pas comme une indication d’origine.

16      L’OHMI conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

18      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 27].

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement a été demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés inaptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service. Cette fonction permet au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire le même choix si l’expérience s’avère positive, ou d’en faire un autre, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, point 30 ; ELLOS, point 18 supra, point 28, et LOKTHREAD, point 18 supra, point 28).

20      Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 40, et LOKTHREAD, point 18 supra, point 29].

21      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, non publié au Recueil, point 40, et du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T‑307/07, non publié au Recueil, point 23]. L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, points 38 à 46].

22      Enfin, il ressort d’une jurisprudence constante que l’enregistrement d’un signe verbal doit être refusé si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, point 18 supra, point 32, et ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371, point 28 ; arrêt du Tribunal du 19 janvier 2005, Proteome/OHMI (BIOKNOWLEDGE), T‑387/03, Rec. p. II‑191, point 32].

23      En l’espèce, la marque demandée étant constituée d’un terme anglais et les produits qu’elle vise étant des dispositifs pour des traitements chirurgicaux des anévrismes, il s’ensuit que le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est constitué de professionnels anglophones, hautement spécialisés, et qui sont particulièrement informés et attentifs.

24      Il y a donc lieu d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 18 à 22 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits concernés.

25      Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 22 de la décision attaquée, il ressort de l’Oxford English Dictionnary qu’un anévrisme est une dilatation d’une artère, due à une pathologie touchant les parois artérielles ou à une tumeur causée par leur rupture.

26      Il n’est pas contesté entre les parties qu’une des méthodes de traitement d’un anévrisme consiste à insérer par l’aine jusqu’au cerveau, à l’aide d’un stent, un dispositif en forme de tuyau, ressemblant à un minuscule piège à doigts chinois en métal, ce qui a pour effet de rediriger le flux sanguin pour faciliter l’obturation du trou dans l’artère.

27      À cet égard, il est vrai que le mot « pipeline » n’évoque certainement pas dans l’esprit d’un consommateur moyen anglophone un dispositif utilisé pour le traitement de la pathologie décrite ci-dessus, mais plutôt des installations pour le transport à longue distance de certains hydrocarbures. Toutefois, un tel public n’est pas concerné en l’espèce. Comme la chambre de recours l’a à juste titre considéré au point 30 de la décision attaquée, un professionnel du secteur médical, spécialisé dans le traitement d’anévrismes, comprendra immédiatement que le mot « pipeline » employé dans le contexte de sa spécialisation constitue une indication directe et concrète des caractéristiques des produits concernés.

28      En effet, il comprendra sans grande difficulté que le produit désigné par la marque demandée aura pour finalité, à l’instar d’un oléoduc pour du pétrole ou du gaz, de permettre le déplacement du sang à un endroit du corps humain. De surcroît, et contrairement à ce que soutient la requérante, la formation et l’expérience professionnelle permettront au public concerné de saisir encore plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée.

29      Le titulaire d’une telle marque empêcherait ainsi les autres producteurs de dispositifs de même nature ou similaires d’utiliser le même signe pour décrire le fonctionnement ou les caractéristiques de ceux-ci et pourrait également induire le public concerné en erreur quant à leur origine.

30      Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

31      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante, selon lequel le mot « pipeline » a d’autres significations qui ne sont pas descriptives des produits en cause et,en outre, ce mot n’est actuellement pas utilisé pour décrire le produit en question, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 18 supra, point 32, et ordonnance Telefon & Buch/OHMI, point 22 supra, point 28).

32      En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il y aurait d’autres dénominations génériques utilisées dans la médecine pour désigner le type de produit en cause, dont notamment le mot « cathéter », et que le mot « pipeline » n’aurait donc pas de signification descriptive. Il y a lieu de rappeler qu’il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 57 et 101).

33      En troisième lieu, en ce qui concerne l’incidence de l’article publié dans le Chicago Tribune, il suffit de constater qu’il ressort de sa lecture, et notamment des expressions « device commonly called Pipeline », à savoir « dispositif communément appelé ‘Pipeline’ », « [t]hat creates a bridge or a pipeline », à savoir « cela crée un pont ou un pipeline », ou bien « [s]ince the pipeline device is made of tightly woven metal », à savoir « comme le dispositif du pipeline est fabriqué à partir d’un métal étroitement tissé », que l’usage qui y est fait du mot « pipeline » ne fait aucunement référence à une origine commerciale particulière, voire à un producteur, mais sert à décrire un dispositif novateur pour le traitement des anévrismes.

34      Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’article en question que l’affirmation de la requérante, selon laquelle ce dernier ne ferait que refléter les propos d’une patiente, et non d’un spécialiste, manque en fait. D’une part, l’article n’est pas uniquement basé sur les propos recueillis auprès d’une patiente et, d’autre part, même lorsque l’article mentionne de tels propos, ce dernier opère un renvoi aux déclarations formulées par un médecin.

35      En quatrième et dernier lieu, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait substitué au point 27 de la décision attaquée sa propre perception à celle d’un expert médical ne saurait prospérer. En effet, si la première phrase de ce point, en énonçant que « la chambre de recours ne voit pas de motif pour ne pas considérer le produit de la [requérante] comme un pipeline entrant dans la définition susmentionnée, c’est-à-dire un long tuyau utilisé pour le transport à distance de pétrole, de gaz, etc. », pourrait prêter à confusion, il importe de la lire à la lumière de l’ensemble de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle résulte en particulier des points 15 à 18, 21, 24 et 29, dont il ressort à suffisance de droit que la chambre de recours a examiné le caractère descriptif de la marque demandée du point de vue du public pertinent, à savoir les professionnels du secteur médical, spécialisés dans le traitement des anévrismes.

36      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

37      Par son second moyen, la requérante soutient en substance que, en méconnaissant l’argument selon lequel l’appellation précise du dispositif en cause serait « cathéter », la chambre de recours aurait violé son obligation d’examiner tous les arguments invoqués par la requérante dans l’exposé des motifs de son recours.

38      L’OHMI conteste le bien-fondé de ce moyen de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

39      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 73, et la jurisprudence citée].

40      Il ressort des considérations qui précèdent que, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences mentionnées au point précédent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 46].

41      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt Mozart, point 40 supra, point 55).

42      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien‑fondé du présent moyen.

43      En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, a considéré que le mot « pipeline » renfermait, du moins pour le public pertinent, à savoir les professionnels du secteur médical particulièrement informés, des informations évidentes et concrètes sur le type de produits en cause. Elle en a déduit que la marque demandée était descriptive et devait donc être refusée à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Une telle conclusion, basée sur l’analyse du terme telle qu’elle figure aux points 14 à 30 de la décision attaquée, rend nécessairement inopérant l’argument selon lequel le terme « cathéter » constituerait une appellation générique pour désigner les produits en cause. En effet, d’une part, l’analyse de la chambre de recours porte sur la description du terme « pipeline » par rapport aux produits visés dans la demande d’enregistrement et, d’autre part, l’existence d’un autre terme pouvant, le cas échéant, également désigner tout ou partie de ces produits n’est ni de nature à remettre en cause le caractère descriptif de la marque demandée telle qu’il a été constaté par la chambre de recours, ni de nature à exclure son enregistrement, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 32 ci-dessus.

44      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le raisonnement développé par la chambre de recours écarte, certes implicitement, mais nécessairement, l’argument avancé par la requérante, de sorte que la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation mentionnées aux points 39 à 41 ci-dessus.

45      Il s’ensuit que le second moyen doit également être rejeté, si bien qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chestnut Medical Technologies, Inc. est condamnée aux dépens.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.