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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 26 octobre 2023 – Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de YM ; autre partie : ministère public

(Affaire C-641/23, Dubers 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam)

Parties à la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de : YM

Autre partie à la procédure : ministère public

Questions préjudicielles

L’article 17, paragraphes 4 et 7, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 , lu conjointement avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose-t-il à ce qu’il soit transposé par un État membre de telle manière qu’une autorité judiciaire d’exécution dont les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours ordinaire ne peut pas prolonger le délai de décision de 90 jours aux seules fins de mettre à exécution son intention de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne en dehors de ce délai, de sorte que cette autorité doit donc adopter une décision sur l’exécution du MAE sans poser ces questions préjudicielles ?

L’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, lu conjointement avec l’article 18 TFUE ainsi que, le cas échéant, avec l’article 20 et l’article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à ce qu’il soit transposé par un État membre de telle manière que la remise aux fins de poursuite de résidents de l’État membre d’exécution peut seulement être subordonnée à la garantie de renvoi si cet État membre dispose du pouvoir de juridiction en ce qui concerne les faits pour lesquels cette remise est demandée – avec comme conséquence qu’il n’est pas satisfait à cette condition si les faits ne sont pas punissables selon le droit de cet État membre -, alors que ledit État membre n’impose pas la même condition à l’égard de ses ressortissants ?

Pour autant que la question [2] appelle une réponse affirmative : l’article 9, paragraphe 1, initio et sous d), de la décision-cadre 2008/909/JAI 1 , lu conjointement avec l’article 25 de cette décision-cadre ainsi qu’avec l’article 4, point 1, et l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, s’oppose-t-il à ce qu’il soit transposé, par un État membre qui a fait application de l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI, de telle manière que,

après que l’autorité judiciaire d’exécution a accordé à l’État membre d’émission une remise aux fins de poursuite sous une garantie de renvoi pour un fait tel que visé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI qui n’est pas punissable selon le droit de l’État membre d’exécution, mais à l’égard duquel l’autorité judiciaire d’exécution a formellement renoncé à refuser la remise au titre de ce motif,

d’autres autorités de l’État membre d’exécution (en tant qu’État d’exécution) doivent ou peuvent, au motif de l’absence de caractère punissable de ce fait au regard du droit de l’État membre d’exécution (en tant qu’État d’exécution), refuser ultérieurement la reconnaissance et l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée pour ledit fait dans l’État membre d’émission et doivent ou peuvent donc refuser de mettre la garantie de renvoi en œuvre ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

1     Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).