Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 février 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Mme Ermioni Komninou et seize autres requérants

(Affaire T-42/04)

(langue de procédure : grec)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 février 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Mme Ermioni Komninou, M. Grigorios Dokos, M. Donatos Pappas, M. Vassilios Pappas, M. Aristidis Pappas, Mme Eleftheria Pappa, Mme Lambrini Pappa, Mme Irini Pappa, Mme Alexandra Dokou, M. Léonidas Grepis, M. Nikolaos Grepis, M. Fotios Dimitriou, M. Zoïs Dimitriou, M. Petros Bolossis, Mme Despina Bolossi, M. Kostandinos Bolossis et M. Thomas Bolossis, demeurant à Parga, département de Preveza, Grèce, représentés par M. Périclis Stroumbos, avocat.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours en indemnité;

condamner la Commission européenne à payer à chaque partie requérante une somme de deux cent mille euros (200 000 euros), portant intérêt au taux légal de 8% à compter du prononcé de l'arrêt du Tribunal jusqu'au paiement;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En 1995, les parties requérantes ont déposé auprès de la Commission européenne une plainte pour violation, par les autorités helléniques, de la directive 85/337/CEE1 dans le cadre d'un projet de construction d'une station d'épuration biologique à Preveza. Par décision nº C (1998) 2297 du 28 juillet 1998, la Commission a décidé que le projet en question serait financé par le Fonds de cohésion. Le 20 avril 1999, la Commission a, par courrier, informé les parties requérantes du classement de leur plainte. Les parties requérantes se sont adressées au médiateur européen pour se plaindre de l'attitude de la Commission dans le traitement de leur plainte. La décision du médiateur a été publiée le 18 juillet 2002. Le 2 juillet 2003, les parties requérantes ont déposé une nouvelle plainte auprès de la Commission en invoquant de nouveaux manquements dans le cadre de la même affaire. La Commission a néanmoins décidé de poursuivre le financement du projet.

Les parties requérantes demandent à être indemnisées du préjudice moral qu'elles ont subi en raison de la manière avec laquelle la Commission a traité leurs plaintes. Plus particulièrement, elles prétendent que la Commission leur a dissimulé des éléments et les a trompées sur l'état d'avancement de l'affaire. En d'autres termes, alors qu'initialement, après réception de leur première plainte, les services de la Commission avaient estimé que la Grèce ne s'était pas conformée en l'espèce aux dispositions de la directive 85/337/CEE, ils ont ensuite changé de position et décidé de financer le projet, sans pour autant en informer les parties requérantes. En outre, les parties requérantes prétendent que le rejet de leur plainte initiale par la Commission est fondé sur des motifs manifestement contraires aux dispositions du droit communautaire. Par ailleurs, elles estiment que, au cours du traitement de leur plainte initiale, la Commission n'a pas respecté les règles élémentaires d'impartialité, puisque le traitement de l'affaire a été confié à un membre de la Commission qui a ensuite développé une activité politique en Grèce. Enfin, les parties requérantes prétendent que la Commission a manqué à ses obligations en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour remédier à ces formes de mauvaise administration, malgré le fait que le médiateur européen ait constaté des manquements de la part de la Commission et en dépit de la deuxième plainte des parties requérantes.

____________

1 - Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JOCE L 175 du 5 juillet 1985, p. 40.