Language of document : ECLI:EU:T:2023:765

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 novembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CHERRY Passion – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MIESZKO PRALINES CHERRISSIMO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑29/23,

Vobro sp. z o.o., établie à Brodnica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Mieszko S.A., établie à Varsovie (Pologne),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vobro sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 novembre 2022 (affaire R 2073/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 4 mars 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Confiserie ; confiseries à base de chocolat à usage non médical ; confiserie au chocolat praliné ; bonbons au chocolat ; bonbons non médicinaux ; produits à base de chocolat ; chocolat ; pâtisserie ; sucre candi ; pastilles non médicinales ; gaufrettes au chocolat ; gaufrettes ; barres chocolatés ; halvas ; pralines au chocolat ; boissons à base de chocolat ; boissons préparées au cacao et à base de cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; pâtes de fruits [confiserie] ; crèmes glacées ».

4        Le 12 mai 2020, Mieszko S.A. a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, reproduite ci-après, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Bonbons ; confiseries » :

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition, pour autant qu’elle était fondée sur la marque antérieure, incluaient celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 14 octobre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition, considérant notamment qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

8        Le 7 décembre 2021, Mieszko a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité, dès lors qu’elle a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À l’appui de cette conclusion, premièrement, la chambre de recours a considéré, s’agissant du public pertinent, qu’il suffisait qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public polonais, sur lequel il convenait de se concentrer en l’espèce (points 28 à 30 et 36 de la décision attaquée). S’agissant de produits de consommation courante s’adressant au grand public et étant potentiellement peu onéreux, le niveau d’attention de ce public était faible (points 32 à 36 de la décision attaquée). Deuxièmement, selon la chambre de recours, les produits visés par les marques en conflit étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers (points 39 à 46 de la décision attaquée). Troisièmement, selon la chambre de recours, il n’était pas possible de considérer certains éléments des marques en conflit comme dominants ni d’en qualifier certains de négligeables, à l’exception toutefois de l’élément verbal descriptif « pralines » de la marque antérieure. En outre, le caractère distinctif intrinsèque des éléments verbaux « cherrissimo » de la marque antérieure, d’une part, et « cherry » et « passion » de la marque demandée, d’autre part, était réduit (points 61, 62, 65, 66, 68, 69 et 75 de la décision attaquée). Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle (point 86 de la décision attaquée) ainsi qu’un faible degré de similitude sur les plans phonétique (point 89 de la décision attaquée) et conceptuel (point 93 de la décision attaquée). Cinquièmement, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par Mieszko indiquaient que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage pour les chocolats pralinés saveur cerise et les boîtes de chocolats saveur cerise qui étaient couverts par les catégories générales des « bonbons ; confiseries » compris dans la classe 30, pour lesquels la marque antérieure était enregistrée (points 99 et 103 de la décision attaquée). Sixièmement, la chambre de recours a considéré que, dans l’ensemble, un risque de confusion existait entre les marques en conflit dans l’esprit de la partie polonaise du public pertinent, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la demande d’enregistrement (points 115 à 119 de la décision attaquée).

II.    Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour un nouvel examen ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en déclarant qu’il n’existe pas de motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée et que celle-ci doit être enregistrée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de tenue d’une audience.

III. En droit

A.      Sur la compétence du Tribunal pour connaître de certains chefs de conclusions

12      En ce qui concerne la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci vise à ce que le Tribunal renvoie l’affaire devant l’EUIPO pour un nouvel examen. À cet égard, d’une part, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). D’autre part, aux termes de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, il incombe à l’EUIPO de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt du Tribunal. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence, tout comme le fait valoir, en substance, l’EUIPO.

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée en déclarant qu’il n’existe pas de motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque demandée et que celle-ci doit être enregistrée, et donc que ce chef de conclusions vise à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement.

14      Or, si la chambre de recours est, en principe, bien compétente pour prendre une décision sur l’issue d’une opposition formée contre l’enregistrement d’une marque, force est de constater que les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est, en revanche, pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence, pour autant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare que la marque demandée doit être enregistrée, tout comme le fait valoir, en substance, l’EUIPO.

15      Comme l’admet, en substance, l’EUIPO, le deuxième chef de conclusions de la requérante est cependant recevable, pour autant qu’il vise, en substance, à ce que le Tribunal rejette l’opposition dans son ensemble.

B.      Sur le fond

16      La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique et, le troisième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

17      À l’appui de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a constaté qu’un risque de confusion existait entre les marques en conflit dans l’esprit de la partie polonaise du public pertinent.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent

23      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 32 à 36 de la décision attaquée, que les produits en question étaient des produits de consommation courante qui s’adressaient au grand public et qui pouvaient être peu onéreux. Elle en a déduit que le niveau d’attention du public pertinent était faible.

25      Comme l’observe à juste titre l’EUIPO, la requérante reconnaît, en substance, que le public pertinent a été identifié correctement dans la décision attaquée. Cette détermination du public pertinent par la chambre de recours étant exempte d’erreurs, elle doit être confirmée.

26      Au regard de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, la chambre de recours ne saurait, en outre, être critiquée pour avoir considéré, aux points 28 à 30 et 36 de la décision attaquée, que, même si le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union, il convenait de se concentrer sur la partie polonaise du public pertinent, dès lors que, d’une part, la plupart des éléments de preuve produits par Mieszko au sujet du caractère distinctif élevé de la marque antérieure avaient trait à la Pologne et, d’autre part, un risque de confusion dans l’esprit de cette partie du public pertinent suffisait pour rejeter la demande d’enregistrement. Les parties ne contestent pas cette approche suivie par la chambre de recours.

b)      Sur la comparaison des produits

27      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

28      Aux points 39 et 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition qui avait jugé que tous les produits visés par la marque demandée, à l’exception toutefois des « boissons à base de café », étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers aux produits pour lesquels la marque antérieure était enregistrée. Contrairement à ce qu’avait considéré la division d’opposition, la chambre de recours a constaté, aux points 41 à 45 de la décision attaquée, que les « boissons à base de café » étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux « bonbons ; confiseries » visés par la marque antérieure.

29      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours s’agissant des « boissons à base de chocolat ; boissons préparées au cacao et à base de cacao ; boissons à base de cacao ; pâtes de fruits [confiserie] ; crème glacées ». Selon elle, la chambre de recours aurait erronément considéré que ces produits et ceux visés par la marque antérieure étaient complémentaires, dès lors qu’ils étaient souvent consommés, vendus ou servis ensemble et que le public pertinent envisageait très régulièrement de les acheter concomitamment. Les produits visés par la marque antérieure seraient des pralines de chocolat, vendues en boîtes de chocolats dans les grands et les petits commerces. Ce genre de produit ne serait habituellement pas vendu avec des boissons au café ou d’autres boissons ni ne serait proposé dans des cafétérias ou des salons de consommation, des restaurants ou des stands de restauration. Dans les magasins, ces produits seraient présentés dans une partie distincte. Il n’y aurait donc aucune complémentarité entre ces produits.

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      En premier lieu, comme le remarque à juste titre l’EUIPO, la requérante ne conteste l’appréciation de la similitude des produits par la chambre de recours concrètement que s’agissant des « boissons à base de chocolat ; boissons préparées au cacao et à base de cacao ; boissons à base de cacao ; pâtes de fruits [confiserie] ; crème glacée » visées par la marque demandée.

32      En deuxième lieu, en ce qui concerne précisément ces produits, c’est également à juste titre que l’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a expressément renvoyé aux appréciations exposées dans la décision de la division d’opposition qui ne s’est pas fondée sur une complémentarité des produits, pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

33      En effet, la division d’opposition a considéré que, premièrement, les « pâtes de fruits [confiserie] » étaient identiques aux « bonbons ; confiseries », deuxièmement, la « crème glacée » était très semblable aux « confiseries », dès lors qu’elles avaient la même destination, étaient en concurrence l’une avec les autres, étaient destinées au même public cherchant à les acheter dans les mêmes canaux de distribution et pouvaient être produites par les mêmes producteurs, et, troisièmement, les « boissons à base de chocolat ; boissons préparées au cacao et à base de cacao ; boissons à base de cacao » étaient semblables aux « sucreries », étant donné que les premières étaient toutes à base de cacao et étaient de même nature que les secondes, et que ces deux groupes de produits étaient produits par les mêmes entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution et destinés au même public.

34      Par suite, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée, pour apprécier leur similitude, sur une complémentarité de ces produits et de ceux visés par la marque antérieure. La requérante n’avançant pas d’autres arguments contre les appréciations de la division d’opposition concernant ces produits, entérinées par la chambre de recours, et celles-ci étant exemptes d’erreurs, il y a lieu de les confirmer.

35      En troisième lieu, même si la requérante ne mentionne pas expressément les « boissons au café » parmi les produits pour lesquels elle conteste l’appréciation de la similitude par la chambre de recours, il découle néanmoins de manière univoque de son argumentation qu’elle critique le constat opéré par la chambre de recours s’agissant de ces produits. Contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours a effectivement considéré, aux points 41 à 45 de la décision attaquée, que les « boissons au café » de la marque demandée étaient complémentaires des « bonbons ; confiseries » de la marque antérieure. Comme l’a rappelé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, il a déjà été jugé qu’il y avait complémentarité de ces produits et que ceux-ci devaient donc être considérés comme étant similaires [arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, points 63 à 65]. Il s’ensuit que la chambre de recours ne saurait être critiquée pour avoir considéré que ces produits étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, et que les arguments de la requérante à cet effet doivent être rejetés.

36      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante ne remettent pas en cause l’appréciation de la similitude des produits en cause qui a été effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers.

c)      Sur la comparaison des signes

37      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

41      En l’espèce, avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a examiné les éléments distinctifs et dominants de ces signes. Aux points 60 à 75 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, qu’il convenait de comparer les marques en conflit dans leur ensemble et qu’il n’était pas possible de considérer certains éléments comme dominants ni d’en qualifier certains de négligeables, à l’exception toutefois de l’élément verbal « pralines » de la marque antérieure qui, d’une part, était à peine perceptible et donc négligeable et, d’autre part, était non distinctif pour les produits en cause, car décrivant leur type (points 61 et 75 de la décision attaquée).

42      Plus particulièrement, s’agissant, d’une part, des autres éléments verbaux des marques en conflit, la chambre de recours a constaté que, premièrement, l’élément verbal « mieszko » était distinctif, car dépourvu de signification pour les produits en cause (point 60 de la décision attaquée), deuxièmement, le caractère distinctif des éléments verbaux « cherrissimo » et « cherry » était réduit, dès lors que la représentation d’une cerise dans l’élément figuratif était susceptible d’évoquer l’association de ces éléments verbaux au mot « cerise » dans l’esprit d’une partie du public pertinent et, partant, à la saveur des produits en cause (points 62 et 68 de la décision attaquée), et, troisièmement, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « passion » était également quelque peu réduit au regard du fait que ce terme pourrait évoquer le plaisir intense que l’on pouvait ressentir lors de la dégustation des produits en cause (points 69 et 70 de la décision attaquée).

43      S’agissant, d’autre part, des éléments figuratifs des marques en conflit, la chambre de recours a rappelé que, même si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers étaient, en principe, plus distinctifs que les seconds, les éléments figuratifs d’un signe, ce qui incluait sa palette de couleurs, pouvaient avoir la même importance, voire plus d’importance, que les éléments verbaux. Selon la chambre de recours, la reproduction et la disposition spécifique des éléments du signe antérieur ainsi que les couleurs utilisées – plus particulièrement la combinaison élégante des nuances de violet sur le fond, qui s’éclaircissait vers le centre pour mettre davantage en lumière la représentation d’une cerise trempée dans le chocolat, laquelle combine à son tour diverses nuances d’orange, de brun, de rose et de violet – avaient, prises ensemble, une incidence substantielle sur l’apparence du signe dans son ensemble et ne pouvaient être négligées dans la comparaison globale (points 63 à 65 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, les mêmes considérations s’appliquaient par analogie au signe demandé, qui partageait avec le signe antérieur la structure générale et la palette de couleurs d’éléments dorés qui se détachaient sur un fond rectangulaire aux nuances de violet, avec un dégradé allant du plus sombre au plus clair dans la partie centrale, afin d’accorder une plus grande place à la représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat, lequel, sur le côté droit de la cerise, se transformait en un liquide aux nuances variées. La reproduction et la disposition spécifique des éléments figuratifs ainsi que la palette de couleurs utilisée revêtaient également une importance considérable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée (point 66 de la décision attaquée).

44      Ainsi, la chambre de recours n’a constaté l’absence de caractère distinctif que pour l’élément verbal « pralines » de la marque antérieure, qu’elle considérait, en outre, comme étant négligeable. Par ailleurs, elle a constaté que certains éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « cherrissimo », « cherry » et « passion », possédaient un caractère distinctif réduit.

45      Pour l’essentiel, la requérante ne conteste pas ces constats de la chambre de recours s’agissant des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit. Elle fait valoir que les similitudes concerneraient des éléments dépourvus de caractère distinctif, sans pour autant identifier les éléments qu’elle considère comme dépourvus de caractère distinctif, ni les raisons pour lesquelles elle considère que tel serait le cas. Les seules considérations expresses qu’elle formule au regard du caractère distinctif ou dominant des éléments des signes en conflit concernent l’élément verbal « mieszko » du signe antérieur, qui est, selon elle « co-dominant » avec la « représentation de la cerise » dans ce signe. Or, c’est, en substance, ce que la chambre de recours a considéré elle-même aux points 59, 60 et 65 de la décision attaquée.

46      Par ailleurs, la requérante fait valoir sans autre explication que l’élément « passion » du signe demandé en est « sans aucun doute » l’élément dominant, avec la « représentation de la cerise ». Cependant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 69 et 70 de la décision attaquée, qu’une partie du public pertinent de langue polonaise comprendrait la signification du mot « passion », dès lors qu’il s’agissait d’un terme anglais relativement basique et que, de toute façon, il était très similaire à son équivalent polonais « pasja » et serait donc facilement compris. Ce terme pourrait, comme l’a correctement constaté la chambre de recours, évoquer le plaisir intense que l’on pouvait ressentir lors de la dégustation des produits en cause, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « passion » est effectivement réduit. Selon la chambre de recours, aucun des éléments qui composent la marque demandée ne présentait de caractère particulièrement distinctif.

47      Même à admettre que sa représentation graphique spécifique dans le signe demandé attire une attention certaine sur cet élément, eu égard à la taille et à la police de caractères particulière, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument pour réfuter le constat correct de la chambre de recours selon lequel, en substance, cet élément verbal, en tant que tel, ne possède qu’un caractère distinctif intrinsèque réduit, voire faible. Dans ces circonstances, la simple affirmation d’un prétendu caractère dominant de l’élément « passion » dans sa stylisation, comme le fait la requérante, ne suffit pas pour réfuter l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucun élément du signe demandé, y compris l’élément « passion », ne présentait de caractère particulièrement distinctif. En l’absence d’un tel caractère distinctif particulier, il ne saurait être soutenu, comme le fait toutefois sans autre explication la requérante, que cet élément est dominant.

48      Par conséquent, il y a lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours s’agissant des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

2)      Sur la comparaison visuelle

49      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, aux points 80 à 86 de la décision attaquée, que la combinaison, la palette de couleurs et la disposition spécifiques des éléments figuratifs des signes en conflit étaient également importantes, étant donné qu’elles avaient un impact visuel important dans les deux signes. Ce serait donc l’impression produite par les signes dans leur ensemble qui devrait être prise en considération (point 80 de la décision attaquée).

50      Selon la chambre de recours, la composition et la structure globales des signes en conflit étaient extrêmement similaires. Les deux signes offraient une représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat, lequel, à droite de la cerise, se transformait en un liquide aux nuances variées. Dans l’ensemble, les images de cerises dans les marques étaient très similaires. Par rapport aux autres éléments des marques, la taille de la cerise dans les deux signes était à peu près identique. En outre, les palettes de couleurs générales des deux signes coïncidaient en ce que la couleur dorée des éléments verbaux « mieszko », « cherrissimo » et « passion » et leurs lignes se détachaient sur un fond rectangulaire aux nuances de violet, offrant un dégradé allant du plus sombre au plus clair dans la partie centrale. Les signes en conflit auraient également en commun les éléments verbaux similaires « cherry » et « cherrissimo » (point 82 de la décision attaquée).

51      Les différences entre les signes découlant de certaines caractéristiques des cerises respectives et des nuances du liquide qui les entoure étaient mineures. L’élément verbal supplémentaire « pralines » dans la marque demandée était à peine perceptible et négligeable. Les principales différences résidaient dans la position des éléments verbaux des deux marques et dans la disparité de deux de ces éléments verbaux, à savoir « passion » et « mieszko », ce dernier étant également reproduit verticalement (points 83 et 84 de la décision attaquée).

52      Ainsi, les éléments communs aux marques en conflit, considérés dans leur ensemble, produisaient une impression visuelle extrêmement similaire, étant donné que la marque demandée reproduisait l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure. Cette impression de similitude visuelle globale était atténuée par les différences décrites précédemment et par le fait que les éléments communs pris individuellement étaient descriptifs ou faiblement distinctifs pour les produits en cause. Dans l’ensemble la similitude visuelle globale était, à tout le moins, moyenne (points 85 et 86 de la décision attaquée).

53      La requérante critique l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir, après avoir présenté un tableau dans lequel elle énumère et compare les moindres détails des signes en conflit, en substance, qu’il n’y a pas de détails particuliers dans lesquels les signes en conflit se ressemblent.

54      Selon la requérante, une analyse attentive ferait apparaître que l’arrière-plan et la cerise reproduite dans la marque demandée diffèrent de ceux figurant dans la marque antérieure : le fond ne s’éclaircirait pas graduellement vers le centre dans la marque demandée alors qu’il serait d’une couleur plutôt uniforme dans la marque antérieure, et la partie claire dans la marque demandée ne serait pas placée au centre ni n’exposerait la cerise comme dans la marque antérieure, d’une taille inférieure et de couleur différente. Elle rappelle que les éléments verbaux doivent également être pris en compte lors de l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les marques. La chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la position et de l’orientation de l’élément « mieszko », de la position de l’élément « cherrissimo » ainsi que de la cerise dont l’agencement différerait dans la marque demandée. Toute la structure de la marque demandée serait donc différente de celle de la marque antérieure, ce qui exclurait une quelconque similitude. En l’absence d’élément commun dans la structure des marques, il ne serait pas possible de constater une similitude visuelle.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, qu’il ressort d’une jurisprudence constante (voir point 39 ci-dessus) que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne notamment la similitude visuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et que le public pertinent perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’EUIPO avance, en substance, qu’une énumération et une comparaison des moindres détails des signes en conflit, comme les a présentés la requérante, ne sont pas, en tant que telles, pertinentes aux fins de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, qui doit être effectuée sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. De même, contrairement à ce que fait valoir, en substance, la requérante, il n’est pas non plus nécessaire que les signes en conflit se ressemblent sur un détail précis.

57      Or, en l’espèce, comme il a été rappelé aux points 49 à 52 ci-dessus, la chambre de recours s’est précisément fondée sur une impression d’ensemble des éléments communs aux marques en conflit et a considéré que la marque demandée reproduisait l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure à tel point que ces éléments communs produisaient une impression visuelle extrêmement similaire.

58      En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la composition et la structure globales des signes en conflit étaient extrêmement similaires. C’est à bon droit que cette chambre a relevé que, premièrement, les deux signes en conflit comportaient une représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat, lequel, à droite de la cerise, se transforme en un liquide aux nuances variées, deuxièmement, les images des cerises dans les marques en conflit étaient très similaires, troisièmement, la taille de la cerise dans les deux signes en conflit était à peu près identique par rapport aux autres éléments de chaque signe et, quatrièmement, les palettes de couleurs générales des deux signes en conflit coïncidaient en ce que certains éléments verbaux représentés en doré et leurs lignes se détachaient sur un fond rectangulaire aux nuances de violet, un dégradé allant du plus sombre au plus clair dans la partie centrale.

59      C’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé que les signes en conflit comportaient les éléments verbaux similaires « cherry » et « cherrissimo ».

60      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a bien identifié un nombre de détails dans lesquels les signes en conflit différaient. En effet, premièrement, elle a relevé des différences découlant de certaines caractéristiques des cerises respectives et des nuances du liquide qui les entourait, mais les a qualifiées, à juste titre, de mineures. Deuxièmement, elle a bien pris en compte l’élément verbal supplémentaire « pralines » dans la marque antérieure, mais l’a qualifié, à juste titre, de négligeable au regard de son caractère descriptif et de sa taille réduite (voir points 41 et 44 ci-dessus). Troisièmement, la chambre de recours a également relevé les différentes positions des éléments verbaux dans les signes en conflit, leur orientation pour partie différente ainsi que la disparité de deux de ces éléments verbaux, à savoir « passion » et « mieszko ».

61      Eu égard à ces points de similitude, notamment celle tenant à la composition et à la structure globales des signes en conflit, ainsi qu’à leurs aspects différents qu’elle a correctement identifiés et pondérés compte tenu de l’importance du caractère distinctif de leurs éléments différents, la chambre de recours pouvait considérer à bon droit que, dans l’ensemble, la similitude visuelle globale des signes en conflit était, à tout le moins, moyenne.

62      Par suite, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante comme non fondés.

3)      Sur la comparaison phonétique

63      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, aux points 87 à 89 de la décision attaquée, que leur prononciation coïncidait uniquement dans la mesure où le mot « cherry » de la marque demandée était entièrement inclus dans la première partie du mot « cherrissimo » de la marque antérieure, mais différait par le reste de ce dernier mot. Le mot « pralines » ne serait pas prononcé, dès lors qu’il était pratiquement imperceptible. Les signes en conflit différaient par la prononciation du mot « mieszko » de la marque antérieure et du mot « passion » de la marque demandée. Dans l’ensemble, les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude phonétique.

64      La requérante critique l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que l’impression phonétique d’ensemble produite par un signe serait particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes. Il n’y aurait aucune similitude phonétique entre les éléments verbaux « mieszko pralines cherrissimo », d’une part, et « cherry passion », d’autre part. L’unique concordance dans les éléments verbaux « cherry » et « cherrissimo » concernerait des éléments descriptifs et ne saurait donc fonder une similitude phonétique des signes en conflit dans leur ensemble, même à un faible degré.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      D’abord, en l’espèce, il est constant que les marques en conflit coïncident par les éléments « cherrissimo », d’une part, et « cherry », d’autre part, qui seront prononcés de manière similaire par la partie polonaise du public pertinent. Il est également constant que ces éléments verbaux, en tant qu’ils font référence à une cerise, ne possèdent qu’un caractère distinctif réduit au regard des produits en cause (voir points 42, 44 et 61, ci-dessus). Toutefois, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a considéré à bon droit que l’unique autre élément verbal de la marque demandée, « passion », ne possédait également qu’un caractère distinctif réduit (voir points 42, 44 et 46 ci-dessus). Il s’ensuit qu’aucun des éléments verbaux du signe demandé ne possède un caractère distinctif plus important que l’autre, de sorte que la chambre de recours ne saurait être critiquée pour avoir tenu compte de la similitude phonétique des éléments verbaux « cherrissimo » et « cherry ».

67      Ensuite, au regard de son caractère descriptif et de sa taille réduite, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément verbal « pralines » de la marque antérieure était négligeable et qu’il ne serait pas prononcé (voir points 41, 44 et 60 ci-dessus). Il s’ensuit que cet élément verbal est sans incidence sur la comparaison phonétique des signes en conflit.

68      Enfin, la chambre de recours a bien relevé que lesdits signes différaient par l’élément « mieszko » du signe antérieur, qu’elle a qualifié de distinctif (voir point 42 ci-dessus), et par l’élément « passion » du signe demandé, qui ne possédait qu’un caractère distinctif réduit (voir points 42, 44, 46 et 66 ci-dessus).

69      Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement identifié tant les points de similitude phonétique des signes en conflit que les différences entre ces derniers sur le plan phonétique, tout en tenant compte de l’importance du caractère distinctif des éléments respectifs.

70      Eu égard au caractère distinctif de l’élément verbal « mieszko » de la marque antérieure, qui n’a pas de contrepartie dans la marque demandée, ainsi qu’à l’élément verbal « passion » de cette dernière marque, qui ne possède cependant qu’un caractère distinctif réduit, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait bien une similitude phonétique des marques en conflit découlant des éléments verbaux phonétiquement similaires « cherrissimo » et « cherry », ces derniers ne possédant également qu’un caractère distinctif réduit, et que cette similitude devait être considérée comme étant faible.

71      Par suite, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante comme non fondés.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

72      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, aux points 90 à 93 de la décision attaquée, qu’une certaine similitude conceptuelle découlait du fait que les deux signes utilisaient des images qui concordaient dans leur contenu sémantique, à savoir une cerise trempée dans du chocolat, ce qui était renforcé par la présence des éléments verbaux « cherrissimo » et « cherry ». Toutefois, au regard du faible caractère distinctif de ce concept au regard des produits en cause, l’incidence de ce point de similitude conceptuelle lors de l’appréciation globale du risque de confusion serait limitée. Les signes en conflit différaient, en outre, par les éléments verbaux « mieszko » et « passion » qui soit seraient perçus comme des mots dépourvus de signification, soit évoqueraient des notions différentes, telles qu’un prénom masculin et le plaisir intense que l’on pouvait ressentir lors de la dégustation des produits couverts par les marques en cause. Dans l’ensemble, les signes en conflit ne présentaient donc qu’un faible degré de similitude conceptuelle.

73      La requérante fait valoir que la partie polonaise du public pertinent perçoit l’élément verbal « mieszko » de la marque antérieure comme faisant référence au nom de l’entreprise fabriquant les produits commercialisés sous la marque antérieure. Ce public serait donc capable de distinguer ces produits de ceux de la requérante. L’élément verbal « mieszko » n’aurait pas de signification ni n’évoquerait uniquement un prénom masculin en Pologne. Étant donné que le reste des éléments de la marque antérieure consiste dans des éléments soit descriptifs, soit pourvus d’un faible caractère distinctif, la présence de l’élément verbal « mieszko » dans la marque antérieure devrait sans aucun doute mener à constater que les « désignations » comparées sont différentes.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      Tout d’abord, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort de la jurisprudence qu’une similitude conceptuelle peut découler du fait que les marques en conflit utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique [voir arrêt du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, point 63 et jurisprudence citée]. En l’espèce, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’une certaine similitude conceptuelle des signes en conflit découlait du fait qu’ils utilisaient des images qui concordaient dans leur contenu sémantique – une cerise trempée dans du chocolat – ce qui était effectivement renforcé par les éléments verbaux « cherrissimo » dans la marque antérieure et « cherry » dans la marque demandée. C’est également à bon droit que la chambre de recours a constaté que ce concept de cerise ne possédait qu’un faible caractère distinctif au regard des produits en cause (voir points 42, 44, 46 et 66 ci-dessus).

76      Ensuite, s’agissant de l’élément verbal « mieszko », c’est à bon droit que l’EUIPO fait valoir qu’un éventuel caractère distinctif élevé de cet élément en tant que dénomination sociale de la requérante est sans pertinence pour l’appréciation de la similitude conceptuelle. Toutefois, il est constant que cet élément verbal ne correspond pas seulement au nom de la requérante, mais également à un prénom masculin, raison pour laquelle la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il était distinctif au regard des produits en cause (voir points 42 et 68 ci-dessus). Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu, à bon droit, que cet élément verbal constituait une différence conceptuelle par rapport à la marque antérieure.

77      Enfin, c’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « passion » du signe demandé, quoique ne possédant qu’un caractère distinctif réduit (voir points 42, 44, 46, 66 et 68 ci-dessus), n’avait pas non plus de contrepartie conceptuelle dans le signe antérieur.

78      Dans l’ensemble, eu égard à la similitude conceptuelle des signes en conflit découlant de la référence au concept d’une cerise, et tenant dûment compte de l’importance du caractère distinctif respectif des divers éléments des signes, la chambre de recours ne saurait être critiquée pour avoir conclu que, dans l’ensemble, les différences résultant des éléments verbaux « mieszko » et « passion » réduisaient cette similitude conceptuelle au point qu’il convenait de la qualifier de faible, sans pour autant la neutraliser complètement, comme l’avance la requérante.

79      Par suite, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante comme non fondés.

d)      Sur le risque de confusion

80      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

81      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé en Pologne pour les chocolats pralinés saveur cerise et les boîtes de chocolats saveur cerise qui étaient couverts par les catégories générales des « bonbons ; confiseries » compris dans la classe 30, pour lesquels la marque antérieure était enregistrée (points 95 à 103 de la décision attaquée). De l’avis de la chambre de recours, ce caractère distinctif élevé compensait, à tout le moins dans une certaine mesure, le fait que la marque antérieure comportait des éléments ayant un caractère distinctif intrinsèque faible ou inexistant (point 105 de la décision attaquée). Même si l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque si les marques en conflit coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’existence d’un tel risque ne pourrait toutefois pas être exclue d’emblée (points 108 à 110 de la décision attaquée). En l’espèce, le principe du souvenir imparfait revêtait une importance particulière, compte tenu du faible niveau d’attention du public pertinent (point 111 de la décision attaquée). S’agissant de denrées alimentaires étant le plus souvent achetées dans des supermarchés, l’aspect figuratif des marques en conflit acquérait une importance accrue, ce qui augmentait le risque de confusion entre les marques en conflit, étant donné que celles-ci présentent une similitude visuelle moyenne (points 111 à 114 de la décision attaquée). La marque demandée reproduisait l’essence visuelle de la marque antérieure, qui jouissait d’un caractère distinctif élevé, ce qui entraînait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent polonais faisant preuve d’un faible niveau d’attention vis-à-vis des produits identiques ou similaires à des degrés divers. Par suite, dans l’ensemble, il existerait un risque de confusion entre les marques en conflit (points 115 à 117 de la décision attaquée).

82      La requérante critique l’appréciation de la chambre de recours. D’une part, elle fait valoir que celle-ci n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Selon elle, la chambre de recours n’aurait pas examiné si c’était l’ensemble de la marque antérieure ou seulement l’élément verbal « mieszko » qui jouissait d’un caractère distinctif élevé. Cette chambre n’aurait pas non plus expliqué comment des éléments de preuve ayant trait à une période antérieure à l’enregistrement de la marque antérieure pouvaient fonder la conclusion qu’un tel caractère distinctif élevé existait au moment du dépôt de la demande de marque ou au moment de l’adoption de la décision attaquée. Ces éléments de preuve auraient pu porter sur d’autres produits que ceux commercialisés sous la marque antérieure, ce que la chambre de recours n’aurait pas examiné.

83      D’autre part, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en constatant qu’un risque de confusion existait en l’espèce. Elle considère que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, même à le supposer avéré, devrait influer sur le reste des éléments. Selon la requérante, le nom du fabricant « mieszko » et le nom commercial du produit, « cherrissimo », sont bien visibles et distinctifs dans le signe antérieur, ce qui permettrait au public pertinent d’associer ces produits à Mieszko. L’élément « cherry passion » dans la marque demandée serait une marque enregistrée et utilisée pendant de nombreuses années avant la date de dépôt de la demande de marque et jouirait d’une grande reconnaissance. Même si le public pertinent devait se contenter de l’image imparfaite qu’il garde en mémoire, il se concentrerait quand même sur les éléments les plus dominants et reconnaissables, en l’espèce l’élément verbal « mieszko ». La représentation d’une cerise dans du chocolat serait un élément largement répandu pour désigner des produits tels que les pralines, les confiseries et les bonbons. Si des signes en conflit concordaient par des éléments non distinctifs, il n’y aurait pas de risque de confusion, à moins que l’impression d’ensemble donnée par les marques en conflit n’ait été fortement similaire ou identique. Pour des éléments à faible caractère distinctif, un risque de confusion serait possible si le caractère distinctif des autres éléments était faible ou si les autres éléments avaient un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques était similaire. Ce ne serait pas le cas au regard de l’élément verbal « mieszko ».

84      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

85      En premier lieu, ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

86      Par suite, un éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de la connaissance qu’en a le public, comme l’a constaté, en l’espèce, la chambre de recours, est, en principe, à le supposer avéré, un facteur conférant à cette marque une protection plus étendue et susceptible d’appuyer le constat d’un risque de confusion avec une autre marque.

87      En deuxième lieu, les parties s’accordent, en substance, sur le fait que c’était à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 108 de la décision attaquée, que l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutissait fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque lorsque les marques en conflit coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits, ce qui correspond effectivement à la jurisprudence [voir arrêt du 12 octobre 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e.a. (Shoppi), T‑222/21, EU:T:2022:633, point 120 et jurisprudence citée].

88      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence, comme l’a rappelé la chambre de recours au point 109 de la décision attaquée, que l’appréciation globale du risque de confusion doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris du caractère distinctif de la marque antérieure. Le constat de l’absence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 55 et jurisprudence citée).

89      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61].

90      En l’espèce, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que, même si la chambre de recours a constaté que les éléments verbaux ainsi que les parties des éléments figuratifs qui font référence à une cerise (qui constituent des éléments de similitude des signes en conflit) étaient similaires et ne possédaient qu’un caractère distinctif réduit, il ressort de manière univoque de la décision attaquée qu’il ne s’agit pas là du seul aspect de similitude des signes en conflit relevé par la chambre de recours, comme semble pourtant le considérer la requérante. En effet, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la chambre de recours a considéré, en substance et à bon droit, que la reproduction et la disposition spécifiques des éléments figuratifs et la palette de couleurs utilisée dans les marques en conflit, qui se ressemblent visuellement à cet égard, possédaient bien un certain caractère distinctif (voir points 43, 44, 57 et 58 ci-dessus). Il s’ensuit que les similitudes dont a tenu compte la chambre de recours pour conclure, dans le cadre d’une appréciation globale, qu’il existait un risque de confusion, concernent des éléments de ces marques possédant au moins un certain caractère distinctif et pas seulement des éléments qui ne possèdent qu’un caractère distinctif réduit, voire inexistant.

91      En troisième lieu, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pour les produits en cause, l’aspect visuel était particulièrement important. En effet, il ressort de la jurisprudence, que des produits qui sont généralement vendus côte à côte dans les supermarchés, les grands magasins et les autres points de vente au détail similaires sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir arrêt du 18 novembre 2013, Preparados Alimenticios/OHMI – Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika), T‑377/10, non publié, EU:T:2013:600, point 61 et jurisprudence citée]. Or, tel est le cas des produits en cause en l’espèce.

92      En quatrième lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé, en substance, au point 111 de la décision attaquée, que le public pertinent n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il devait se fier à l’image imparfaite qu’il en avait gardée en mémoire. Cette circonstance renforce davantage le poids des éléments particulièrement visibles et simples à appréhender des marques en cause tels que, en l’espèce, les éléments figuratifs des marques en conflit [voir arrêt du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 106 et jurisprudence citée].

93      En cinquième lieu, il est vrai que, dans de telles circonstances, lorsque les marques en conflit sont examinées à la distance et à la vitesse auxquelles le consommateur, dans une grande surface commerciale, réalise la sélection des produits qu’il cherche, les différences entre les signes en conflit sont plus difficiles à distinguer et les similitudes plus apparentes, puisque le consommateur moyen perçoit la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 septembre 2007, La Española, T‑363/04, EU:T:2007:264, point 110).

94      En sixième lieu, même si l’élément verbal « mieszko » jouit d’un caractère distinctif à tout le moins moyen (voir points 42, 68 et 70 ci-dessus) et même à admettre que ce caractère distinctif soit élevé, comme le fait valoir la requérante, la différence entre les signes en conflit découlant de l’absence d’une contrepartie à cet élément dans la marque demandée n’aurait donc pas un poids beaucoup plus important que les similitudes dans l’appréciation globale du risque de confusion, comme l’avance la requérante.

95      En outre, dans la mesure où la requérante fait valoir que l’élément « cherry passion » jouirait d’une grande reconnaissance, il suffit de constater qu’elle n’avance aucun argument concret, voire aucun élément de preuve, pour étayer cette affirmation, qui ne peut donc qu’être rejetée. Il résulte, au contraire, de ce qui précède (voir points 42, 44, 46 et 66 ci-dessus) que ces éléments verbaux dans la marque demandée ne possèdent qu’un faible caractère distinctif intrinsèque.

96      Les éléments verbaux « mieszko », d’une part, et « cherry passion », d’autre part, ne suffisent donc pas pour distinguer clairement les marques en conflit, comme le fait valoir la requérante.

97      En septième lieu, dans la mesure où la requérante avance que la représentation d’une cerise dans du chocolat serait un élément largement répandu pour désigner des produits tels que les pralines, les confiseries et les bonbons, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a précisément considéré que la représentation des cerises dans les signes en conflit ne jouissait que d’un faible caractère distinctif (voir points 42, 44, 61 et 66 ci-dessus). Pour le reste, le fait que les emballages d’autres produits peuvent comporter des représentations d’une cerise trempée dans du chocolat qui sont similaires à celles figurant dans les marques en conflit n’enlève rien au constat que ces dernières se ressemblent à cet égard.

98      En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le public pertinent polonais fait preuve d’un niveau d’attention faible (voir points 24 et 25 ci-dessus), que les produits en cause sont soit identiques soit similaires à des degrés divers (voir point 36 ci-dessus) et que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel (voir point 61) ainsi qu’un faible degré de similitude sur les plans phonétique (voir point 70 ci-dessus) et conceptuel (voir point 78 ci-dessus). Il a également été constaté que l’aspect visuel était particulièrement important pour les produits en cause (voir points 91 à 93 ci-dessus) et que les points de similitude des signes en conflit concernaient non seulement des éléments de ces signes ne possédant qu’un caractère distinctif réduit, ou faible, mais également des éléments ayant un caractère distinctif moyen (voir point 90 ci-dessus).

99      En effet, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, la marque demandée reproduit l’essence visuelle de la marque antérieure, à savoir la composition et la structure globales ainsi que la palette de couleurs.

100    Dans de telles circonstances, le public pertinent polonais, faisant preuve d’un faible niveau d’attention et la consacrant avant tout aux aspects visuels de la similitude, pourrait effectivement croire que les produits en cause commercialisés sous les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Il s’ensuit que, dans l’ensemble, un risque de confusion entre les marques en conflit existe dans l’esprit du public pertinent polonais, sans qu’il soit déterminant, à cet égard, de savoir si la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé.

101    Par suite, la chambre de recours était fondée à constater l’existence d’un tel risque de confusion dans l’esprit du public pertinent polonais, même dans l’hypothèse où la marque antérieure ne jouirait pas d’un caractère distinctif élevé. Il n’est donc pas besoin d’examiner les arguments des parties à cet égard.

102    Étant donné qu’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent polonais suffit pour rejeter la demande d’enregistrement (voir point 26 ci-dessus), il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante comme non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

103    À l’appui de son deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Selon cette pratique, il n’y aurait pas de risque de confusion si les seuls éléments concordants des marques en conflit n’avaient qu’un faible caractère distinctif ou étaient dépourvus de caractère distinctif.

104    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

105    Les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

106    La Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, elle a ajouté que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).

107    En l’espèce, il ressort des considérations ci-dessus, concernant le premier moyen, que la chambre de recours était fondée à conclure qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent polonais et donc à rejeter la demande d’enregistrement sur cette base.

108    Dans ces circonstances, les arguments de la requérante tirés d’une pratique décisionnelle antérieure prétendument contraire à l’approche retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée sont inopérants pour autant que la requérante fait valoir une violation du principe de sécurité juridique.

109    En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes que lui aurait fournies une autorité compétente de l’Union (voir arrêt du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, point 79 et jurisprudence citée).

110    Or, une prétendue pratique décisionnelle d’une institution de l’Union ne saurait être considérée, en tout état de cause, comme fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes à un justiciable précis, auquel les décisions ayant prétendument établi cette pratique décisionnelle n’ont pas été adressées.

111    Il y a donc lieu de rejeter comme non fondés les arguments de la requérante, par lesquels elle fait valoir une violation du principe de protection de la confiance légitime.

112    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté.

3.      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

113    À l’appui de son troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de tous les arguments pertinents pour l’affaire en ce qui concerne la question de savoir si la marque antérieure dans sa totalité jouissait d’un caractère distinctif élevé.

114    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

115    À cet égard il suffit de constater que la chambre de recours aurait pu constater l’existence d’un risque de confusion même en l’absence d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure (voir points 100 et 101 ci-dessus).

116    Il s’ensuit que le troisième moyen, faisant valoir des erreurs procédurales liées à l’appréciation du caractère distinctif élevé de la marque antérieure par la chambre de recours, ne saurait vicier la décision attaquée et qu’il doit donc être rejeté comme inopérant.

117    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions tant en annulation qu’en réformation ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

118    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

119    Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Costeira

Zilgalvis

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.