Language of document : ECLI:EU:T:2013:402





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013 –
Post Bank Iran/Conseil


(affaire T‑13/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Base juridique – Violation du droit international – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Non-discrimination »

1.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte purement informatif ne faisant pas grief à la requérante d’une manière autonome par rapport à des actes produisant des effets juridiques à son égard – Non-lieu à statuer (Art. 263 TFUE) (cf. point 43)

2.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion (Art. 263 TFUE) (cf. points 45, 46)

3.                     Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des émanations d’États tiers – Inclusion – Responsabilité de l’État tiers pour le respect des droits fondamentaux sur son propre territoire – Absence d’incidence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) (cf. points 56, 60, 61)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Limitations imposées par un arrêt annulé du Tribunal – Disparition de ces limitations de l’ordre juridique de l’Union – Admissibilité du contrôle du respect de ces droits par le juge de l’Union ne tenant pas compte de ces limitations (Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 et 4 ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3 et 4, et no 267/2012, art. 46, § 3 et 4) (cf. points 65, 66)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 69, 70, 72)

6.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Portée (Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 71-73)

7.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 74, 75)

8.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Critères alternatifs fixés par les actes de l’Union pour l’inscription d’une entité sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives – Caractère suffisant d’une motivation fondée sur un seul de ces critères ou sur certains d’entre eux seulement [Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 16, § 2, et no 267/2012, art. 23, § 2] (cf. points 85-96)

9.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Obligation de mentionner la base juridique – Absence en cas de détermination en fonction d’autres éléments (Art. 296 TFUE) (cf. point 86)

10.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit d’être entendu – Droits subordonnés à une demande en ce sens auprès du Conseil – Absence de violation (Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 97-100, 103, 108, 111, 112)

11.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer des éléments à charge en vue de mettre l’intéressé en position de saisir utilement le juge de l’Union et d’assurer le contrôle par ce dernier de la légalité de l’acte en cause – Absence de violation (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlements du Conseil no 961/2010 et no 267/2012) (cf. points 113, 114, 116, 117)

12.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Répartition de la charge de la preuve – Obligation de présenter des éléments de preuve et d’information concrets – Décision fondée sur des informations fournies par des États membres et non communicables au juge de l’Union – Inadmissibilité [Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) ; règlements du Conseil no 961/2010, art. 16, § 2, a), et no 267/2012, art. 23, § 2, a)] (cf. points 120, 128-130, 132, 134)

13.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, annexe IX ; décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II) (cf. points 137, 138, 140)

Objet

D’une part, demande d’annulation, premièrement, de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), et de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que celles-ci concernent la requérante, deuxièmement, de la décision à l’égard de la requérante « contenue dans » une lettre du 29 octobre 2010, troisièmement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’affecter la situation de la requérante, quatrièmement, de la décision à l’égard de la requérante « contenue dans » une lettre du 5 décembre 2011, cinquièmement, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que celle-ci concerne la requérante, et, sixièmement, de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil ou de la Commission qui compléterait ou qui modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité, à l’égard de la requérante, de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, de l’article 1er, point 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22), de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012, de l’article 1er, point 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58), de l’article 1er, point 11, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de l’article 1er, point 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71).

Dispositif

1)

Le recours est irrecevable, pour autant qu’il tend à l’annulation de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne qui compléterait ou modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours.

2)

Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions en annulation des décisions à l’égard de la Post Bank Iran « contenues dans » les lettres du Conseil des 29 octobre 2010 et 5 décembre 2011 ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, à l’encontre des seules conclusions en annulation de la décision à l’égard de la Post Bank Iran « contenue dans » la lettre du Conseil du 29 octobre 2010.

3)

L’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, et l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, sont annulés, pour autant qu’ils concernent la Post Bank Iran.

4)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, puis par la décision 2011/783, à l’égard de la Post Bank Iran sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne la Post Bank Iran.

5)

Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Post Bank Iran.

6)

La Commission supportera ses propres dépens.