Language of document : ECLI:EU:T:2014:608

Affaire T‑565/12

National Iranian Tanker Company

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 3 juillet 2014

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

(Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/12)

2.      Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE)

3.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012)

4.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Comportement correspondant à un appui à une telle prolifération – Absence

(Décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012)

5.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision

(Art. 263 TFUE et 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012)

6.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des nouveaux éléments à charge – Portée

(Décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012)

7.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de cette annulation à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci

(Art. 264 TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 35‑39, 43, 45, 47)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 55‑57)

4.      La décision 2012/635, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution no 945/2012, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, prévoient comme critère d’inscription sur les listes des personnes visées par ces mesures la fourniture d’un appui financier au gouvernement iranien et non la fourniture d’un appui financier indirect.

À cet égard, il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. En effet, la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés. Or, la seule circonstance que, par son activité de transport, la partie requérante soit impliquée dans le secteur du pétrole et du gaz iranien, lequel représente l’une des principales sources de revenus du gouvernement iranien, ne saurait être considérée comme couverte par le critère juridique relatif à la fourniture d’un appui financier à ce gouvernement.

(cf. points 57, 58, 60)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 58, 62)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 62)

7.      Le programme nucléaire mis en œuvre par la République islamique d’Iran est une source de préoccupations vives tant sur le plan international que sur le plan européen. C’est dans ce contexte que le Conseil a graduellement élargi le nombre de mesures restrictives prises à l’encontre de cet État, en vue de faire obstacle au développement d’activités mettant en péril la paix et la sécurité internationale, dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité.

Dès lors, la modulation des effets dans le temps de l’annulation d’une mesure restrictive peut se justifier par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures restrictives et, en définitive, par des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres. En effet, l’annulation avec effet immédiat des actes portant gel d’avoirs dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire permettrait à la partie requérante de transférer tout ou partie de ses actifs hors de l’Union de sorte qu’une atteinte sérieuse et irréversible risquerait d’être causée à l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’égard de la partie requérante.

(cf. points 74‑77, disp. 3)