Language of document : ECLI:EU:T:2014:1037





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2014 –
Alfa Acciai/Commission


(affaire T‑85/10)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Excès de pouvoir – Droits de la défense – Infraction unique et continue – Amendes – Fixation du montant de départ – Circonstances atténuantes – Durée de la procédure administrative »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Terminologie – Obligation d’utiliser la terminologie du règlement de procédure – Absence [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 54)

2.                     Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE) (cf. points 59, 60, 80)

3.                     Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Décision de la Commission constatant après l’expiration du traité CECA une infraction à l’article 65 CA et sanctionnant l’entreprise en cause – Base juridique constituée par l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2) (cf. points 92, 96)

4.                     Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Continuité du régime de libre concurrence sous le traité CE – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 97-112)

5.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Expiration du traité CECA – Décision d’application des règles de concurrence adoptée après cette expiration et visant des faits antérieurs à celle-ci – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Situations juridiques acquises antérieurement à l’expiration du traité CECA – Soumission au régime juridique du traité CECA (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 113, 114, 116, 148)

6.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence – Obligation d’organiser une nouvelle audition – Absence (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 14, § 3, et 27, § 1 ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 10, 12, § 1, et 14, § 3) (cf. points 140, 141, 146, 147)

7.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Critères – Objectif unique, plan global, identité d’objet et de sujets – Changement de certaines caractéristiques et de l’intensité de l’entente – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA ; art. 81, § 1, CE) (cf. points 155-159, 167, 175)

8.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Preuve – Charge incombant à la Commission – Preuve apportée par un certain nombre d’indices et de coïncidences attestant de l’existence et de la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu – Absence de preuve concernant certaines périodes déterminées de la période globale considérée – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 191-194)

9.                     Ententes – Accords entre entreprises – Atteinte à la concurrence au sens de l’article 65 CA – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 213)

10.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive – Publication d’un tarif CECA par une entreprise – Caractère insuffisant (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 213, 214)

11.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 226)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 226, 236-238)

13.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 228-230)

14.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Qualification d’une infraction de très grave – Rôle primordial du critère tiré de la nature de l’infraction – Absence d’autonomie de celui tiré de la taille du marché des produits en cause – Qualification d’une infraction de très grave malgré sa limitation au territoire d’un seul État membre – Admissibilité – Obligation de prendre en considération l’impact concret sur le marché – Portée – Existence d’une crise sur le marché concerné – Absence d’incidence (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 249-251, 255, 261, 284, 285, 293, 298, 299, 314)

15.                     Concurrence – Amendes – Cadre juridique – Détermination – Incidence de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission – Absence (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 254, 296, 312)

16.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 267, 283)

17.                     Ententes – Pratique concertée – Échange d’informations dans le cadre d’une entente ou en vue de sa préparation – Prise en compte des informations échangées – Présomption (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 275)

18.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition des entreprises concernées dans des catégories ayant un point de départ spécifique – Admissibilité – Conditions – Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 318-323, 328, 329)

19.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 332, 333, 337, 339)

20.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Circonstances atténuantes – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Appréciation (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 337, 340)

21.                     Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation – Violation – Condition – Atteinte aux droits de la défense – Effets pouvant consister en une réduction d’amende (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 346-349, 356)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, en ce qu’elle constate une violation de l’article 65 CA par la requérante et la condamne à une amende de 7,175 millions d’euros, ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de cette amende.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alfa Acciai SpA est condamnée aux dépens.