Language of document : ECLI:EU:T:2015:198

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

30 mars 2015 (1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-213/13,

Square, Inc., établie à San Francisco (États-Unis), représentée par Me M. Graf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, établie à Tarbes (France), représentée par Mes A. Lecomte et R. Zeineh, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 775/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et Square, Inc.,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2015, la partie requérante a informé le Tribunal d’avoir fait part à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du fait qu’elle renonçait à la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 032 395 de la marque verbale SQUARE et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2015, la partie défenderesse a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2015, l’intervenante a, en substance, marqué son accord sur la demande formulée par la partie requérante. Elle a demandé au Tribunal que les dépens soient mis à la charge de cette dernière.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’accorder la protection à l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale SQUARE, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : le français.