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Recours introduit le 26 décembre 2012 - Central Bank of Iran / Conseil

(affaire T-563/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Central Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: M. Lester, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 20122, ainsi que le règlement d'exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 , dans la mesure où ces mesures sont applicables à la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce qu'aucun des critères juridiques pour l'inscription de la partie requérante sur la liste n'est rempli, de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste en considérant qu'un quelconque des critères pour l'inscription sur la liste était rempli et de ce qu'il n'y a pas de fondement juridique valable à sa désignation.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil n'a pas donné de motifs adéquats ou suffisants pour inclure la partie requérante dans les mesures attaquées.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n'a pas garanti les droits de la défense et le droit à un contrôle juridictionnel effectif de la partie requérante.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision du Conseil de désigner la partie requérante a violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la partie requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de son entreprise et de sa réputation.

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1 - Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 58).

2 - Règlement d'exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 16).