Language of document : ECLI:EU:T:2023:533

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 septembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME – Marque nationale verbale antérieure HYDRABIO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑328/22,

Korres AE Fysika Proionta, établie à Metamorfosi Attikis (Grèce), représentée par Me S. Tsimikalis, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Naos, établie à Aix-en-Provence (France), représentée par Me L. Janin-Reynaud, avocate,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 21 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Korres AE – Fysika Proionta, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mars 2022 (affaire R 1410/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 17 février 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; dentifrices autres qu’à usage médical ».

4        Le 13 mai 2020, l’intervenante, Naos, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque française verbale HYDRABIO, enregistrée le 29 juillet 1983 sous le numéro 1228781, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 25 juin 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.

8        Le 13 mai 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a relevé que le public pertinent était composé du grand public français, dont le niveau d’attention était au moins moyen. Deuxièmement, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques. Troisièmement, en relevant que les éléments verbaux « hydrabio » et « hydra-biome » des signes en conflit possédaient un caractère distinctif limité voire très limité, elle a considéré que ces signes présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, élevé ou moyen sur le plan phonétique, si l’élément verbal « korres » était prononcé, et faible sur le plan conceptuel. Quatrièmement, elle a considéré qu’un caractère distinctif faible devait être reconnu à la marque antérieure. Enfin, en exposant la jurisprudence récente du Tribunal relative aux marques faiblement distinctives dites « marques faibles », la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, dans la mesure où le public pertinent pouvait être amené à croire que les produits concernés provenaient de la même entreprise et que la marque demandée n’était qu’une variante ou une sous-marque de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité si, après avoir constaté que les éléments des signes en conflit donnant lieu à une similitude présentent un degré moyen de caractère distinctif, le Tribunal conclut à l’existence d’un risque de confusion ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience ;

–        ou, à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO à supporter uniquement ses propres dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’EUIPO et elle.

 En droit

13      La requérante invoque en substance trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement et le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

14      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir constaté un risque de confusion, en se fondant à tort sur les conclusions de l’arrêt du 7 mai 2019, Sona Nutrition/EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA) (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, ci-après l’« arrêt Solgar », EU:T:2019:294). Selon elle, aucune conclusion sur le risque de confusion ne peut être tirée des points 42 à 45 de cet arrêt auxquelles la chambre de recours s’est référée, car le Tribunal a annulé les décisions en cause dans ledit arrêt sur la base d’une erreur de droit, sans avoir procédé à un examen sur le fond du risque de confusion. Partant, la requérante considère que la décision attaquée est insuffisamment motivée et doit être annulée.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65, et du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 29 et jurisprudence citée].

17      En outre, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation [voir arrêts du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 85 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 187 (non publié) et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, après avoir rappelé les facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation globale du risque de confusion ainsi que l’état de la jurisprudence en matière de « marques faibles » de laquelle résulte une absence de risque de confusion, la chambre de recours a néanmoins considéré que la situation pouvait être différente, comme en l’espèce, lorsque la marque antérieure était entièrement incluse dans le signe demandé et qu’elle constituait un élément dominant. À cet égard, elle s’est fondée sur les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294), qu’elle a considérée comme étant très similaire au cas d’espèce.

19      Or, force est de constater que les arguments de la requérante sur la transposition des circonstances de l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294), au présent litige visent en réalité à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur le risque de confusion. En effet, indépendamment de la question de savoir si l’application par analogie de cet arrêt au cas d’espèce est correcte sur le fond, rien n’indique que la requérante n’était pas en mesure de comprendre les motifs de la décision attaquée et de les contester devant le Tribunal. Au contraire, la motivation de cette décision est suffisante en ce qu’elle a permis à la requérante de défendre ses droits, ainsi qu’il ressort de ses arguments formulés dans son recours à l’encontre de ladite décision, et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de cette même décision, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre du troisième moyen ci-dessous.

20      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des limites du contrôle de la chambre de recours au sens de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

21      La requérante fait valoir que la chambre de recours a pris en compte des éléments qui allaient au-delà des allégations avancées par les parties et, partant, a dépassé les limites de son contrôle. En relevant que l’intervenante n’a pas contesté la constatation de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal « korres » de la marque demandée serait perçu par le public pertinent comme un nom commercial, la requérante considère que cette constatation est devenue contraignante pour la chambre de recours, celle-ci n’entrant pas dans le cadre du recours présenté devant cette dernière. Partant, ce serait sans motif et en excédant ses pouvoirs que la chambre de recours a considéré que l’élément « korres » serait perçu comme un nom fantaisiste se référant à une ligne de produits spécifiques de la marque antérieure.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, point 115 et jurisprudence citée].

24      Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, de sorte que la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et les preuves s’y rapportant présentés par les parties. Il n’en demeure pas moins que la chambre de recours est tenue de trancher toutes les questions qui, au regard des moyens et des demandes présentés par les parties, sont nécessaires pour assurer une application correcte de ce règlement et à l’égard desquelles elle dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, même si aucun élément de droit se rapportant à ces questions n’a été invoqué par les parties devant elle (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41).

25      Il ressort également de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) que, dans les procédures inter partes, la chambre de recours doit examiner d’office les questions de droit non soulevées par les parties dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties [voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil), T‑611/21, EU:T:2022:739, point 58].

26      Premièrement, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des produits et des signes en cause [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

27      L’appréciation de la similitude des produits et des signes en cause constitue donc des questions de droit nécessaires pour assurer l’application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de telle sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner ces questions, au besoin d’office [voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2022, Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran), T‑624/21, non publiée, EU:T:2022:620, point 36].

28      Or, il importe de constater que l’examen des éléments composant les signes en conflit constitue un préalable nécessaire et indissociable de l’appréciation de la similitude desdits signes. Dès lors, la chambre de recours était tenue, pour assurer la correcte application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’examiner l’élément « korres » de la marque demandée, et ce même si, comme le prétend la requérante, cet élément n’avait pas fait l’objet de contestation devant la chambre de recours.

29      Deuxièmement, il convient de constater que l’intervenante avait affirmé devant la chambre de recours que l’élément « korres » de la marque demandée constituait le nom commercial de la requérante, mais également qu’il était dépourvu de signification. De même, la division d’opposition avait aussi considéré que cet élément était dépourvu de signification.

30      Dans la mesure où, en l’espèce, l’élément dépourvu de signification constitue un élément fantaisiste, c’est à tort que la requérante a considéré que cette appréciation n’avait pas été invoquée ou ne faisait pas partie du cadre du recours devant la chambre de recours.

31      Troisièmement, ainsi qu’il est rappelé au point 23 ci-dessus, le contrôle de la chambre de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble sur tous les éléments de fait et de droit qui ont été soulevés soit par les parties devant la division d’opposition ou devant la chambre de recours, soit d’office par la chambre de recours. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si l’appréciation de l’élément « korres » est correcte sur le fond, ce qui sera vérifié dans le cadre du troisième moyen ci-après, la chambre de recours n’était pas tenue par les constatations de la division d’opposition non contestées par les parties devant elle, mais était fondée à examiner cet élément de la marque demandée.

32      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas dépassé les limites de son contrôle et violé l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, de sorte que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

33      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

34      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

35      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

36      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a constaté à juste titre l’existence d’un risque de confusion.

37      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était composé du grand public français. En outre, elle a considéré que les produits de la marque antérieure et ceux de la marque demandée étaient identiques étant donné qu’ils se chevauchaient. Elle a également constaté que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.

38      Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.

39      En revanche, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir effectué une appréciation erronée du niveau d’attention du public pertinent ainsi que des règles relatives à la similitude entre les signes en conflit lorsque ceux-ci coïncident par un élément faiblement distinctif, alors qu’ils diffèrent par un élément doté d’un caractère distinctif. Ainsi, la chambre de recours aurait artificiellement créé une impression d’ensemble induisant à tort l’existence d’un risque de confusion.

40      L’intervenante conteste les arguments de la requérante. Cependant, l’EUIPO soutient, en ce qui concerne ce troisième moyen, que le recours ne devrait être rejeté que si le Tribunal considérait que l’élément « hydra-biome » de la marque demandée et l’élément « hydrabio » de la marque antérieure présentaient un caractère distinctif moyen pour une partie du public pertinent. Dans le cas contraire, si, à l’instar de la chambre de recours, ces éléments devaient être considérés par le Tribunal comme ayant un caractère distinctif faible, l’EUIPO soutient que ladite chambre a commis plusieurs erreurs d’appréciation au regard de la jurisprudence, qui doivent entraîner la constatation de l’absence d’un risque de confusion et donc l’annulation de la décision attaquée.

 Sur le niveau d’attention du public pertinent

41      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

42      La chambre de recours a constaté que le Tribunal avait déjà confirmé que les produits concernés, relevant de la classe 3, constituaient des produits de consommation courante qui s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention était moyen. Ainsi, même si les consommateurs tendaient à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, elle a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était au moins moyen.

43      Selon la requérante, la chambre de recours aurait qualifié le niveau d’attention du public pertinent d’au moins moyen dans le but d’éviter d’affirmer qu’il serait, en réalité, supérieur à la moyenne.

44      L’EUIPO conteste l’argument de la requérante, alors que l’intervenante considère qu’un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne du public pertinent revient au même.

45      Force est de constater, ainsi que l’EUIPO l’a relevé, que la requérante n’expose aucune argumentation relative au niveau d’attention du public pertinent. En effet, elle se limite à affirmer que celui-ci serait supérieur à la moyenne, en renvoyant à la jurisprudence citée par la chambre de recours qui, selon elle, confirmerait son allégation. Or, aucun des arrêts mentionnés par la chambre de recours aux points 18 à 21 de la décision attaquée ne permet de considérer que le niveau d’attention du public serait supérieur à la moyenne pour des produits relevant de la classe 3.

46      Partant, la requérante ne démontre pas que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le niveau d’attention du public pertinent était en substance moyen.

 Sur la comparaison des signes

47      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal unique « hydrabio ».

49      La marque demandée est quant à elle une marque figurative composée de l’élément verbal « hydra-biome », écrit en majuscules dans une police de caractères standard bleue, à l’intérieur d’un cercle blanc qui sera perçu par le public pertinent comme une vue au-dessus d’une boîte de crème ouverte représentant la texture d’une crème blanche. En outre, apparaissent dans la partie supérieure du signe les éléments verbaux « est. », « korres » et « 1996 ». Les éléments « est. » et « 1996 » apparaissent en gris et dans une très petite taille, entourant l’élément « korres » écrit en majuscules dans une police de caractères standard blanche et d’une taille plus grande que les éléments « est. » et « 1996 », mais d’une plus petite taille que l’élément « hydra-biome ». L’ensemble de ces éléments se trouve à l’intérieur d’un carré bleu.

–       Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en cause

50      La chambre de recours a considéré que les caractéristiques graphiques du signe demandé, à savoir le cercle blanc, le fond bleu et les différentes tailles et couleurs des éléments verbaux, seraient perçues comme étant décoratives. S’agissant des éléments verbaux, elle a relevé que l’élément « hydra-biome » était visuellement plus dominant en raison de sa taille et de sa position, mais que l’élément « korres » restait pertinent sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble du signe, dans la mesure où il n’avait aucune signification et qu’il était susceptible d’être considéré comme un nom fantaisiste, possédant donc un caractère distinctif. Elle a ajouté que les éléments « est. » et « 1996 » étaient descriptifs de l’année au cours de laquelle la société titulaire de la marque demandée avait débuté son activité commerciale. Partant, elle a conclu que l’élément « hydra-biome » était l’élément « le plus pertinent » du signe demandé.

51      S’agissant des éléments « hydrabio » du signe antérieur et « hydra-biome » du signe demandé, la chambre de recours a indiqué que, même en l’absence d’une signification en français et du fait que le mot spécialisé « biome » ne serait probablement pas connu, une partie importante du public pertinent décomposerait ces éléments pour y percevoir les termes faiblement distinctifs « hydra » et « bio ». Dès lors, elle a considéré que lesdits éléments possédaient un caractère distinctif limité, car ils seraient perçus par cette partie du public comme faisant référence à l’hydratation et aux caractéristiques naturelles des produits concernés.

52      La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle une partie importante du public pertinent ne connaît pas le terme « biome ». Selon elle, ce public n’isolera pas l’élément « bio » du terme « biome », cet élément et ce terme constituant des mots différents.

53      L’EUIPO estime que la présence du terme « biome » du signe demandé dans le dictionnaire général et non spécialisé français Larousse fait présumer la connaissance dudit terme par le public pertinent. À supposer que ce terme soit décomposé de manière fantaisiste pour y percevoir l’élément « bio », il relève que la chambre de recours ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’élément « me », qui constitue également un mot en français, voire un mot élémentaire en anglais, serait ignoré. Selon lui, il est peu probable que cet élément n’ait aucun poids, comme le suggère la chambre de recours. L’EUIPO soutient également, contrairement à la chambre de recours, que l’élément « korres » conserve une capacité plus grande d’attirer l’attention du public en raison de son caractère distinctif relatif plus élevé que l’élément faiblement distinctif « hydra-biome », que celle-ci avait considéré comme étant l’élément le plus pertinent sur le plan visuel du signe demandé.

54      À titre subsidiaire, l’EUIPO fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours a reconnu aux éléments « hydrabio » et « hydra-biome » des signes en conflit un caractère distinctif limité pour une partie du public pertinent, il s’ensuit que ces éléments pourraient être considérés, pour le reste de ce public, comme étant distinctifs à un degré moyen, induisant un risque de confusion pour cette partie dudit public.

55      L’intervenante soutient que les éléments « est. », « korres » et « 1996 » n’attireront pas l’attention du public et seront vus comme une référence à la société titulaire de la marque demandée et non comme la marque elle-même. En outre, elle estime qu’au moins une partie importante du public pertinent décomposera les éléments verbaux « hydrabio » et « hydra-biome » des signes en conflit et y percevra les termes « hydra » et « bio ». Lors de l’audience, en plus d’avoir indiqué que l’élément « korres » devrait être ignoré au profit de l’élément « hydra-biome », elle a précisé que le mot « biome » appartenait au vocabulaire spécifique d’un domaine scientifique que le public ne comprendrait pas. Ainsi, selon l’intervenante, il serait plus facile pour ce public d’y isoler le terme connu « bio », le mot « biome » étant trop spécifique pour attirer son attention, de sorte que la perception faiblement distinctive des éléments « hydrabio » du signe antérieur et « hydra-biome » du signe demandé sera la même.

56      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Il a également été précisé qu’il était possible pour ce consommateur de décomposer le signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui était familier [voir arrêt du 5 juin 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, non publié, EU:T:2019:375, point 42 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, ce même consommateur comprendra le sens produit par un signe qui comporte soit plusieurs éléments verbaux en apparence séparés, soit un seul élément verbal en regroupant plusieurs termes, lorsque cette compréhension ne demande pas d’effort intellectuel particulier [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 62].

57      En premier lieu, en ce qui concerne le signe antérieur, s’il est vrai que, comme l’a constaté la chambre de recours, l’élément « hydrabio » n’existe pas en français en tant que tel, le public pertinent pourra toutefois aisément y reconnaître, d’une part, le terme « hydra » qu’il comprendra comme faisant référence à l’hydratation et, d’autre part, le terme « bio », qu’il comprendra comme renvoyant à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques, ainsi que le Tribunal l’a déjà admis à plusieurs reprises [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié, EU:T:2010:171, point 25 ; du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92, points 45 et 46, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T‑568/14, non publié, EU:T:2015:625, point 17].

58      Il s’ensuit que l’élément verbal « hydrabio » revêt un caractère distinctif faible, dans la mesure où le public pertinent le percevra comme désignant les caractéristiques hydratantes et naturelles des produits couverts par le signe antérieur, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.

59      Cependant, il convient de relever que, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, la perception évocatrice de l’élément « hydrabio » ne saurait s’appliquer qu’à une partie du public pertinent. En effet, les éléments « hydra » et « bio » constituent des préfixes courants du vocabulaire français de base, communs d’ailleurs à de nombreuses autres langues de l’Union, qui seront facilement reconnaissables par l’ensemble de ce public. Par conséquent, l’argumentation subsidiaire de l’EUIPO, évoquée aux points 40 et 54 ci-dessus, selon laquelle le présent moyen devrait être rejeté dans la seule hypothèse où l’élément « hydrabio » aurait un caractère distinctif moyen pour une autre partie du public pertinent doit être écartée.

60      En second lieu, en ce qui concerne le signe demandé, premièrement, il convient de constater que les parties ne contestent pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les caractéristiques graphiques de ce signe, rappelées au point 50 ci-dessus, seront perçues comme étant décoratives. Il n’est pas davantage contesté que les éléments « est. » et « 1996 » sont descriptifs.

61      Deuxièmement, les parties ne remettent pas non plus en cause le caractère distinctif de l’élément « korres ». Le fait que la requérante fait valoir à plusieurs reprises dans la requête que cet élément sera perçu par le public pertinent comme étant son nom commercial, et non comme un nom fantaisiste dépourvu de signification, est dénué de pertinence quant au caractère distinctif de cet élément. D’ailleurs, si les éléments « est. » et « 1996 » entourant l’élément « korres » peuvent indiquer que ce dernier fait référence au nom commercial de la requérante, comme l’indique l’intervenante, ces deux éléments, contrairement à l’élément « korres », sont trop petits pour être aisément aperçus.

62      Troisièmement, s’agissant de l’élément verbal « hydra-biome », celui-ci sera décomposé par le public pertinent pour y percevoir, d’une part, le préfixe « hydra » faiblement distinctif par rapport aux produits concernés et commun au signe antérieur et, d’autre part, le terme « biome ». Cette décomposition sera d’ailleurs facilitée dans l’esprit du public par la présence du trait d’union qui sépare distinctement le préfixe « hydra » du terme « biome ».

63      Concernant en particulier le terme « biome », il convient de constater qu’il s’agit d’un mot issu du dictionnaire français Larousse qui signifie, selon la définition donnée par l’intervenante et l’EUIPO lors de l’audience, « région biogéographique qui s’étend sous un même climat ».

64      Cependant, même si l’insertion d’un mot dans un dictionnaire traduit une certaine reconnaissance du public [arrêt du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, non publié, EU:T:2010:529, point 56], la simple présence d’un terme dans un dictionnaire général et non spécialisé ne fait pas automatiquement présumer la connaissance dudit terme par le public pertinent, contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO. Ainsi, étant donné qu’il n’est pas contesté par les parties que le mot « biome » constitue un terme scientifique particulier, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’une partie importante du public ne comprendra pas la signification de ce terme.

65      S’il est vrai qu’il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent reconnaisse la première syllabe du terme « biome » comme le préfixe faiblement distinctif « bio », cela ne signifie pas que ce public restreindra ledit terme à ce seul préfixe pour les considérer comme étant équivalents.

66      En effet, indépendamment de l’argument de l’EUIPO sur la question de savoir si la syllabe « me » peut également être perçue de manière isolée par le public pertinent comme un mot français ou anglais que la chambre de recours aurait omis d’examiner, cette syllabe ne saurait, en tout état de cause, être dépourvue d’impact dans l’élément « hydra-biome », dans la mesure où son ajout au préfixe « bio » permet de former un mot différent. Dès lors, même pour la partie importante du public pertinent qui ne comprendra pas le terme « biome », l’ajout de la syllabe « me » au préfixe « bio » suscitera certainement une interrogation sur la signification dudit terme et ainsi un effort intellectuel particulier au sens de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus.

67      Quatrièmement, en ce qui concerne les éléments dominants du signe demandé, il convient de constater que, par sa taille et sa position centrale, l’élément « hydra-biome » sera considéré comme l’élément visuel le plus dominant. Néanmoins, ainsi que l’a admis la chambre de recours, l’élément « korres » ne sera pas ignoré, malgré sa position et sa plus petite taille, car il reste visible et pertinent dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, notamment par son caractère distinctif reconnu au point 61 ci-dessus.

68      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, du fait de l’absence d’incidence des lettres « m » et « e » de l’élément « hydra-biome », que ledit élément serait perçu de la même manière que l’élément « hydrabio » du signe antérieur.

–       Sur la similitude visuelle

69      La chambre de recours a constaté que le signe demandé contenait dans son élément verbal dominant « hydra-biome » l’ensemble des huit lettres de la marque antérieure placées dans le même ordre. Selon la chambre de recours, bien que les éléments supplémentaires du signe demandé devaient être pris en considération, ils étaient insuffisants pour compenser l’impression globale visuelle similaire créée par les éléments très similaires « hydrabio » et « hydra-biome », étant donné que la marque antérieure était entièrement incluse dans le signe demandé. Elle a donc conclu que les signes en conflit étaient, sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne.

70      La requérante considère que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel, compte tenu de la multitude de variations visuelles et verbales entre lesdits signes et du fait qu’ils diffèrent par l’élément « korres », dont le caractère distinctif serait avéré.

71      L’intervenante soutient que, même s’il existe certaines différences entre les signes en conflit, ceux-ci seraient dominés par « la même suite verbale “hydrabio” ». En tout état de cause, les éléments figuratifs du signe demandé de nature purement décorative et dépourvus de caractère distinctif n’affecteraient pas la perception directe de l’élément dominant « hydra-biome ». Ainsi, selon l’intervenante, la requérante ne saurait soutenir la faible similitude visuelle entre lesdits signes.

72      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

73      En l’espèce, il est constant que la séquence de huit lettres de l’élément verbal « hydrabio » du signe antérieur est incluse dans le même ordre dans l’élément verbal dominant « hydra-biome » du signe demandé, la cinquième lettre « a » étant seulement séparée de la sixième lettre « b » par un trait d’union dans ce dernier signe.

74      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public, une certaine impression de similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2015, Radecki/OHMI – Vamed (AKTIVAMED), T‑551/13, non publié, EU:T:2015:191, point 51, et du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 65].

75      En outre, le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes diminue le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 67 et jurisprudence citée].

76      À ce titre, il convient de constater que le signe demandé diffère du signe antérieur, premièrement, par les deux lettres finales « m » et « e » de l’élément « hydra-biome », auquel l’absence d’impact ne saurait être admise, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 66 ci-dessus, deuxièmement, par l’élément distinctif et non négligeable « korres » et, troisièmement, par les caractéristiques graphiques, telles que la couleur bleue et le cercle blanc perçu comme la vue au-dessus d’une boîte de crème ouverte.

77      Dès lors, même si la séquence des lettres composant l’élément faiblement distinctif « hydrabio » du signe antérieur est incluse dans l’élément « hydra-biome » du signe demandé, cette séquence commune aura un impact limité sur l’impression d’ensemble visuelle des signes en conflit, dont la similitude desdits éléments sera compensée dans une certaine mesure par les éléments qui diffèrent.

78      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

79      La chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude phonétique découlant des éléments « hydrabio » et « hydra-biome » des signes en conflit, l’ajout des lettres « m » et « e » à la fin du signe demandé ne pouvant dissiper cette similitude et le trait d’union étant sans incidence à cet égard. S’agissant des éléments « est. », « korres » et « 1996 », elle a considéré, d’une part, que les éléments « est. » et « 1996 » ne seraient pas prononcés compte tenu de leur caractère descriptif et par « économie de langage » et, d’autre part, que l’élément « korres », même s’il était prononcé, ne créerait pas une différence suffisante pour neutraliser la similitude découlant des éléments « hydrabio » et « hydra-biome ». Partant, elle a conclu que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé ou un à degré moyen si l’élément « korres » était prononcé.

80      La requérante soutient que les signes en conflit ne présentent, en aucun cas et pour aucune partie du public, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, car l’élément « korres » sera toujours prononcé, compte tenu du rôle joué par la partie initiale desdits signes et du rôle distinctif indépendant de cet élément en tant que nom commercial au sein de la marque demandée.

81      L’intervenante considère que, dans la mesure où l’élément commun « hydrabio » est suffisamment long et a l’impact le plus important sur le public pertinent, les signes en conflit sont très similaires sur le plan phonétique. En effet, selon elle, la différence créée par l’élément « korres » n’est pas suffisante pour neutraliser cette similitude, même si cet élément était prononcé, ce qu’elle exclut.

82      Selon la jurisprudence, des signes présentent une similitude phonétique lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, non publié, EU:T:2012:52, point 38 et jurisprudence citée].

83      En l’espèce, les signes en conflit coïncident phonétiquement par la séquence commune de huit lettres « h », « y », « d », « r », « a », « b », « i » et « o », mais diffèrent par les lettres finales « m » et « e » dans l’élément verbal « hydra-biome » du signe demandé. Ces lettres supplémentaires viennent atténuer la similitude phonétique entre les éléments « hydrabio » et « hydra-biome », compte tenu de la syllabe supplémentaire que ces lettres induisent dans la prononciation de ces éléments.

84      En outre, les signes en conflit diffèrent par les éléments « est. » et « 1996 », dont il n’est pas contesté qu’ils ne seront pas prononcés par le public pertinent, compte tenu de leur caractère descriptif, de leur très faible visibilité et de l’« économie de langage » dont ce public a l’habitude de faire preuve à cet égard.

85      Enfin, en ce qui concerne l’élément verbal « korres », il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’une partie du public pertinent pourrait prononcer cet élément, alors qu’une autre partie, non négligeable, de ce public ne le prononcera probablement pas. À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel, même s’il était prononcé, la différence créée par ledit élément ne serait pas suffisante pour neutraliser la similitude phonétique entre les signes en conflit.

86      Cependant, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’est pas certain que l’élément verbal « korres » du signe demandé sera toujours prononcé. En effet, il ressort de la jurisprudence que, malgré la tendance du public pertinent à lire de haut en bas et de gauche à droite, celui-ci peut également être influencé par l’existence d’une différence de taille notable entre les éléments verbaux en présence, de nature à attribuer à l’un d’eux un caractère clairement dominant [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 28].

87      Ainsi, bien que l’élément verbal « korres » apparaisse dans la partie supérieure et donc initiale du signe demandé et qu’il revêt un caractère distinctif, il n’est pas exclu qu’il ne soit pas prononcé par une partie non négligeable du public pertinent qui pourrait désigner ledit signe par l’élément verbal suffisamment long et dominant « hydra-biome ».

88      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient, sur le plan phonétique, similaires à un degré moyen si l’élément « korres » du signe demandé était prononcé et à un degré élevé s’il ne l’était pas.

 Sur le risque de confusion

89      La chambre de recours a indiqué, à titre liminaire, que la question en l’espèce était de savoir si l’élément distinctif « korres » du signe demandé pouvait l’emporter sur la séquence commune faiblement distinctive, mais de plus grande taille, « hydrabio ». En citant plusieurs arrêts en matière de « marques faibles » dans lesquels le Tribunal avait conclu à l’absence de risque de confusion en présence d’un élément commun faiblement distinctif et de produits similaires ou identiques, la chambre de recours a néanmoins considéré que la situation pouvait être différente lorsque, comme en l’espèce, la marque antérieure était entièrement incluse dans le signe demandé et qu’elle constituait un élément dominant. À ce titre, elle a fait référence à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294), dans laquelle la conclusion de la chambre de recours relative à l’élément distinctif « solgar » attirant plus l’attention n’avait pas été suivie par le Tribunal et les décisions attaquées concluant à l’absence de risque de confusion avaient été annulées.

90      Partant, la chambre de recours a considéré que, même si le public pertinent pouvait opérer une distinction entre les signes en conflit par la présence de l’élément distinctif « korres » dans le signe demandé, ce public pouvait croire qu’il s’agissait d’une variante ou d’une sous-marque de la marque antérieure pour une autre ligne de produits. Elle a donc conclu à l’existence d’un risque de confusion.

91      Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir privé l’élément « korres » de la fonction distinctive indépendante qu’il remplit en tant que nom commercial. Selon elle, c’est l’élément « hydra-biome » qui sera perçu comme une série spécifique de produits, de sorte que le public pertinent ne croira pas que les produits de la marque demandée proviennent de l’entreprise de la titulaire de la marque antérieure. Deuxièmement, elle soutient que, en présence d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible incluse dans une marque demandée, la comparaison des signes en conflit doit se focaliser sur les éléments qui diffèrent et leur capacité distinctive et que le degré de similitude entre lesdits signes doit être suffisamment élevé pour justifier un risque de confusion. Or, en l’espèce, ces signes ne présenteraient globalement qu’un faible degré de similitude, dès lors qu’ils coïncident par un élément faiblement distinctif et qu’ils diffèrent par l’élément distinctif « korres ». Troisièmement, elle rappelle que la comparaison du présent litige avec l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294) est dénuée de pertinence pour les raisons indiquées au point 14 ci-dessus. Partant, il n’y aurait pas de risque de confusion, malgré l’identité des produits concernés.

92      L’EUIPO se rallie en substance à l’argument de la requérante sur, d’une part, l’absence de pertinence de l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294) dans le cadre du présent litige et, d’autre part, sur la conclusion de l’absence de risque de confusion, compte tenu de la récente jurisprudence de la Cour et du Tribunal dont il ressortirait qu’un risque de confusion serait exclu lorsque les similitudes entre les marques en conflit ne résultent que d’éléments faiblement distinctifs.

93      L’intervenante se rallie en substance aux conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les signes en conflit sont globalement similaires, en ce que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est dominée par la marque antérieure qui y est contenue et qu’il existe un risque de confusion. Elle ajoute que l’argument de la requérante relatif à l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294) ne serait pas pertinent, car les décisions ultérieures de la chambre de recours, dans cette affaire, ont également conclu à l’existence d’un risque de confusion.

94      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu du principe de l’interdépendance entre les facteurs à prendre en compte lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services [voir arrêt du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 117 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, point 29].

95      Si un risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. Dès lors, s’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive [voir arrêt du 7 juin 2023, Cassa Centrale/EUIPO – Bankia (BANQUÌ), T‑368/22, non publié, EU:T:2023:309, point 69 et jurisprudence citée]. Cette protection excessive pourrait alors nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (arrêt du 18 janvier 2023, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, T‑443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 118).

96      À cet égard, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 55).

97      En effet, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêts du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 79 et jurisprudence citée, et du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 64 et jurisprudence citée].

98      Dans la mesure où le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure n’est pas contesté par les parties, c’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le risque de confusion.

99      Premièrement, il convient de rappeler que la marque antérieure est entièrement incluse dans les huit premières lettres de l’élément « hydra-biome » de la marque demandée, de sorte que ces marques coïncident par une séquence faiblement distinctive formée par les préfixes « hydra » et « bio ».

100    Deuxièmement, il a également été établi au point 68 ci-dessus, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, que l’ajout des lettres finales « m » et « e » à l’élément « hydra-biome » de la marque demandée ne pouvait pas être sans incidence sur l’impression d’ensemble de cet élément. Dès lors, la perception des éléments similaires « hydrabio » et « hydra-biome » des marques en conflit ne saurait être entièrement équivalente.

101    Troisièmement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu que le signe demandé ne différait que par le trait d’union et les lettres finales « m » et « e » de l’élément « hydra-biome ». Or, une telle constatation omet également la présence non négligeable et le rôle distinctif de l’élément « korres » dans l’impression d’ensemble produit par ce signe.

102    À cet égard, l’appréciation de la chambre de recours relative à l’élément différent et distinctif « korres » de la marque demandée, qui pourrait y être perçu comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure pour une autre ligne de produits, doit également être écartée.

103    En effet, si, comme le reconnaissent la requérante et l’intervenante, l’élément « korres » de la marque demandée était perçu par le public pertinent comme un nom commercial, une telle utilisation pourrait être susceptible de renforcer l’aptitude de ladite marque à identifier les produits pour lesquels cette dernière a été enregistrée ou demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux des autres entreprises [arrêt du 13 octobre 2021, Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+), T‑429/20, non publié, EU:T:2021:698, point 55].

104    Dès lors, malgré sa position et sa plus petite taille, l’élément verbal « korres » de la marque demandée ne saurait être considéré comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure étant donné qu’il n’est pas contesté qu’il revêt un caractère distinctif permettant de déterminer l’origine commerciale des produits visés par ladite marque.

105    Quatrièmement, s’agissant de l’application de l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294) au cas d’espèce, il y a lieu d’observer que, dans cet arrêt, le Tribunal a constaté une erreur de droit de la chambre de recours relative à la détermination du caractère distinctif de la marque antérieure. Cette erreur avait alors entraîné l’annulation des décisions attaquées sans qu’un examen sur le fond du risque de confusion ait été effectué. Dès lors, ainsi que le soutiennent la requérante et l’EUIPO, les conclusions de cet arrêt ne sauraient être pertinentes pour fonder la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, lorsque la marque antérieure faiblement distinctive est entièrement incluse dans la marque demandée, il existe un risque de confusion.

106    En outre, l’argument de l’intervenante selon lequel le risque de confusion aurait été confirmé par la chambre de recours à laquelle l’affaire a été renvoyée après l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294) est également dénué de pertinence. En effet, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait lier en tout état de cause le juge de l’Union (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77). Dès lors, les décisions ultérieures de la chambre de recours faisant suite à l’arrêt du 7 mai 2019, Solgar (T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294), ne sauraient être prises en considération.

107    Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, outre l’incidence non négligeable de l’ajout des lettres « m » et « e » au sein de l’élément « hydra-biome » de la marque demandée, les marques en conflit ne partagent qu’une séquence faiblement distinctive qui, conformément à la jurisprudence citée aux points 96 et 97 ci-dessus, n’aura qu’un faible impact sur l’appréciation globale du risque de confusion. D’autre part, en tenant compte d’une similitude entre lesdites marques qui est visuellement inférieure à la moyenne, phonétiquement moyenne ou élevée et conceptuellement faible, leur degré de similitude globale ne saurait être élevé au regard du faible caractère distinctif de la marque antérieure et ne saurait donc conduire à un risque de confusion, au sens de la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus.

108    Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

109    Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen de la requérante et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

111    L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci, et ce nonobstant l’un des deux chefs de conclusions de l’EUIPO, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que le recours soit accueilli.

112    L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mars 2022 (affaire R 1410/2021-5) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Korres AE – Fysika Proionta.

3)      Naos supportera ses propres dépens.

Spielmann

Valančius

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.