Language of document : ECLI:EU:T:2023:372

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

5 juillet 2023 (*)

« Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Refus du président du Parlement de donner suite à une demande visant à défendre des privilèges et immunités – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑115/20,

Carles Puigdemont i Casamajó, demeurant à Waterloo (Belgique),

Antoni Comín i Oliveres, demeurant à Waterloo,

représentés par Mes P. Bekaert, G. Boye, S. Bekaert, avocats, et M. B. Emmerson, KC,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz et J.-C. Puffer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes A. Gavela Llopis et M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen, J. Schwarcz et R. Norkus, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment l’ordonnance du 17 juin 2021 par laquelle l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement a été jointe au fond,

à la suite de l’audience du 24 novembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres, demandent l’annulation de la décision du président du Parlement européen prétendument contenue dans sa lettre du 10 décembre 2019, adressée en réponse à la demande visant à ce que le Parlement défende, sur le fondement de l’article 9 de son règlement intérieur, leur immunité parlementaire.

 Antécédents du litige et fait postérieurs à l’introduction du recours

2        Le premier requérant était président de la Generalitat de Cataluña (Généralité de Catalogne, Espagne) et le second requérant était membre du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).

3        À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue de ce référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le parti politique VOX ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont les requérants, en considérant que celles-ci avaient commis des faits relevant notamment des infractions de rébellion, de sédition et de détournement de fonds publics.

4        Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a déclaré que les requérants avaient refusé de comparaître, à la suite de leur fuite d’Espagne, et a suspendu la procédure pénale ouverte à leur égard jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés.

5        Les requérants ont, par la suite, présenté leur candidature aux élections des membres du Parlement qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019 (ci-après les « élections du 26 mai 2019 »). À l’issue de celles-ci, ils ont été élus au Parlement, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) dans une décision du 13 juin 2019 portant « [p]roclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE no 142, du 14 juin 2019, p. 62477).

6        Par lettre du 14 juin 2019, les requérants ont notamment demandé au président du Parlement alors en fonction de prendre acte des résultats des élections du 26 mai 2019 figurant dans la proclamation du 13 juin 2019.

7        Le 15 juin 2019, le juge d’instruction du Tribunal Supremo (Cour suprême) a rejeté une demande des requérants visant au retrait des mandats d’arrêt nationaux délivrés contre eux par les juridictions pénales espagnoles afin qu’ils puissent être jugés dans le cadre de la procédure pénale mentionnée au point 3 ci-dessus.

8        Le 17 juin 2019, la commission électorale centrale a notifié au Parlement la liste des candidats élus en Espagne, sur laquelle ne figuraient pas les noms des requérants.

9        Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a communiqué au Parlement une décision dans laquelle elle a constaté que les requérants n’avaient pas prêté le serment de respecter la Constitution espagnole exigé par l’article 224, paragraphe 2, de la Ley orgánica 5/1985 de régimen electoral general (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110), et a, conformément à cet article, déclaré la vacance des sièges attribués aux requérants au Parlement ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient leur revenir du fait de leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient prêté ce serment.

10      Par lettre du même jour, les requérants ont notamment demandé au président du Parlement alors en fonction d’adopter en urgence, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement alors applicable, toute mesure nécessaire aux fins de confirmer leurs privilèges et immunités. Leur demande a été réitérée le 24 juin 2019.

11      Par lettre du 27 juin 2019, le président du Parlement alors en fonction a répondu aux lettres des requérants des 14, 20 et 24 juin 2019, en leur indiquant, en substance, qu’il ne pouvait pas les traiter comme de futurs membres du Parlement, car leurs noms ne figuraient pas sur la liste des candidats élus communiquée officiellement par les autorités espagnoles.

12      Le 2 juillet 2019 a été ouverte la première session du Parlement nouvellement élu après les élections du 26 mai 2019.

13      Par courriel du 10 octobre 2019, la députée européenne Mme A, agissant au nom de trois candidats proclamés élus aux élections du 26 mai 2019, dont les requérants, a adressé au président du Parlement élu le 3 juillet 2019 (ci-après le « président du Parlement ») et aux président et vice-président de la commission des affaires juridiques du Parlement une demande émanant de 38 députés européens issus de plusieurs nationalités et partis politiques, dont elle-même, visant notamment à ce que le Parlement défende, sur le fondement de l’article 9 du règlement intérieur du Parlement applicable à la neuvième législature (2019-2024), dans sa version antérieure à sa modification par la décision du Parlement du 17 janvier 2023 (ci-après le « règlement intérieur »), l’immunité parlementaire des intéressés visée à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole no 7 »). Les documents cités à l’appui de cette demande ont été communiqués au Parlement par courriel du 26 novembre 2019.

14      Le 14 octobre 2019, le juge d’instruction de la chambre pénale du Tribunal Supremo (Cour suprême) a émis un mandat d’arrêt national, un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international contre le premier requérant, afin qu’il puisse être jugé dans le cadre de la procédure pénale mentionnée au point 3 ci-dessus. Le 4 novembre 2019, des mandats d’arrêt similaires ont été émis par le même juge contre le second requérant. Par la suite, le premier requérant et le second requérant ont été placés en détention en Belgique, respectivement, le 17 octobre et le 7 novembre 2019 et libérés, le jour même, sous conditions.

15      Par deux lettres du 10 décembre 2019 libellées en des termes similaires, l’une adressée à Mme A et l’autre à l’ensemble des 38 députés, le président du Parlement a répondu à la demande mentionnée au point 13 ci-dessus. Dans la lettre adressée à Mme A (ci-après l’« acte attaqué »), le président du Parlement attirait l’attention de l’intéressée sur l’ordonnance du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non publiée, EU:T:2019:467), et sur le fait, en substance, que le Parlement ne pouvait considérer les trois candidats proclamés élus aux élections du 26 mai 2019 en cause comme membres du Parlement, en l’absence de communication officielle de leur élection par les autorités espagnoles, au sens de l’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1). Le président du Parlement renvoyait aux lettres antérieures en ce sens, à savoir, d’une part, la lettre de son prédécesseur datée du 27 juin 2019 adressée aux requérants (voir point 11 ci-dessus) et, d’autre part, la lettre datée du 22 août 2019 qu’il avait adressée à Mme A s’agissant de l’impossibilité pour le Parlement d’entreprendre une quelconque action concernant la prétendue immunité de l’autre candidat élu. Le président du Parlement relevait également l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 14 octobre 2019 concernant cet autre candidat élu. Il indiquait ensuite avoir pris note des conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958) et attendre la décision finale de la Cour. Enfin, il rappelait que l’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur autorisait un membre ou un ancien membre du Parlement à être représenté par un autre membre seulement, et non par 38 membres. En conséquence, le président du Parlement invitait Mme A à tirer ses propres conclusions de ces explications.

16      Par arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a notamment jugé qu’une personne qui avait été officiellement proclamée élue au Parlement, mais qui n’avait pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement en vue de prendre part à la première session de celui-ci, devait être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7.

17      Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a pris acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection au Parlement des requérants avec effet au 2 juillet 2019.

18      Le même jour, le président du Tribunal Supremo (Cour suprême) a communiqué au Parlement la demande datée du 10 janvier 2020, transmise sous couvert du président de la chambre pénale de cette Cour, découlant d’une ordonnance du même jour du juge d’instruction de cette chambre, ayant pour objet la levée de l’immunité des requérants sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7.

19      Par décisions du 9 mars 2021, le Parlement a fait droit à la demande visée au point 18 ci-dessus.

 Conclusions des parties

20      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

21      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qui concerne l’immunité conférée par l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7 et rejeter le recours pour le surplus comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre infiniment subsidiaire, non fondé ;

–        condamner les requérants aux dépens.

22      Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Cadre juridique

 Droit de l’Union

23      Le chapitre III du protocole no 7, relatif aux « [m]embres du Parlement européen », comprend notamment l’article 8, qui énonce :

« Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »

24      L’article 9 du protocole no 7 dispose :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a)      sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)      sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

25      Le chapitre VII du protocole no 7, intitulé « Dispositions générales » comprend notamment l’article 18, selon lequel :

« Pour l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés. »

26      L’article 5 du règlement intérieur, intitulé « Privilèges et immunités », prévoit :

« 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole no 7 […]

2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

[…] »

27      L’article 7 du règlement intérieur, intitulé « Défense des privilèges et immunités », prévoit :

« 1. Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités.

2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une restriction d’ordre administratif ou autre à une opinion ou à un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore que ces circonstances pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole no 7 […]

[…]

5. Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut, à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 [TFUE] ou si le [p]résident [du Parlement] estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen. »

28      L’article 9 du règlement intérieur, intitulé « Procédures relatives à l’immunité », prévoit :

« 1. Toute demande adressée au [p]résident [du Parlement] par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

2. Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député, qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure.

[…]

3. La commission examine sans retard, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.

[…]

5. La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.

[…] »

 Droit espagnol

29      L’article 71 de la Constitution espagnole énonce :

« 1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable de leur assemblée respective.

3. Dans les procédures pénales engagées contre des députés ou des sénateurs, la chambre pénale du Tribunal Supremo [(Cour suprême)] est compétente.

[…] »

30      Les articles 750 à 754 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale) sont rédigés comme suit :

« Article 750

Le juge ou le tribunal ayant motif à renvoyer devant une juridiction de jugement un sénateur ou un député aux Cortes [Sénat et Chambre des députés (Espagne)] en raison d’une infraction pénale s’abstient de le faire, pendant que [le Sénat et la Chambre des députés] sont en session, tant qu’il n’a pas obtenu l’autorisation correspondante de l’assemblée dont l’intéressé fait partie.

Article 751

Si le sénateur ou le député a été pris en flagrant délit, il peut être arrêté et renvoyé devant une juridiction de jugement sans l’autorisation visée à l’article précédent ; toutefois, dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation ou le renvoi, l’assemblée dont l’intéressé fait partie doit en être informée.

L’assemblée concernée est également informée de toute procédure pénale en cours contre celui qui, pendant qu’il était en phase de jugement, a été élu sénateur ou député.

Article 752

Si un sénateur ou un député est renvoyé devant une juridiction de jugement pendant un interrègne parlementaire, le juge ou le tribunal saisi de la procédure pénale doit immédiatement en informer l’assemblée concernée.

Il en va de même lorsqu’un sénateur ou un député élu a été renvoyé devant une juridiction de jugement avant la réunion [du Sénat ou de la Chambre des députés].

Article 753

En tout état de cause, le greffier suspend la procédure pénale à compter du jour où [le Sénat et la Chambre des députés] sont informés, que ceux-ci soient ou non en session, les choses demeurant en l’état jusqu’à ce que l’assemblée concernée se prononce comme elle le juge approprié.

Article 754

Si [le Sénat ou la Chambre des députés] refuse l’autorisation demandée, le non‑lieu à statuer est prononcé en ce qui concerne le sénateur ou le député ; en revanche, la procédure pénale se poursuit à l’encontre des autres accusés. »

31      Le Reglamento del Congreso de los Diputados (règlement de la Chambre des députés) du 10 février 1982 (BOE no 55, du 5 mars 1982, p. 5765), prévoit, à son article 11 :

« Durant leur mandat, les députés jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable de la Chambre. »

32      L’article 12 du règlement de la Chambre des députés dispose :

« Le Président de la Chambre, après avoir eu connaissance de l’arrestation d’un député ou de toute autre mesure judiciaire ou administrative susceptible d’entraver l’exercice de son mandat, prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et prérogatives de la Chambre et de ses membres. »

33      Le Reglamento del Senado (règlement du Sénat) du 3 mai 1994 (BOE no 114, du 13 mai 1994, p. 14687), prévoit, à son article 22, paragraphe 1 :

« Durant leur mandat, les sénateurs jouissent de l’immunité et ne peuvent être retenus ou arrêtés qu’en cas de flagrant délit. La rétention ou l’arrestation est immédiatement communiquée à la Présidence du Sénat.

Les sénateurs ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable du Sénat, demandée au moyen de la demande de levée d’immunité pertinente. Une telle autorisation est également nécessaire si une personne devient sénateur alors qu’elle est attraite en justice ou inculpée dans le cadre d’une procédure pénale. »

 Sur la recevabilité du recours

34      Le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Il invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, laquelle est fondée, à titre principal, sur le caractère informatif ou intermédiaire de l’acte attaqué et, à titre subsidiaire, sur le fait qu’une décision de défendre l’immunité des requérants prévue à l’article 9 du protocole no 7, en vertu des articles 7 et 9 du règlement intérieur, ne constituerait pas un acte faisant grief.

35      Les requérants contestent l’argumentation du Parlement.

36      Selon une jurisprudence constante, sont considérés comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51).

37      À l’inverse, tout acte de l’Union ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires échappe au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE (voir arrêt du 15 juillet 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, point 37 et jurisprudence citée).

38      Pour déterminer si un acte produit des effets de droit obligatoires, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 32 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 47).

 Sur le prétendu caractère informatif ou intermédiaire de l’acte attaqué

39      Le Parlement soutient, à titre principal, que l’acte attaqué serait purement informatif et qu’il s’analyserait en un acte intermédiaire. Son contenu ne révélerait aucune décision rejetant la demande de défense de l’immunité des requérants ou constatant son irrecevabilité, ni ne modifierait la situation juridique de ces derniers. Selon le Parlement, l’acte attaqué se limiterait à fournir à son destinataire des informations sur le champ d’application des articles 7 et 9 du règlement intérieur et sur certaines exigences procédurales, une synthèse descriptive de la jurisprudence pertinente du Tribunal ainsi que certains éléments de contexte. Le Parlement fait également valoir que, compte tenu de l’imminence de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Junqueras Vies (arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115), le président du Parlement ne comptait pas adopter une position finale. La conclusion de l’acte attaqué clarifierait le fait que son seul objet était de fournir à Mme A toutes les informations pertinentes des points de vue factuel, juridique et procédural, notamment au regard des doutes quant à la conformité de la demande de défense à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement intérieur, afin de lui permettre de l’adapter ou d’y mettre un terme.

40      Il est de jurisprudence constante qu’un acte à caractère informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception de cet acte (voir arrêt du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 30 et jurisprudence citée). Il en va de même d’un acte intermédiaire qui exprime une opinion provisoire de l’institution concernée, à l’exception de tout acte intermédiaire produisant des effets juridiques autonomes s’il ne peut être remédié à l’illégalité attachée à cet acte à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue une étape d’élaboration (voir arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C‑650/18, EU:C:2021:426, points 44 et 46 et jurisprudence citée).

41      En l’espèce, par l’acte attaqué, le président du Parlement souligne que, selon le règlement intérieur, une demande de défense des privilèges et immunités fondée sur les articles 7 et 9 du règlement intérieur ne peut tendre qu’à la défense desdits privilèges et immunités d’un membre du Parlement ou d’un ancien membre du Parlement. Il explique ensuite, en substance, en se référant tant à l’ordonnance du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non publiée, EU:T:2019:467), qu’à des lettres émises par son prédécesseur et par lui-même, que, en l’absence de communication officielle de l’élection des requérants par les autorités espagnoles, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant acquis la qualité de membre du Parlement. Enfin, il rappelle que l’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur autorise un membre ou un ancien membre du Parlement à être représenté par un autre membre uniquement, et non par 38 membres. En conséquence, le président du Parlement invite Mme A à tirer ses propres conclusions de ces explications (voir point 15 ci-dessus).

42      Une telle formule conclusive, qui confie au destinataire de l’acte la responsabilité d’en déterminer la portée, ne saurait, contrairement à ce que soutient le Parlement, être regardée comme « clarifi[ant] de manière univoque » le fait que l’acte attaqué visait uniquement à fournir des informations factuelles, juridiques et procédurales à Mme A.

43      En effet, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur, lorsque le président du Parlement est saisi par un député ou un ancien député d’une demande visant à défendre des privilèges et immunités, il communique cette demande en séance plénière et la renvoie à la commission compétente. Or, il est constant que l’acte attaqué est la seule suite qui a été donnée à la demande de défense de l’immunité des requérants, laquelle n’a pas été communiquée en séance plénière ni renvoyée à la commission compétente.

44      Par ailleurs, la formule conclusive susmentionnée est posée après l’énoncé de dix points, qui tendent, pour l’essentiel, à expliquer que les requérants ne peuvent être regardés comme ayant acquis la qualité de député, et, partant, comme bénéficiant des immunités attachées à cette qualité. L’un des points émet également un doute quant à la conformité de la demande de défense avec les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur.

45      Dans ce contexte, la référence, à l’antépénultième point de l’acte attaqué, à l’arrêt à rendre de la Cour dans l’affaire Junqueras Vies (arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115), ne saurait suffire à conférer à l’acte attaqué la nature d’acte intermédiaire alléguée par le Parlement, alors notamment qu’une telle référence peut être lue comme une réponse à l’invocation, par les auteurs de la demande, des conclusions de l’avocat général Szpunar dans cette affaire.

46      Partant, il y a lieu de considérer que, par l’acte attaqué, envisagé dans son ensemble, le président du Parlement a, en substance, implicitement refusé de communiquer en séance plénière la demande de défense de l’immunité des requérants et de la renvoyer à la commission compétente pour examen.

47      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le Parlement en tant qu’elle est fondée sur le caractère informatif ou intermédiaire de l’acte attaqué.

 Sur l’absence d’effets juridiques d’une éventuelle décision du Parlement de défendre l’immunité des requérants

48      Le Parlement fait valoir que l’acte attaqué ne produit pas d’effets juridiques dès lors qu’une décision de défendre l’immunité des requérants prévue à l’article 9 du protocole no 7 ne produirait elle-même pas d’effets contraignants à l’égard des autorités nationales. Si, selon le Parlement, il ne saurait être exclu d’emblée qu’une décision de défense de l’immunité d’un député prévue à l’article 9 du protocole no 7 produise des effets juridiques, leur existence dépendrait des compétences accordées aux assemblées parlementaires par le droit national auquel l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 renvoie. Or, aucune disposition de droit espagnol ne conférerait aux assemblées parlementaires espagnoles la faculté de demander la suspension des poursuites judiciaires contre l’un de leurs membres.

49      Le Parlement ajoute que les actes nationaux qui, selon les requérants, découlent de l’acte attaqué ont été adoptés de manière autonome par les autorités espagnoles en vertu du seul droit national. Il soutient également qu’il n’est pas possible d’inférer de l’article 9 du protocole no 7 qu’une décision de défense de l’immunité d’un député produirait des effets juridiques. Le Parlement rappelle enfin que son règlement intérieur ne saurait fonder des obligations juridiques à l’égard des États membres.

50      En premier lieu, les requérants soutiennent qu’une décision du Parlement de défendre l’immunité d’un député prévue à l’article 9 du protocole no 7 produit des effets juridiques.

51      À cet égard, ils font valoir qu’il n’y a aucune analogie entre les pouvoirs du Parlement à l’égard de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole no 7 et ceux qu’il détient à l’égard de l’immunité prévue à l’article 9 de ce protocole. Ainsi, s’agissant de cette dernière, la compétence du Parlement pour adopter une décision de défense produisant des effets juridiques serait fondée sur sa compétence pour lever l’immunité, en application de l’article 9, troisième alinéa, de ce protocole, dont il découlerait qu’il dispose d’une compétence exclusive pour décider si cette immunité protège ou non l’un de ses membres dans une affaire donnée.

52      Les requérants soutiennent également que, à supposer même que la compétence du Parlement pour défendre l’immunité d’un député doive être recherchée dans le droit national, le droit espagnol conférerait aux assemblées parlementaires le pouvoir d’adopter des mesures contraignantes à l’égard des autorités judiciaires nationales.

53      En second lieu, les requérants font valoir que, si le président du Parlement avait engagé une procédure de défense de leur immunité, les autorités judiciaires nationales auraient été obligées, en vertu du principe de coopération loyale, de suspendre la procédure engagée à leur égard au moins jusqu’à l’issue de la procédure devant le Parlement, ce qui aurait fait obstacle à la délivrance des mandats d’arrêts des 14 octobre et 4 novembre 2019. En outre, l’acte attaqué aurait eu pour effet de les priver de certains droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le droit d’exercer leur mandat.

–       Observations liminaires

54      Selon la jurisprudence, la réponse d’une institution de l’Union à une demande qui lui a été adressée ne constitue pas nécessairement une décision, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ouvrant ainsi au destinataire de cette réponse la voie du recours en annulation (ordonnance du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C‑25/92, EU:C:1993:32, point 10 ; arrêt du 15 septembre 2022, PNB Banka/BCE, C‑326/21 P, non publié, EU:C:2022:693, point 92, et ordonnance du 5 septembre 2012, Farage/Parlement et Buzek, T‑564/11, non publiée, EU:T:2012:403, point 27).

55      Par ailleurs, lorsqu’une décision d’une institution de l’Union revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêts du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5 ; du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C‑15/91 et C‑108/91, EU:C:1992:454, point 22, et du 9 octobre 2018, Multiconnect/Commission, T‑884/16, non publié, EU:T:2018:665, point 45). En particulier, un refus est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE, dès lors que l’acte que l’institution de l’Union refuse de prendre aurait pu être attaqué en vertu de cette disposition (voir arrêt du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, EU:T:1996:154, point 32 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le rejet, par une institution, d’une demande qui lui a été adressée ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation lorsque cette demande ne tend pas à l’adoption, par cette institution, d’une mesure produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnances du 5 septembre 2012, Farage/Parlement et Buzek, T‑564/11, non publiée, EU:T:2012:403, point 27, et du 1er février 2018, Collins/Parlement, T‑919/16, non publiée, EU:T:2018:58, point 19).

56      Partant, en l’espèce, afin de déterminer si le refus opposé par le président du Parlement à la suite de la demande de défense de l’immunité des requérants est un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, il convient d’examiner si la décision de défense sollicitée était susceptible de produire des effets juridiques, étant rappelé que ladite demande visait à défendre l’immunité parlementaire des requérants prévue à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7.

57      D’emblée, il convient de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, TUE et à l’article 13, paragraphe 2, TUE, le Parlement agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les traités. Or, si la levée de l’immunité d’un député européen est expressément prévue par l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, la défense de son immunité n’est prévue que par les articles 7 et 9 du règlement intérieur.

58      Ensuite, il a déjà été jugé que la décision du Parlement de défendre l’immunité prévue à l’article 8 du protocole no 7 constituait un avis ne produisant pas d’effets contraignants à l’égard des autorités juridictionnelles nationales (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 39, et du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 39). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’est fondée sur les éléments suivants : premièrement, le protocole no 7 ne prévoit pas la compétence du Parlement pour vérifier, en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un député en raison des opinions et des votes exprimés par celui-ci, si les conditions de mise en œuvre de l’article 8 du protocole no 7 sont remplies. Deuxièmement, une telle compétence ne peut résulter des dispositions du règlement intérieur, qui est un acte d’organisation interne ne pouvant instituer au profit du Parlement des compétences qui ne sont pas expressément reconnues par un acte normatif, en l’occurrence par le protocole no 7. Troisièmement, la circonstance selon laquelle le droit d’un État membre prévoit une procédure de défense de l’immunité des membres du parlement national, permettant à celui-ci d’intervenir lorsque la juridiction nationale ne reconnaît pas cette immunité, n’implique pas la reconnaissance des mêmes pouvoirs au Parlement à l’égard des députés européens provenant de cet État dès lors que l’article 8 du protocole no 7 ne prévoit pas expressément une telle compétence ni ne renvoie aux règles de droit national (arrêt du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, points 32, 38 et 40). Inversement, il a été jugé qu’une décision du Parlement de ne pas défendre l’immunité prévue à l’article 8 du protocole no 7 ne constituait pas non plus un acte produisant des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, ordonnances du 5 septembre 2012, Farage/Parlement et Buzek, T‑564/11, non publiée, EU:T:2012:403, point 28, et du 1er février 2018, Collins/Parlement, T‑919/16, non publiée, EU:T:2018:58, point 21).

59      Les requérants soutiennent que cette jurisprudence n’est pas transposable aux décisions de défense de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7. Selon eux, la compétence du Parlement pour adopter des décisions de défense de cette immunité produisant des effets contraignants à l’égard des autorités juridictionnelles nationales trouverait son fondement dans sa compétence exclusive pour lever cette immunité en vertu de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 ou, le cas échéant, dans le droit national auquel l’article 9, premier alinéa, sous a), dudit protocole renvoie.

60      Il y a donc lieu d’examiner successivement les deux fondements ainsi invoqués par les requérants.

–       Compétence du Parlement au titre de son droit de lever l’immunité

61      Les requérants font valoir que le droit de lever l’immunité prévu à l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 inclut le droit de ne pas la lever, c’est-à-dire, selon eux, le droit de la défendre. Ils soutiennent que la décision de ne pas lever l’immunité à la suite d’une demande des autorités nationales et la décision de défendre l’immunité à la suite de la demande d’un député devraient avoir les mêmes effets obligatoires. En effet, selon les requérants, le Parlement serait seul compétent pour décider de manière contraignante si l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7 protège ou non un membre dans une affaire donnée. Ainsi, le protocole no 7, lu en lien avec l’article 343 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 18 du protocole no 7, permettrait au Parlement de refuser de lever l’immunité d’un député, donc, selon les requérants, de la défendre, à la demande de ce dernier et non pas d’un État membre. Il s’agirait de la seule interprétation permettant de garantir l’effet utile des immunités et d’assurer le respect du principe d’effectivité.

62      À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 confère au Parlement le droit exclusif de lever l’immunité prévue à l’article 9 dudit protocole, c’est-à-dire le droit de priver un député de la protection dont il bénéficie en vertu de cette disposition. Une telle décision constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, EU:T:2008:440, point 31). L’exercice de ce droit implique que le Parlement a été saisi d’une demande de levée de l’immunité par une autorité compétente. Celle-ci a ainsi déjà constaté que le député bénéficiait de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7 dans le cadre d’une procédure donnée et en a sollicité la levée auprès du Parlement aux fins de poursuivre cette procédure. Le Parlement doit alors décider s’il lève ou non cette immunité, sans que le protocole no 7 précise les critères sur lesquels il doit se fonder. Il jouit donc à cet égard d’un très large pouvoir d’appréciation compte tenu du caractère politique que revêt une telle décision (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 59, et du 12 février 2020, Bilde/Parlement, T‑248/19, non publié, EU:T:2020:46, point 19).

63      Au contraire, le Parlement ne peut être appelé à défendre l’immunité d’un député prévue à l’article 9 du protocole no 7, sur le fondement des articles 7 et 9 du règlement intérieur, qu’en l’absence d’une demande de levée d’immunité. En effet, selon la jurisprudence, la défense de cette immunité ne se conçoit que dans l’hypothèse où, en l’absence de demande de levée d’immunité, celle-ci est compromise par l’action des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 52). Pour statuer sur une telle demande de défense, le Parlement doit examiner, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement intérieur, s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7.

64      Il s’ensuit que l’examen d’une demande de levée d’immunité et l’examen d’une demande de défense de l’immunité prévue à l’article 9, du protocole no 7 relèvent de deux exercices distincts.

65      Deuxièmement, contrairement à ce que prétendent les requérants, le droit exclusif de lever l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7, conféré par le troisième alinéa de cet article, ne saurait être interprété comme attribuant au Parlement la compétence exclusive pour décider, avec effet contraignant, si un député bénéficie ou non de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7 au titre des faits qui lui sont reprochés.

66      En effet, cette compétence relève au premier chef des autorités, notamment des autorités judiciaires nationales, lesquelles mènent les procédures judiciaires et sont tenues, dans ce cadre, d’appliquer les dispositions prévues par le protocole no 7. Ainsi, si ces autorités constatent que les faits reprochés au député sont couverts par l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7, lu en lien, le cas échéant, avec le droit national, elles sont tenues, si elles souhaitent poursuivre lesdites procédures, d’en solliciter la levée auprès du Parlement. D’une part, il y a lieu de rappeler que cette compétence est exercée sans préjudice de la faculté, voire de l’obligation, des juridictions nationales appelées à appliquer ces dispositions, de soumettre à la Cour, en application de l’article 267 TFUE, une question relative à l’interprétation dudit protocole. D’autre part, cette compétence des autorités nationales n’exclut pas celle que le Parlement est conduit à exercer lorsque, saisi d’une demande de levée d’immunité, il examine si le député bénéficie effectivement de l’immunité prévue par l’article 9 du protocole no 7 avant de décider s’il y a lieu ou non de la lever (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 47). Un tel examen relève ainsi de la compétence reconnue au Parlement par l’article 9, troisième alinéa, dudit protocole lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une demande de levée d’immunité.

67      Les requérants font valoir qu’une telle interprétation concernant la répartition des compétences entre le Parlement et les États membres s’agissant de l’article 9 du protocole no 7 compromettrait l’effet utile des immunités reconnues aux membres du Parlement, et partant, l’objectif de protection du fonctionnement et de l’indépendance du Parlement qu’elles poursuivent.

68      Toutefois, premièrement, l’interprétation large d’une disposition du droit de l’Union afin d’en préserver l’effet utile ne saurait conduire à méconnaître la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres opérée par les traités. Or, tel serait le cas s’il était inféré de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 que le Parlement dispose de la compétence exclusive pour déterminer si la procédure judiciaire menée à l’égard d’un député met en cause ou non son immunité. Deuxièmement, la protection que l’article 9 du protocole no 7 confère aux députés, tout comme l’obligation des autorités des États membres de la respecter, découle directement du protocole no 7 et non d’une disposition du règlement intérieur du Parlement ou d’une décision du Parlement adoptée sur le fondement de ce règlement. Partant, cette protection s’impose aux autorités qui mènent des procédures judiciaires. Ces autorités nationales sont ainsi tenues de suspendre ces procédures lorsqu’elles constatent que l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7 est en cause et de saisir le Parlement d’une demande de levée de cette immunité. Le non-respect, par les autorités nationales, de l’article 9 du protocole no 7 peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure en manquement par la Commission européenne à qui il incombe, en vertu de l’article 258 TFUE, de veiller au respect, par les États membres, des dispositions des traités.

69      Il s’ensuit que la décision de ne pas faire droit à une demande de levée d’immunité formée par des autorités nationales et la décision de défendre l’immunité à la demande d’un député ne sont pas adoptées dans le même cadre juridique. Contrairement à ce que prétendent les requérants, leurs effets juridiques ne doivent donc pas nécessairement être les mêmes.

70      Partant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Parlement peut, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, adopter des décisions de défense de l’immunité prévue à l’article 9 dudit protocole produisant des effets juridiques contraignants à l’égard des autorités judiciaires nationales.

–       Compétence du Parlement sur le fondement du droit national

71      Le Parlement soutient que, pour établir les effets juridiques d’une décision de défense de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7, il est nécessaire de tenir compte du renvoi au droit national figurant à cet article. Ainsi, lorsque le droit d’un État membre confère une compétence au parlement national pour demander la suspension des poursuites visant l’un de ses membres, le Parlement disposerait de la même compétence à l’égard du député européen élu au titre de cet État. Le Parlement estime que, dans un tel cas, une décision de défendre l’immunité d’un député produirait des effets juridiques obligatoires et une décision de ne pas défendre l’immunité pourrait faire l’objet d’un recours en annulation.

72      Les requérants soutiennent que le rattachement des effets juridiques au droit national auquel l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 renvoie n’est pas raisonnable dès lors qu’il introduit une différence de traitement entre les immunités, laissant sans protection, en l’absence de demande de levée, les immunités prévues à l’article 9, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, du protocole no 7, alors qu’elles sont exclusivement régies par le droit de l’Union. Par ailleurs, ce rattachement au droit national porterait atteinte au principe d’égalité entre les députés et à la libre circulation des personnes dès lors que, en cas de violation des immunités par un même État membre, le Parlement pourrait défendre le député élu au titre de cet État et non le député élu au titre d’autres États.

73      À titre subsidiaire, les requérants soutiennent que, à supposer même que la compétence du Parlement pour défendre l’immunité d’un député doive être recherchée dans le droit national, les dispositions de l’article 12 du règlement de la Chambre des députés et les dispositions combinées de l’article 751, paragraphe 2, et de l’article 753 du code de procédure pénale permettraient au Parlement d’adopter des mesures contraignantes à l’égard des autorités judiciaires nationales. Les requérants ajoutent que ces dispositions nationales doivent être interprétées de manière à garantir que le Parlement soit pleinement en mesure d’accomplir sa mission.

74      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7, sur leur territoire national, les membres du Parlement bénéficient des immunités reconnues, par le droit national, aux membres du parlement de leur pays (voir point 24 ci-dessus). Cette disposition implique que l’étendue et la portée de l’immunité dont jouissent les députés européens sur leur territoire national, en d’autres termes, le contenu matériel de cette immunité, sont déterminées par les différents droits nationaux auxquels elle renvoie (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T‑42/06, EU:T:2010:102, point 106).

75      Il est constant que les droits nationaux varient en ce qui concerne le contenu matériel de l’immunité parlementaire. Ainsi, celle-ci peut consister en l’impossibilité, pour les autorités judiciaires ou de police, d’adopter certaines mesures à l’égard des membres du parlement national, sans avoir préalablement obtenu une autorisation, généralement de l’assemblée dont ils relèvent. Elle peut également consister en la faculté accordée au parlement national de solliciter, d’office ou à la demande du membre concerné, la suspension de certaines mesures déjà adoptées à l’égard de ce dernier, telles les mesures privatives de liberté ou les actes de poursuites, notamment lorsque ces autorités ne reconnaissent pas l’immunité dudit membre. Ce pouvoir conféré au parlement national fait nécessairement partie du contenu matériel de l’immunité des membres de ce parlement.

76      Il s’ensuit que le renvoi au droit national opéré à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 implique que, dans le cas où le droit d’un État membre prévoit une procédure de défense de l’immunité des membres du parlement national, permettant à celui-ci d’intervenir auprès des autorités judiciaires ou de police, notamment en requérant la suspension des poursuites dont l’un de ses membres fait l’objet, les mêmes pouvoirs soient reconnus au Parlement à l’égard des députés européens élus au titre de cet État (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T‑42/06, EU:T:2010:102, points 105 et 115).

77      En tant que les requérants font valoir qu’une telle interprétation induirait une différence de traitement entre les membres du Parlement selon l’État au titre duquel ils ont été élus, il y a lieu de relever qu’une telle différence découle du renvoi au droit national opéré à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7.

78      En second lieu, en l’espèce, il y a lieu de constater que l’article 71 de la Constitution espagnole (voir point 29 ci-dessus) ne confère aucune compétence au parlement national pour intervenir lorsque les autorités nationales ne reconnaissent pas l’immunité d’un membre du parlement national, le cas échéant, en requérant la suspension des poursuites engagées à l’encontre de ce membre ou encore la suspension de sa détention.

79      Les requérants soutiennent toutefois que les dispositions combinées de l’article 751, paragraphe 2, et de l’article 753 du code de procédure pénale, d’une part, et l’article 12 du règlement de la Chambre des députés, d’autre part, confèrent au parlement national le pouvoir d’adopter des actes contraignants à l’égard des autorités judiciaires en vue d’assurer la sauvegarde de l’immunité de ses membres lorsque celle-ci est compromise.

80      À cet égard, il découle de leur libellé que l’article 751, paragraphe 2, et l’article 753 du code de procédure pénale ne confèrent pas de compétence propre au parlement espagnol, notamment pas celle de requérir la suspension d’une procédure pénale. En effet, la suspension de la procédure prévue à l’article 753 dudit code de procédure pénale est un effet automatique attaché à l’information quant à la situation du député en cause, donnée par les autorités compétentes au parlement national. Cet effet est temporaire, puisque la suspension court jusqu’à ce que le parlement national se prononce.

81      En outre, il y a lieu de constater que l’interprétation par les requérants des dispositions mentionnées au point 79 ci-dessus a été rejetée par le Tribunal Supremo (Cour suprême) et par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle). En particulier, par l’arrêt 70/2021, du 18 mars 2021, dont la solution a été reprise dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) a jugé, en substance, que le parlement national ne disposait que de la compétence d’autoriser ou non les poursuites menées contre l’un de ses membres, à l’exception de tout autre pouvoir, tel que celui de suspendre la détention ou les poursuites, contrairement à ce qui était prévu par la constitution d’autres États. Le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) a également rappelé que les dispositions du code de procédure pénale et des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés devaient être interprétées en conformité avec les dispositions de l’article 71 de la Constitution espagnole.

82      Il y a donc lieu de constater que les dispositions de droit national rappelées aux points 29 à 33 ci-dessus, telles qu’elles sont interprétées par les juridictions nationales, ne confèrent pas au parlement espagnol le pouvoir de défendre l’immunité de l’un de ses membres lorsque la juridiction nationale ne reconnaît pas cette immunité, notamment en requérant la suspension d’une procédure judiciaire engagée à son égard. Partant, le Parlement ne dispose pas, sur le fondement du droit national auquel l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 renvoie, d’un tel pouvoir à l’égard des députés élus au titre du Royaume d’Espagne.

83      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Parlement ne dispose pas d’une compétence trouvant sa source dans un acte normatif pour adopter une décision de défense de l’immunité des requérants qui produirait des effets juridiques contraignants à l’égard des autorités judiciaires espagnoles. Partant, le Parlement ne pouvait adopter, en réponse à la demande de défense de l’immunité des requérants, une décision produisant des effets juridiques obligatoires.

84      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments des requérants.

85      D’une part, en tant que les requérants se prévalent des effets qui découleraient de l’application du principe de coopération loyale, il résulte de ce principe, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union. Aux termes de l’article 18 du protocole no 7, qui précise à cet égard le principe consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les institutions de l’Union et les autorités des États membres sont tenues de coopérer aux fins d’éviter tout conflit dans l’interprétation et l’application des dispositions de ce protocole [voir arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Slovénie (Archives de la BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, point 119 et jurisprudence citée]. Ainsi, lorsqu’une action a été engagée contre un député européen devant une juridiction nationale et que celle-ci est informée qu’une procédure de défense des privilèges et immunités de ce même député a été déclenchée, ladite juridiction doit suspendre la procédure juridictionnelle (arrêt du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 43).

86      Selon les requérants, l’acte attaqué a nécessairement produit des effets juridiques, puisque, si le président du Parlement avait lancé la procédure de défense de leur immunité en la communiquant en séance plénière et en la renvoyant à la commission compétente, les autorités judiciaires espagnoles auraient dû suspendre la procédure pénale menée à leur égard.

87      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les effets d’un acte rejetant une demande tendant à l’adoption d’une décision doivent être appréciés à l’aune des effets de la décision ainsi sollicitée (voir point 55 ci-dessus). Il s’ensuit que les effets de l’acte attaqué doivent être examinés au regard de ceux de la décision de défense qui était sollicitée. Or, les effets d’une telle décision auraient été inexistants en l’espèce (voir point 83 ci-dessus). Il convient également de relever que l’effet suspensif sur la procédure juridictionnelle nationale, dont les requérants se prévalent, découle non pas du lancement d’une procédure de défense de l’immunité d’un membre du Parlement, mais des conséquences que la juridiction nationale doit tirer de l’information portée à sa connaissance quant au lancement d’une telle procédure, dans le respect du principe de coopération loyale (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008, Marra, C‑200/07 et C‑201/07, EU:C:2008:579, point 43) dont le contrôle relève du juge de l’Union.

88      D’autre part, les requérants font valoir que, par l’acte attaqué, le président du Parlement aurait permis aux autorités judiciaires espagnoles de continuer à violer leur immunité et certains de leurs droits fondamentaux, notamment en émettant les mandats d’arrêt mentionnés au point 14 ci-dessus. Or, force est de constater que les violations alléguées découlent des actes adoptés au niveau national et que le Parlement ne disposait d’aucune compétence pour s’opposer, par une décision juridiquement contraignante, à leur édiction.

89      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas susceptible d’être contesté par la voie du recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de non-lieu à statuer partiel formée par le Parlement ni la fin de non-recevoir opposée par le Royaume d’Espagne tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants ni, enfin, la fin de non-recevoir opposée par le Parlement et par le Royaume d’Espagne à l’égard des preuves nouvelles produites le jour de l’audience par les requérants.

 Sur les dépens

90      En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement conformément aux conclusions de ce dernier.

92      En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.

3)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Kanninen

Schwarcz

 

      Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.