Language of document :

Recours introduit le 13 mars 2006 - Hanot / Commission

(affaire F-30/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cécile Hanot (Luxembourg, Luxembourg) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer que les articles 5, paragraphe 2, et 12 de l'annexe XIII du statut sont illégaux;

annuler la décision nommant la requérante à un emploi d'assistant, en ce qu'elle fixe son classement au grade B*3, échelon 5, en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut;

annuler la décision de supprimer l'ensemble des points constituants le " sac-à-dos " de la requérante;

annuler la décision d'appliquer un facteur multiplicateur pour le calcul de la rémunération de la requérante;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est lauréate du concours interne de passage de catégorie COM/PB/04, dont l'avis a été publié avant la date d'entrée en vigueur du nouveau statut. Après cette date, elle a été nommée par la défenderesse dans la catégorie supérieure, avec toutefois le maintien du grade, de l'échelon et du facteur multiplicateur qu'auparavant. En revanche, ses points de promotions ont été remis à zéro.

Dans son recours, la requérante fait d'abord valoir que les décisions attaquées violent le cadre de légalité que constitue l'avis de concours auquel elle a été reçue, ainsi que les articles 5, 29 et 31 du statut, le principe de la vocation à la carrière et le principe de proportionnalité.

La requérante soutient ensuite que lesdites décisions enfreignent également le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. D'une part, les classements de lauréats du même concours ou de concours de même niveau seraient fixés à des niveaux différents selon que le recrutement se situe avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau statut. D'autre part, les fonctionnaires n'ayant pas réussi le concours de passage de catégorie seraient favorisés, vu qu'ils continuent à disposer de leurs points de promotion, alors que le " sac à dos " de la requérante a été remis à zéro.

Enfin, selon la requérante, les décisions attaquées méconnaissent le principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où elle pouvait s'attendre à être nommée au grade indiqué dans l'avis de concours.

____________