Language of document : ECLI:EU:T:2014:937

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 novembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale KAATSU – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droits de la défense – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑567/12,

Kaatsu Japan Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. I. Harrington, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 octobre 2012 (affaire R 435/2012‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal KAATSU comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2013,

vu l’ordonnance du 19 juin 2014 autorisant la substitution de Kaatsu Japan Co. Ltd à Kaatsu International Co. Ltd,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 août 2011, Sato Sports Plaza Co. Ltd, prédécesseur de Kaatsu International Co. Ltd, à laquelle s’est substituée la requérante, Kaatsu Japan Co. Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KAATSU.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 10, 16, 28, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; bandes vidéo préenregistrées, disques compacts (CD), disques laser (DL), disques numériques polyvalents (DVD) et logiciels ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; appareils pour l’exercice physique à usage médical ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour la reliure ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de noël ; équipements d’entraînement et d’exercice à des fins de remise en forme ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d’éducation ; séminaires et cours ; formation d’instructeurs dans le domaine de l’entraînement physique ; location d’équipements d’entraînement et d’exercice à des fins de remise en forme ; qualification d’instructeurs dans le domaine de l’entraînement physique ; exploitation d’installations sportives ; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance liés à tous les services précités » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; fourniture d’informations médicales ; services d’un physiothérapeute ; services de kinésithérapie ; location d’appareils médicaux ; services d’information, services de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités ».

4        Par communication du 7 septembre 2011, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à l’égard des produits et services visés par la demande d’enregistrement. Il a estimé que le public pertinent était le grand public européen et que le signe KAATSU pouvait être compris dans la plupart des langues européennes. Ce mot serait utilisé pour décrire une méthode d’exercice physique.

5        Par lettre du 3 novembre 2011, la requérante a répondu à l’examinateur que la marque demandée avait été créée par son président et que tous les articles provenant d’Internet produits par l’examinateur étaient des références à ladite marque. La requérante en a déduit que cette dernière était distinctive.

6        Par décision du 11 janvier 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, dès lors que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 pour les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, de mesurage et d’enseignement ; bandes vidéo préenregistrées, disques compacts (CD), disques laser (DL), disques numériques polyvalents (DVD) et logiciels ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, articles orthopédiques ; appareils pour l’exercice physique à usage médical ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; équipements d’entraînement et d’exercice à des fins de remise en forme ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d’éducation ; séminaires et cours ; formation d’instructeurs dans le domaine de l’entraînement physique ; qualification d’instructeurs dans le domaine de l’entraînement physique ; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance liés à tous les services précités » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; fourniture d’informations médicales ; services d’un physiothérapeute ; services de kinésithérapie ; services d’information, services de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités ».

7        Le 2 mars 2012, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 9 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, en particulier, considéré, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, que la marque demandée se rapportait à une méthode ou technique d’exercice qui favorisait l’hypertrophie musculaire et augmentait la force musculaire, essentiellement par l’application d’une restriction contrôlée du flux sanguin vers les muscles entraînés en comprimant la vasculature proximale et les zones connexes, et que le terme « kaatsu » se référait à cette méthode qui informait de manière directe et sans aucune autre réflexion le consommateur eu égard aux produits et services en cause. La chambre de recours a ajouté, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée n’était ni simplement suggestive ni allusive, mais était directement descriptive de certaines caractéristiques des produits et des services proposés par la requérante. La chambre de recours a conclu, au point 31 de la décision attaquée, que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, elle a considéré, au point 45 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif du fait de son usage.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours

11      L’OHMI fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requérante n’a pas clairement exposé les moyens formant la base du recours. La requérante ne ferait mention d’aucune violation par la chambre de recours de quelque règle de droit que ce soit, mais simplement de points de droit qui seraient applicables en l’espèce.

12      Cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.

13      En effet, il convient d’ores et déjà de relever qu’il ressort des points 1, 2 et 21 de la requête que la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en sorte qu’elle invoque une violation par ladite chambre de cette dernière disposition, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant au caractère distinctif de la marque demandée.

14      Au demeurant, en indiquant, aux points 18 à 20 de la requête, que la chambre de recours a fondé le rejet de la demande de marque sur des documents qui ne lui auraient pas été préalablement communiqués et qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de commenter, la requérante invoque de manière suffisamment claire la violation par la chambre de recours du principe du respect des droits de la défense.

15      La requérante invoque donc au soutien de son recours, ce qu’elle a, par ailleurs, confirmé lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal et qui a été acté au procès-verbal d’audience, deux moyens, l’un tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et l’autre tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense.

16      Enfin, force est de constater que, nonobstant la fin de non-recevoir soulevée, il ressort clairement du mémoire en réponse de l’OHMI que ce dernier a été en mesure de comprendre les griefs formulés par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, en sorte qu’il ne saurait être considéré, ainsi que l’a prétendu l’OHMI lors de l’audience, que les clarifications fournies par la requérante lors de l’audience seraient tardives.

17      Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve soumis par l’OHMI

18      L’OHMI a joint à son mémoire en réponse deux annexes qui mettraient en évidence le fait que la méthode Kaatsu aurait bénéficié de l’octroi d’un brevet.

19      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 16].

20      Au demeurant, il convient de relever que l’OHMI n’a invoqué aucune raison qui l’aurait empêché de produire ces annexes dans le cadre de la procédure administrative.

21      Lors de l’audience, l’OHMI a prétendu que les annexes seraient recevables au motif qu’elles ne modifiaient pas l’objet du litige.

22      À cet égard, il suffit de rappeler que l’irrecevabilité des annexes est, en l’occurrence, justifiée non pas par le fait que l’objet du litige serait modifié, mais, ainsi qu’il résulte du point 19 ci-dessus, par le fait qu’il ne saurait incomber au Tribunal de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui.

23      Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les annexes mentionnées au point 18 ci-dessus qui n’ont pas été produites par l’OHMI dans le cadre de la procédure administrative.

 Sur le fond

24      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation du principe du respect des droits de la défense.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

25      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal KAATSU en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande d’enregistrement.

26      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

27      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée, et du 10 mai 2012, Amador López/OHMI (AUTOCOACHING), T‑325/11, EU:T:2012:230, point 14 et jurisprudence citée].

28      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt OHMI/Wrigley, point 27 supra, EU:C:2003:579, point 30, et arrêt AUTOCOACHING, point 27 supra, EU:T:2012:230, point 15).

29      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt AUTOCOACHING, point 27 supra, EU:T:2012:230, point 16 et jurisprudence citée).

30      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et arrêt AUTOCOACHING, point 27 supra, EU:T:2012:230, point 19].

31      En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée sans que cela ait été contesté par la requérante, que les produits et services visés sont destinés non seulement au grand public, mais également à un public spécialisé, lequel est représenté, notamment, par les professionnels et les entreprises spécialisés ou évoluant dans le domaine médical, les entraîneurs et les centres de gymnastique, d’entraînement personnel et de musculation. Par ailleurs, la chambre de recours a également constaté que le public visé était celui de l’Union européenne, dès lors que la marque demandée pouvait être comprise dans n’importe quel État de l’Union. Cette constatation, qui n’a pas plus été contestée par la requérante, ne peut qu’être entérinée.

32      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe KAATSU et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec, EU:T:2003:315, point 38, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 19 et jurisprudence citée].

33      La chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que la marque demandée se rapportait à une méthode ou technique d’exercice qui favorisait l’hypertrophie musculaire et augmentait la force musculaire, essentiellement par l’application d’une restriction contrôlée du flux sanguin vers les muscles entraînés en comprimant la vasculature proximale et les zones connexes.

34      La requérante fait principalement valoir qu’elle a elle-même procédé au développement de ladite méthode et qu’elle utilise le terme KAATSU pour identifier ses produits et services. La chambre de recours aurait donc commis des erreurs quant à la charge de la preuve.

35      En premier lieu, il convient de relever que le fait que la marque demandée a été créée par le président de la requérante, à savoir le professeur S., pour désigner une méthode d’entraînement particulière ne saurait avoir pour conséquence que ladite marque devrait automatiquement bénéficier d’un enregistrement communautaire.

36      En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, la marque demandée doit, pour pouvoir bénéficier d’un tel enregistrement, permettre au public pertinent de percevoir immédiatement ladite marque comme une indication des produits ou des services proposés par le titulaire de cette dernière et de les distinguer ainsi des mêmes produits et services ayant une origine commerciale différente.

37      Or, dès lors que, ainsi qu’il ressort des recherches effectuées dans le cadre de la procédure administrative et qui ont été communiquées à la requérante, le signe KAATSU est présenté en tant que méthode d’entraînement particulière et non pas en tant qu’indicateur des produits ou des services proposés par la requérante, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

38      Ainsi que la chambre de recours l’a considéré à bon droit aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la marque demandée sera comprise comme contenant des informations directes sur la nature et l’objet des produits et services visés, à savoir des produits ou des services ayant pour objet de favoriser, par une méthode ou des exercices, l’hypertrophie musculaire et d’augmenter la force musculaire, essentiellement par l’application d’une restriction contrôlée du flux sanguin vers les muscles entraînés en comprimant la vasculature proximale et les zones connexes.

39      Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le terme KAATSU peut être utilisé pour désigner une certaine méthode ou technique d’exercice physique et informer le consommateur, de manière directe et sans autre réflexion, que les produits et services en cause concernent cette méthode ou cette technique d’exercice physique, il doit, eu égard à l’intérêt général que sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/20069, rester à la disposition du public et ne pas faire l’objet d’un monopole, et ce même si ce terme n’est pas encore communément utilisé.

40      En second lieu, en ce que la requérante prétend, dans sa requête, que la conclusion selon laquelle la marque demandée est communément utilisée sur le marché concerné n’a été fondée que sur des éléments constatés sur Internet, force est de constater que, même si elle semble renoncer à ce grief dans sa réplique, ce dernier est dirigé contre un motif, figurant au point 2 de la décision attaquée, lequel résume la communication de l’examinateur du 7 septembre 2011 entérinée par la décision de l’examinateur du 11 janvier 2012, mentionnées respectivement aux points 4 et 6 ci-dessus, motif qui n’a, toutefois, pas été repris par la chambre de recours dans la décision attaquée.

41      Il s’ensuit que le grief de la requérante est dirigé contre un motif qui ne figure pas dans l’appréciation de la chambre de recours, en sorte qu’il ne peut être que rejeté.

42      En tout état de cause, il importe de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, EU:C:2009:759, point 52 et jurisprudence citée, et arrêt du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, EU:T:2008:381, point 36].

43      Ainsi, le critère à l’aune duquel la chambre de recours devait, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, apprécier si la marque demandée pouvait être enregistrée consistait à déterminer, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait, si le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque présentait actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits et des services concernée ou s’il était raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi (voir ordonnance Prana Haus/OHMI, point 42 supra, EU:C:2009:759, point 53 et jurisprudence citée).

44      En revanche, la question de savoir si un signe ou une indication est devenu ou est susceptible de devenir usuel dans le langage courant relève non pas des conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, mais du point d) de ce même paragraphe (ordonnance Prana Haus/OHMI, point 42 supra, EU:C:2009:759, point 56).

45      Il s’ensuit que le grief fondé sur l’absence d’utilisation commune de la marque demandée ne saurait être accueilli.

46      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense

47      La requérante prétend que la chambre de recours, en retenant une conclusion fondée sur des preuves qui ne lui ont pas été préalablement communiquées, a violé le principe du respect des droits de la défense.

48      La requérante fait ainsi, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir tenu compte d’éléments recueillis sur Internet tout en omettant de mettre à sa disposition les résultats de sa recherche et d’avoir, par conséquent, violé les dispositions de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

49      Il convient de rappeler que le principe du respect des droits de la défense, qui est consacré à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, exige que les décisions de l’OHMI ne soient fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

50      Par ailleurs, le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union, en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent, comme en l’espèce, de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, EU:C:2010:121, point 58 ; arrêts EUROCOOL, point 30 supra, EU:T:2002:41, point 21, et du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T‑137/12, EU:T:2013:26, point 53].

51      Conformément à ce principe, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et arrêt Vibrateur, point 50 supra, EU:T:2013:26, point 54).

52      Selon la requérante, en indiquant que la décision attaquée était fondée, entre autres, sur cinq documents, la chambre de recours aurait donc pris en considération des documents qui ne lui auraient pas été communiqués.

53      Force est de constater que l’interprétation à laquelle se livre la requérante de la décision attaquée procède d’une lecture erronée de cette dernière.

54      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a, au point 27 de la décision attaquée, fait les observations suivantes :

« La requérante observe que, contrairement à l’article 37, paragraphe 3, du [règlement n° 207/2009], la conclusion selon laquelle la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif a été établie sur la base de pièces justificatives, en particulier certaines pages Web apparemment disponibles, qui n’ont pas été expressément citées dans la décision et au sujet desquelles la requérante n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Or, il ressort clairement du texte de la décision attaquée ainsi que des preuves disponibles que les références aux pages Web citées sont celles que l’examinateur a jugées suffisantes pour prouver de manière concluante le caractère descriptif de la marque, en combinaison avec les autres références et les considérations de la décision. Ainsi les sites Internet cités sont ceux qui ont été considérés comme les plus pertinents, mais ils ne prétendaient en aucun cas être exhaustifs au sens où ils engloberaient toutes les preuves disponibles. Pour ces raisons, l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé. »

55      Il ressort clairement de ce point que la chambre de recours a constaté que les preuves sur lesquelles l’examinateur s’était fondé étaient suffisantes aux fins d’établir le caractère descriptif de la marque demandée.

56      En se référant au fait que d’autres preuves existaient en ce qui concerne ce caractère descriptif, la chambre de recours n’a nullement indiqué qu’elle les prenait en considération, mais a uniquement tenu à préciser que d’autres éléments existaient, en sorte que les éléments de preuve qui fondaient la décision attaquée n’étaient pas exhaustifs.

57      Il ne saurait donc être valablement déduit de ce point que d’autres éléments de preuve non communiqués à la requérante auraient été pris en considération dans le cadre de la procédure administrative.

58      Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kaatsu Japan Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.