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Pourvoi formé le 11 août 2009 par A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA contre l'arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l'affaire T-301/02, AEM / Commission

(affaire C-320/09 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA (représentants: A. Giardina, A. Santa Maria, C. Croff, G. Pizzonia, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu dans l'affaire T-301/02 pour violation du droit communautaire, notamment de l'article 87 CE, ainsi que pour défaut de motivation, en ce qu'il qualifie l'exonération triennale de l'impôt des sociétés d'aide d'État;

annuler l'arrêt pour application erronée et contradictoire du droit communautaire, en ce qu'il ne qualifie pas l'exonération triennale de l'impôt des sociétés d'aide existante;

annuler l'arrêt, pour violation du droit communautaire, en ce qu'il confirme la légalité de l'ordre de récupération visé dans la décision1; et, par conséquent,

déclarer la nullité de la décision en ce qu'elle affirme que le régime transitoire de continuité fiscale des entreprises de services publics locaux à actionnariat majoritairement public constitue une aide d'État (article 2 de la décision) illégale et incompatible avec le marché commun, et/ou en ce qu'elle impose à l'Italie la récupération des aides en question auprès des bénéficiaires (article 3 de la décision);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Par son premier moyen, A2A SpA dénonce la violation, de la part du Tribunal, de l'article 87, paragraphe 1, CE, ainsi qu'un défaut de motivation, en ce que l'arrêt qualifie l'exonération triennale de l'impôt des sociétés d'aide d'État. Selon la requérante, la Commission a notamment omis de démontrer, dans la décision, qu'étaient en l'espèce réunies deux des conditions requises par l'article 87, paragraphe 1, CE, c'est-à-dire la distorsion de la concurrence et l'affectation des échanges entre États membres. Le Tribunal n'a pas correctement examiné les présupposés sur lesquels s'est fondée la Commission pour qualifier les mesures d' "aides", comme il aurait dû le faire en appliquant le contrôle "complet" exigé par la jurisprudence communautaire.

2. Par son deuxième moyen, à titre subsidiaire, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 88 CE et l'obligation de motivation et demande, à cet égard, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il qualifie l'exonération triennale de l'impôt des sociétés d' "aides nouvelles". Le Tribunal, se limitant à répéter les affirmations de la Commission, a notamment refusé de qualifier les mesures d'exonération triennale en faveur des entreprises municipalisées transformées en sociétés de capitaux d'"aides existantes". Si l'on considère que le régime d'exonération fiscale en question, antérieur à l'entrée en vigueur du traité CE, s'appliquait également aux entreprises municipalisées et que, comme l'a admis la Commission elle-même, lesdites entreprises constituent la même entité économique que les sociétés loi n°142/90, c'est à la conclusion contraire qu'il faudrait parvenir.

3. Enfin, A2A, par son troisième moyen et à titre plus subsidiaire, demande l'annulation de l'arrêt, pour violation du droit communautaire et de ses principes, en ce qu'il confirme la légalité de l'ordre de récupération visé dans la décision. D'après la requérante, l'arrêt doit être annulé en ce que, méconnaissant la jurisprudence des juridictions communautaires, il avalise la légalité de l'ordre générique contenu dans la décision et déclare, en substance, que les autorités nationales ne disposent d'aucune marge d'appréciation.

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1 - Décision de la Commission, du 5 juin 2002, 2003/193/CE, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).