Language of document : ECLI:EU:F:2010:151

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 novembre 2010 (*)

« Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Non-renouvellement de contrat — Obligation de motivation »

Dans l’affaire F‑8/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Johan Gheysens, ancien agent contractuel auxiliaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Malines (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Balta et K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 25 janvier 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 janvier suivant), M. Gheysens a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision refusant de prolonger son contrat à durée déterminée au-delà du 30 septembre 2009.

 Cadre juridique

2        L’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

au sein de l’institution ;

b)      les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] »

3        Aux termes de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’, aux fins du présent régime, l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89, pour la durée visée à l’article 88, en vue :

a)      d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

b)      de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :

i)      les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST ;

ii)      à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »

4        S’agissant de la durée des contrats d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, l’article 88 du RAA prévoit :

« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter :

a)      le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;

b)      la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.

Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le Conseil de l’Union européenne a passé avec l’association GP-DHV-FBO un contrat d’assistance dans le domaine immobilier pour la période de 1993 à 1997. Dans le cadre de ce contrat, le requérant, employé par cette association et titulaire d’un diplôme d’architecte, a été mis à la disposition du Conseil pour exercer principalement des prestations de dessin informatisé et de « facility management ».

6        En 1998, le Conseil a conclu directement avec le bureau d’architecte du requérant un contrat de prestation de services à temps partiel qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2004.

7        En raison de l’augmentation et du caractère pérenne des tâches de « facility management » susmentionnées, le Conseil a décidé d’attribuer à l’unité « Immeuble », dans le cadre du budget 2004, un emploi de catégorie B afin de permettre le recrutement d’un fonctionnaire apte à remplir ces tâches. Toutefois, aucun fonctionnaire ni lauréat de concours n’a pu être nommé à cet emploi, en raison du caractère technique de ce poste.

8        Par contrat du 1er octobre 2004, le Conseil a engagé le requérant en qualité d’agent auxiliaire de catégorie B, groupe IV, classe 2 pour une période d’un an aux fins d’exercer les fonctions de « facility management operator » auprès de l’unité de la direction générale (DG) A « Personnel et administration » en charge, notamment, de la politique immobilière et des projets. Par avenant signé le 3 octobre 2005, ce contrat a été prolongé pour une période d’un an, jusqu’au 30 septembre 2006.

9        Par note du 11 mai 2006, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » du Conseil a informé le requérant qu’il pouvait bénéficier d’une prolongation d’un an de son contrat d’agent auxiliaire jusqu’au 30 septembre 2007 mais qu’il ne lui était pas possible, en vertu des dispositions statutaires, de pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée.

10      Par un second avenant, le contrat d’agent auxiliaire du requérant a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2007.

11      Par note du 6 juin 2007, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a répondu à un courriel du 25 mai 2007 du vice-président du syndicat « Union Syndicale » relatif à la situation juridique du requérant au sein du Conseil. Dans cette note, dont le requérant était destinataire en copie, il était indiqué que le Conseil était prêt à lui offrir à titre exceptionnel, afin de tenir compte de sa situation personnelle, un contrat d’agent contractuel. Il était précisé dans ladite note que, pendant la durée de ce contrat, le requérant pourrait participer à des concours organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) mais qu’en l’absence de réussite à l’un d’entre eux, il ne pourrait pas être engagé comme fonctionnaire par le Conseil. Dans un courriel du 22 juin 2007, le vice-président du syndicat « Union Syndicale » a donné son accord avec la proposition d’offrir au requérant un contrat d’agent contractuel. Dans une note du 5 juillet 2007, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a pris note de cet accord.

12      Le 1er octobre 2007, le Conseil a conclu avec le requérant un contrat à durée déterminée d’agent contractuel auxiliaire de groupe III, grade 11, 1er échelon, pour une période de deux ans. À l’article 4 de ce contrat, il était stipulé que ce contrat était renouvelable et que la durée effective de l’engagement, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne pourrait excéder trois ans.

13      Le 23 octobre 2007, l’EPSO a publié l’avis de concours général EPSO/AD/99/07 portant sur la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans le secteur du bâtiment (JO C 248 A, p. 1). Le requérant a pris part aux épreuves du concours mais n’a pas été inscrit sur la liste de réserve. Dans le titre I de cet avis de concours, il était mentionné que le concours était organisé pour le recrutement d’ingénieurs (AD 5) dans le secteur du bâtiment.

14      Par note du 21 décembre 2007, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision par laquelle le Conseil l’a engagé en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour une période de deux ans et l’a classé dans le groupe de fonctions III, Grade 11, 1er échelon. Dans cette réclamation, le requérant soutenait qu’il aurait dû être classé au groupe de fonctions IV et engagé pour une durée indéterminée.

15      Par décision du Conseil du 24 juin 2008, cette réclamation a été rejetée.

16      Le 10 octobre 2008, le requérant a présenté un recours contre cette décision, enregistré sous la référence F‑83/08, qui a été suspendu par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 février 2009 jusqu’à ce que le litige, dans l’affaire F‑134/07, Adjemian e.a./Commission, soit définitivement tranché. Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 4 juin 2009 (Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑841) est encore pendant devant le Tribunal de l’Union européenne (affaire T‑325/09 P).

17      Par note du 29 avril 2009, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a rappelé au requérant que son contrat arrivait à échéance le 30 septembre 2009 et que la durée de son contrat devrait lui permettre de participer à un concours. L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») indiquait que les listes de réserve du concours EPSO/AD/99/07 venaient d’être publiées et que le nom du requérant n’y figurait pas. La note se terminait par la phrase suivante :

« Je me dois de vous rappeler que, comme précisé dans les notes précitées, si vous ne faites pas preuve de réussite d’un autre concours EPSO, votre contrat d’agent contractuel ne pourra pas être renouvelé après son échéance en septembre prochain. »

18      Par note du 12 mai 2009, le requérant a demandé au directeur général de la DG A « Personnel et administration » de renouveler son contrat pour une période d’un an, en précisant que son chef de service l’avait souhaité dans l’intérêt de la continuité du service et que son contrat stipulait que la durée totale de son engagement pouvait atteindre trois ans.

19      Le 17 juin 2009, l’EPSO a publié un avis de concours général pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le secteur des bâtiments (EPSO/AST/94/09) (JO C 137 A, p. 1). Le requérant a été admis aux épreuves du concours. À la date de l’audience, la liste de réserve n’avait pas encore été publiée.

20      Par note du 24 juin 2009, ayant pour objet l’« [e]xpiration [du] contrat [du requérant] au 30 septembre 2009 », le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a informé le requérant qu’il refusait de prolonger son contrat au-delà du 30 septembre 2009, au motif qu’en vertu des dispositions de l’article 29 du statut, il était tenu de pourvoir l’emploi occupé par le requérant par voie de promotion, mutation d’un fonctionnaire ou par nomination d’un lauréat de concours. Or, n’étant pas lauréat d’un concours, le requérant ne pouvait continuer à occuper un poste au Conseil au-delà du 30 septembre 2009. L’auteur de la note rappelait au requérant que le contrat d’agent contractuel auxiliaire de deux ans qui arrivait à échéance à cette date ne lui avait été accordé qu’à titre exceptionnel pour tenir compte de sa situation personnelle et lui donner la possibilité de participer à un concours.

21      Par note du 3 juillet 2009, le requérant a demandé au directeur général de la DG A « Personnel et administration » de revenir sur la décision du 24 juin 2009, en se prévalant, d’une part, du souhait de son chef de service que son contrat soit prolongé d’un an, et, d’autre part, de la permanence des tâches qu’il exerçait au sein du Conseil depuis près de seize ans. Dans cette note, le requérant soulignait que, en raison de son profil d’architecte et non d’ingénieur, il ne pouvait pas espérer être inscrit sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/99/07.

22      Par lettre du 14 juillet 2009, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a confirmé la décision du 24 juin 2009 en précisant qu’il souhaitait pourvoir le poste occupé par le requérant par la nomination d’un fonctionnaire et que les arguments avancés dans la lettre du 3 juillet 2009 n’étaient pas de nature à remettre en cause cette décision.

23      Par courrier du 24 juillet 2009, le requérant a présenté, à cette date, une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle il a demandé le retrait des décisions des 29 avril et 24 juin 2009. Dans ce même courrier, il demandait également l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour régulariser sa situation administrative (ci-après la « demande de régularisation administrative »).

24      Par note du 2 octobre 2009, notifiée le 13 octobre 2009, l’AHCC a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), ainsi que la demande de régularisation administrative (ci-après la « décision de rejet de la demande de régularisation administrative »).

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà du 30 septembre 2009 et la décision de rejet de la demande de régularisation administrative ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

26      Le Conseil demande au Tribunal de :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

27      Le requérant demande, notamment, au Tribunal d’annuler la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà du 30 septembre 2009 sans préciser toutefois expressément quelle est cette décision. Eu égard à la multiplicité des actes pris par le Conseil concernant le non-renouvellement du contrat du requérant, il convient de déterminer lequel de ces actes constitue la décision litigieuse.

28      Il ressort des termes de la note du 29 avril 2009 que le contrat du requérant « se termine le 30 septembre 2009 ». Néanmoins, cette note ne constitue pas la prise de position définitive de l’administration sur la fin de l’engagement du requérant. En effet, ladite note s’achève par un paragraphe rappelant que le contrat de l’intéressé ne pourra pas être renouvelé s’il n’est pas lauréat d’un autre concours que le concours EPSO/AD/99/07. Le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a ainsi fait savoir au requérant qu’il existait encore une chance de voir son contrat renouvelé, perspective qui n’était pas purement hypothétique dans la mesure où, le 17 juin 2009, l’EPSO a publié un avis de concours général dans le secteur des bâtiments, concours auquel le requérant a participé.

29      En revanche, la note du 24 juin 2009 ne laisse au requérant aucun espoir de renouvellement de son contrat. D’abord, cette note a pour objet l’« [e]xpiration [du] contrat [du requérant] au 30 septembre 2009 », alors que la note du 29 avril 2009 porte, plus généralement, sur le « contrat [du requérant] ». Ensuite, la note du 24 juin 2009 énonce clairement les raisons de droit — l’obligation pour l’AIPN de pourvoir un emploi vacant par un fonctionnaire — et de fait — l’absence de réussite du requérant à un concours — justifiant le non-renouvellement du contrat. Enfin, l’auteur de ladite note n’envisage plus qu’une éventuelle réussite du requérant à un concours puisse justifier une prolongation de l’engagement au-delà du 30 septembre 2009.

30      Deux éléments confirment que la note du 24 juin 2009 est bien la décision par laquelle l’administration a définitivement pris position sur la situation contractuelle du requérant. D’une part, cette note est intervenue en réponse à la demande du 12 mai 2009 formée par le requérant, dans laquelle le requérant faisait notamment état du souhait de son supérieur hiérarchique que son contrat soit prolongé d’un an. D’autre part, dans sa note du 14 juillet 2009, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a répondu au requérant qu’il ne pouvait que « confirmer les termes de [s]a note du 24 juin 2009 ».

31      Au demeurant, le Conseil a indiqué lui-même, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que la note du 24 juin 2009 était l’acte faisant grief dans le présent litige.

32      En tout état de cause, s’il devait être considéré que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant a été prise par la note du 29 avril 2009 et non par la note du 24 juin 2009, cela n’aurait d’incidence ni sur la recevabilité du recours, la réclamation du requérant ayant été introduite dans le délai de trois mois suivant la notification de la note du 29 avril 2009, ni sur l’analyse des moyens du recours, les deux notes étant fondées, pour l’essentiel, sur le même motif, tiré de ce que le requérant n’était pas lauréat d’un concours et ne pouvait donc plus occuper son emploi.

33      Ainsi, s’agissant de la demande du requérant visant à annuler la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà du 30 septembre 2009, le recours doit être analysé comme dirigé contre la décision du 24 juin 2009 (ci-après la « décision litigieuse »).

34      Par ailleurs, le recours est également dirigé contre la décision de rejet de la demande de régularisation administrative.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

35      Le Conseil soutient que le recours est irrecevable dans son ensemble, en raison, d’une part, de son manque de clarté et de précision et, d’autre part, de l’irrecevabilité de la réclamation résultant elle aussi de son manque de clarté et de précision.

36      En outre, s’agissant plus spécifiquement des conclusions visant la décision de rejet de la demande de régularisation administrative, le Conseil fait valoir que ces conclusions, si elles devaient être interprétées comme des conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de prendre une mesure dans un sens déterminé, seraient irrecevables. En effet, le Tribunal n’aurait pas compétence pour prononcer des injonctions dans le cadre d’un contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut.

 Appréciation du Tribunal

37      En premier lieu, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande de régularisation administrative, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité du recours contentieux introduit par un ancien agent contre l’institution à laquelle il appartenait à la condition de principe d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable qu’ils instituent. Ces règles sont d’ordre public et les parties ne peuvent s’y soustraire (voir, ordonnances du Tribunal de première instance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, points 18 et 19, ainsi que du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 54). Selon l’article 77 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

38      Tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l’AHCC doit impérativement être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut (voir en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T‑47/89 et T‑82/89, Rec. p. II‑231, point 32, et du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 53).

39      Il ressort de la réclamation du 24 juillet 2009 qu’elle comporte deux volets : d’une part, une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision litigieuse et, d’autre part, une demande de régularisation de la situation administrative du requérant, dont la portée excède la seule contestation du refus de renouvellement du contrat.

40      Par la note du 2 octobre 2009 en réponse à la réclamation, l’AHCC a donc adopté deux décisions distinctes, d’une part, la décision de rejet de la réclamation et, d’autre part, la décision de rejet de la demande de régularisation administrative (voir par analogie, arrêt Rudolph/Commission, précité, points 53 à 55).

41      Or, il est constant que le requérant n’a pas présenté de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de rejet de la demande de régularisation administrative.

42      En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande de régularisation administrative sont irrecevables.

43      En second lieu, en ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées contre la décision litigieuse, le Tribunal rappelle que selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond des conclusions, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse à l’encontre de ces conclusions (voir en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑87 et II‑A‑1‑435, point 56).

44      En l’espèce, le Tribunal estime qu’une bonne administration de la justice justifie d’examiner au fond les conclusions dirigées contre la décision litigieuse et, le cas échéant, de les rejeter au fond, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées contre cette décision.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse

 Arguments des parties

45      Le requérant soutient, en premier lieu, de manière générale, d’une part, que la décision litigieuse méconnaît l’article 25 du statut et l’obligation de motivation, les principes découlant de la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), les règles fixant les conditions minimales pour éviter les licenciements abusifs des travailleurs, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, d’autre part, que la décision litigieuse est dépourvue de base légale.

46      En deuxième lieu, le requérant précise que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et qu’il n’est donc pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son contrat n’a pas été renouvelé. En outre, cette insuffisance de motivation n’aurait pas été régularisée par la décision de rejet de la réclamation. D’abord, la circonstance que le requérant ne serait pas lauréat d’un concours général ne permettrait pas, en elle-même, de justifier le refus de renouveler un contrat dans la limite de trois ans prévue par les dispositions de l’article 3 ter du RAA. Ensuite, il conteste que l’emploi qu’il occupait serait un emploi prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Conseil, devant être pourvu dans les conditions prévues par l’article 29 du statut, alors qu’aucun avis de vacance d’emploi correspondant à ce poste n’aurait été publié. Enfin, le Conseil n’aurait pas pris en considération, en méconnaissance du devoir de sollicitude, l’intérêt du requérant qui travaillait pour l’institution depuis un grand nombre d’années, à voir son contrat renouvelé. De même, le Conseil n’aurait pas tenu compte du souhait du chef de service du requérant qui avait demandé la prolongation du contrat du requérant pour la continuité du service.

47      En troisième lieu, la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 3 ter du RAA, interprété à la lumière des principes découlant de la directive 1999/70 et de l’arrêt Adjemian e.a./Commission, précité. En effet, selon le requérant, le Conseil n’aurait pas pu légalement l’employer en qualité d’agent contractuel auxiliaire, dès lors que le poste qu’il occupait ne visait pas à couvrir des besoins passagers et occasionnels. Le Conseil aurait dû requalifier son contrat dans le respect des obligations découlant du RAA.

48      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le Conseil, en refusant de renouveler son contrat d’agent contractuel auxiliaire au motif qu’il n’était pas inscrit sur une liste de réserve pour devenir fonctionnaire, alors que pendant la durée du contrat, l’EPSO n’a organisé qu’un seul concours dans le domaine du bâtiment, aurait méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

49      Le Conseil fait valoir que plusieurs des moyens soulevés par le requérants sont irrecevables.

50      En premier lieu, les moyens tirés de la violation des principes résultant de la directive 1999/70, de la méconnaissance des règles fixant les conditions minimales pour éviter les licenciements abusifs des travailleurs, de l’absence de base légale, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration auraient été présentés en méconnaissance des dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure. En effet, ces moyens seraient invoqués sans le moindre développement pertinent permettant à la partie défenderesse d’en comprendre la portée et le bien-fondé, et par la suite, de pouvoir se défendre.

51      En deuxième lieu, le Conseil soutient que le moyen selon lequel le requérant ne pouvait pas être recruté sur le fondement des dispositions de l’article 3 ter du RAA est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir contesté la base légale de son contrat dans un délai de trois mois à compter de la signature de celui-ci. La décision litigieuse ne constituerait pas un fait nouveau susceptible de rouvrir le délai concernant la base juridique du contrat.

52      En troisième lieu, le Conseil fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi des contrats n’a pas été soulevé dans la réclamation et qu’il est donc irrecevable.

53      En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des règles fixant les conditions minimales pour éviter les licenciements abusifs des travailleurs serait inopérant, le présent litige concernant l’expiration du contrat du requérant au terme de la période pour laquelle il était conclu et non une décision de licenciement.

54      À titre subsidiaire, le Conseil soutient que le recours n’est pas fondé.

55      En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, le Conseil estime que la décision de non-renouvellement du contrat n’est pas entachée d’un tel vice. En effet, d’abord, le requérant aurait été bien informé de ce que son contrat lui avait été offert à titre exceptionnel, pour une période de 24 mois, pour lui permettre de participer à un éventuel concours ultérieur organisé par l’EPSO. Ensuite, la note du 29 avril 2009 aurait bien rappelé au requérant cette situation et la fin de son engagement au 30 septembre 2009. Enfin, dans la décision litigieuse, il aurait été précisé que l’AHCC était tenue de pourvoir le poste occupé jusqu’à présent par le requérant par la nomination d’un fonctionnaire dès lors que cet emploi figurait sur la liste des postes budgétaires de l’institution et était vacant. Le requérant n’étant pas lauréat d’un concours, le Conseil n’aurait pu poursuivre la relation contractuelle avec celui-ci, sachant en outre que le contrat initial d’agent contractuel auxiliaire avait été conclu de façon exceptionnelle afin de lui donner le temps de réussir un concours.

56      En deuxième lieu, le Conseil estime que la décision litigieuse ne méconnaît pas les principes résultant de la directive 1999/70. En effet, cette directive ne serait pas adressée aux institutions mais aux États membres et n’imposerait pas d’obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel. En tout état de cause, cette directive n’interdirait pas le recours aux contrats à durée déterminée. Or, en l’espèce, le premier contrat à durée déterminée conclu avec le requérant aurait eu pour objet d’assurer l’exécution de tâches spécifiques dans l’attente de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire. Le second contrat aurait été conclu de façon exceptionnelle pour tenir compte de la situation personnelle du requérant.

57      En troisième lieu, le Conseil ne comprend pas pour quelles raisons une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an méconnaîtrait l’article 3 ter du RAA. En outre, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait exercé pendant seize ans les mêmes tâches et responsabilités sous différents statuts seraient inexactes, ces tâches ayant varié dans leur contenu, leur fréquence et les responsabilités qu’elles impliquaient pour le requérant.

58      En quatrième lieu, le Conseil fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi des contrats manque en fait. En effet, le Conseil n’aurait pas illégalement subordonné la prolongation du contrat du requérant à une condition de réussite à un concours. Au contraire, le contrat aurait été exceptionnellement offert au requérant pour qu’il puisse être éventuellement recruté comme fonctionnaire. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, deux concours correspondant à son profil auraient été organisés pendant la durée de deux ans de son contrat, le jury de ces concours ayant admis sa candidature.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur les moyens formulés en termes généraux et abstraits

59      Le requérant soutient, en termes généraux et abstraits, d’une part, que la décision litigieuse méconnaît les principes découlant de la directive 1999/70, les règles fixant les conditions minimales pour éviter les licenciements abusifs des travailleurs, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, d’autre part, que la décision litigieuse est dépourvue de base légale.

60      Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; ordonnance du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, RecFP p. I‑A‑1‑229 et II‑A‑1‑1231, point 24). Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant la Cour ou le Tribunal de l’Union européenne par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire (arrêt Adjemian e.a./Commission, précité).

61      Ainsi, les moyens susmentionnés, tels qu’ils sont présentés, ne respectent pas les dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et sont, par suite, irrecevables.

–       Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du statut et de l’obligation de motivation

62      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels auxiliaires en vertu des dispositions des articles 11 et 81 du RAA, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 39 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Pérez-Ménguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 105).

63      Selon une jurisprudence constante, l’AHCC est tenue de motiver ses décisions, à tout le moins, au plus tard, au stade du rejet de la réclamation (arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 22, et du 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T‑219/97, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1085, point 83) et l’étendue de l’obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes (arrêts de la Cour du 14 juillet 1977, Geist/Commission, 61/76, Rec. p. 1419, point 28, et du 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 60). En particulier, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13, et du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 35 ; arrêts du Tribunal de première instance Ojha/Commission, précité, point 60, et du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, RecFP p. I‑A‑115 et II‑507, point 70).

64      Il y a lieu également de rappeler qu’une décision refusant de renouveler un contrat à durée déterminée est un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut si elle est distincte du contrat en question, ce qui est le cas en particulier si elle est fondée sur des éléments nouveaux ou si elle constitue une prise de position de l’administration intervenant suite à une demande de l’agent intéressé et portant sur une possibilité, inscrite dans le contrat, de renouveler celui-ci (voir en ce sens, ordonnance de la Cour du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos, C‑561/08 P et C‑4/09 P, non publiée au Recueil, points 45, 46 et 48 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, RecFP p. I‑A‑1‑75 et II‑A‑1‑469, points 21 et 23). Une telle décision de refus doit être motivée (voir par analogie, en ce qui concerne une décision de refus de recrutement d’un agent temporaire auprès d’un groupe politique au Parlement, Hectors/Parlement, précité, point 40 ; en ce qui concerne les décisions de licenciement d’un agent temporaire engagé pour une durée indéterminée, arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, points 143 à 170).

65      En l’espèce, la décision litigieuse est distincte du contrat conclu le 1er octobre 2007 entre le Conseil et le requérant.

66      En effet, en premier lieu, cette décision contient un élément nouveau par rapport au contrat conclu le 1er octobre 2007, puisqu’elle précise que ce contrat ne pourra pas être renouvelé au terme de sa durée initiale de deux ans. Or, l’article 4 de ce contrat prévoyait expressément une possibilité éventuelle de renouvellement pour une période d’un an. En outre, le directeur général de la DG A « Personnel et administration », dans ses notes des 6 juin et 5 juillet 2007, n’avait pas expressément indiqué au requérant que le contrat qui lui était proposé n’était pas susceptible de renouvellement dans la limite des trois ans prévue par l’article 88 du RAA.

67      En second lieu, le requérant a présenté, par note du 12 mai 2009, une demande de renouvellement de son contrat, avec le soutien de son supérieur hiérarchique, et la décision litigieuse constitue la prise de position du Conseil sur cette demande.

68      Par suite, la décision litigieuse, laquelle constitue un acte faisant grief au sens de l’article 25 du statut, devait être motivée.

69      Or, dans la décision litigieuse, le Conseil a précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 29 du statut, il était tenu de pourvoir l’emploi occupé par le requérant par voie de promotion, mutation d’un fonctionnaire ou par nomination d’un lauréat de concours et que le requérant, n’étant pas inscrit sur une liste de réserve d’un concours, ne pouvait continuer à occuper un poste au Conseil au-delà du 30 septembre 2009. En faisant apparaître ces éléments, le Conseil a suffisamment motivé la décision litigieuse.

70      En tout état de cause, il y a lieu de relever que par lettre du 14 juillet 2009, le Conseil a complété cette motivation en précisant qu’il souhaitait attribuer le poste occupé par le requérant à un fonctionnaire et que les arguments avancés par le requérant dans sa lettre du 3 juillet 2009 n’étaient pas de nature à remettre en cause cette décision.

71      Enfin, la décision litigieuse est intervenue dans un contexte connu du requérant. En effet, notamment par la note du 29 avril 2009, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » avait déjà indiqué à l’intéressé qu’il ne serait pas en mesure de renouveler son contrat s’il ne réussissait pas un concours.

72      Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 25 du statut doit être écarté.

–       Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

73      Le requérant ne soulève pas expressément dans ses écritures le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, dans les développements qu’il consacre à la méconnaissance de l’obligation de motivation, il fait valoir que la circonstance que le requérant ne serait pas lauréat d’un concours général ne permettrait pas, en elle-même, de justifier le refus de renouveler un contrat dans la limite de trois ans prévue par les dispositions de l’article 3 ter du RAA. Ensuite, il conteste que l’emploi qu’il occupait serait un emploi prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Conseil, devant être pourvu dans les conditions prévues par l’article 29 du statut, alors qu’aucun avis de vacance d’emploi correspondant à ce poste n’aurait été publié. Enfin, le Conseil n’aurait pas pris en considération, en méconnaissance du devoir de sollicitude, l’intérêt légitime du requérant qui travaillait pour l’institution depuis un grand nombre d’années à voir son contrat renouvelé. De même, le Conseil n’aurait pas pris en considération l’intérêt du service que représentait la prolongation du contrat du requérant pour la continuité du service.

74      Ainsi, au vu de ces éléments, le requérant doit être regardé comme ayant contesté non seulement la motivation formelle de la décision litigieuse mais également les motifs retenus par le Conseil.

75      Il a été jugé que le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée relève du large pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, le contrôle du juge de l’Union devant, dès lors, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne constitue qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’AHCC, subordonnée à la condition qu’il soit conforme à l’intérêt du service (voir, arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, points 50 et 64 ; arrêt du Tribunal du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, RecFP p. I‑A‑1‑387 et II‑A‑1‑2127, points 65 et 66).

76      Il est également de jurisprudence constante que l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte en effet du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (arrêts Pyres/Commission, précité, point 51, et du Tribunal de première instance du 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, point 49 ; arrêt Klug/EMAE, précité, point 67).

77      En l’espèce, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de démontrer que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision litigieuse.

78      Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision litigieuse, telle que précisée par la note du 14 juillet 2009 et la décision de rejet de la réclamation, a été adoptée au motif que le poste occupé par le requérant faisant partie des emplois figurant sur le tableau des effectifs budgétaires du Conseil, celui-ci souhaitait y nommer, à compter du 1er octobre 2009, à l’expiration du contrat de deux ans offert au requérant, un fonctionnaire ou le lauréat d’un concours.

79      Or, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’emploi occupé par le requérant fait effectivement partie des emplois figurant au tableau des effectifs budgétaires du Conseil depuis l’année 2004.

80      En deuxième lieu, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des moyens les plus appropriés pour pourvoir à ses besoins en personnel (arrêt de la Cour du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 11). En outre, le principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution signifie que, lorsque l’administration envisage de pourvoir à une vacance d’emploi, elle doit, d’abord, selon l’article 29 du statut, examiner les possibilités de promotion ou de mutation au sein de l’institution et, ensuite, après cet examen, les autres possibilités qui s’ouvrent à elle (arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 65).

81      Dans ces conditions, eu égard à ces principes, en particulier à la liberté de choix dont l’administration dispose en matière de mode de recrutement, c’est à bon droit que le Conseil a pu refuser de renouveler le contrat du requérant, en se fondant sur le motif tiré de ce que l’emploi de l’intéressé devait être pourvu par un fonctionnaire. En outre, compte tenu de la règle selon laquelle un emploi permanent inscrit dans les effectifs budgétaires d’une institution doit, en principe, être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire et de l’intérêt pour le service d’employer un fonctionnaire pour occuper des fonctions présentant un caractère pérenne, la continuité du service dont se prévaut le requérant ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation.

82      En troisième lieu, la prise en considération de l’intérêt personnel du requérant, résultant du devoir de sollicitude, ne saurait obliger l’administration à renouveler son contrat d’agent contractuel auxiliaire, en l’absence d’un intérêt du service suffisant. Or, en l’espèce, il ressort des débats à l’audience, que le Conseil a recruté un fonctionnaire, peu de temps après le départ du requérant, et il n’est pas établi que la nouvelle organisation du travail adoptée par le Conseil à la suite de ce recrutement aurait fait obstacle au bon accomplissement des tâches auparavant confiées au requérant.

83      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.

–       Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 ter du RAA interprété à la lumière des principes découlant de la directive 1999/70

84      Le requérant soutient que le Conseil aurait violé les dispositions de l’article 3 ter du RAA interprétées à la lumière des principes découlant de la directive 1999/70, en le recrutant en qualité d’agent contractuel auxiliaire. En effet, compte tenu du caractère permanent des tâches à accomplir, le requérant aurait dû être nommé agent temporaire et non agent contractuel auxiliaire.

85      Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En effet, à supposer que le Conseil ait dû recruter le requérant en qualité d’agent temporaire, le Conseil était en tout état de cause tenu de rejeter la demande de renouvellement de contrat d’agent contractuel auxiliaire afin de ne pas prolonger l’illégalité alléguée.

–       Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi d’un contrat

86      Le requérant fait valoir que le Conseil aurait exécuté de mauvaise foi le contrat d’agent contractuel auxiliaire les liant. En effet, l’institution aurait exigé de l’intéressé qu’il réussisse un concours avant le terme dudit contrat tout en s’abstenant dans le même temps d’organiser un concours correspondant à son profil.

87      En premier lieu, il convient de rappeler que la méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi d’un contrat peut être utilement invoquée dans le cadre d’un recours en indemnité et permettre, le cas échéant, d’obtenir la réparation du préjudice subi résultant de ce comportement fautif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juillet 1960, Von Lachmüller e.a./Commission, 43/59, 45/59, 48/59, Rec. p. 933, 956 ; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F‑19/08, RecFP p. I‑A‑1‑207 et II‑A‑1‑1137, point 163). En revanche, ce moyen, qui n’est pas un moyen de légalité, est en tant que tel sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

88      En tout état de cause, à supposer que ce moyen soit opérant, le requérant ne peut valablement soutenir qu’en vertu du principe d’exécution de bonne foi des contrats, le Conseil avait l’obligation de faire organiser par l’EPSO un concours correspondant exactement à son profil avant le terme de son contrat.

89      D’abord, un concours est organisé exclusivement en vue de satisfaire les besoins du service et non pour donner exécution à un engagement contractuel de l’administration. Or, il n’est pas établi que l’intérêt du service imposait d’organiser un concours ouvert exclusivement aux architectes avant le terme du contrat du requérant. Ensuite, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des lettres des 6 juin et 5 juillet 2007, que le Conseil aurait effectivement pris un tel engagement. Dans ces lettres, l’administration a simplement indiqué qu’un contrat serait accordé au requérant afin de lui permettre, le cas échéant, de participer à un concours organisé par l’EPSO. La lettre du 6 juin 2007 qui fait référence au « concours ‘architectes’ qui sera publié dans la deuxième moitié de cette année », eu égard notamment aux guillemets utilisés, ne peut être interprétée comme signifiant qu’un concours réservé exclusivement aux architectes serait organisé avant le terme de son contrat. Enfin, à titre surabondant, il convient de noter que le concours EPSO/AD/99/07, s’il n’était pas exclusivement réservé aux architectes, correspondait au profil du requérant, dès lors que le domaine 2 de ce concours s’intitulait « Génie civil, techniques spéciales ou architecture » et que les fonctions susceptibles d’être assignées à un fonctionnaire admis à ce concours dans le domaine 2 correspondaient à celles pouvant normalement être confiées à un architecte.

90      En second lieu, si par ce moyen, le requérant a entendu soutenir que le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir, interprétation au demeurant expressément réfutée lors de l’audience, un tel moyen ne pourrait, en tout état de cause, être accueilli.

91      En effet, le requérant n’avance aucun indice de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir. De surcroît, l’EPSO a organisé pendant la durée du contrat d’agent contractuel auxiliaire deux concours dans le secteur du bâtiment pour lesquels la candidature du requérant a été admise.

92      Il s’ensuit que le moyen susmentionné doit être écarté.

93      Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.

94      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

96      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours de M. Gheysens est rejeté.

2)      M. Gheysens supporte les entiers dépens.

Gervasoni

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.