Language of document : ECLI:EU:T:2020:121

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

26 mars 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative GIORGIO ARMANI le sac 11 – Marques nationales verbale et figuratives antérieures LESAC et lesac – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑653/18,

Giorgio Armani SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Felipe Domingo Asunción, demeurant à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 août 2018 (affaire R 2462/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Asunción et Giorgio Armani,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président (rapporteur) et MM. J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 15 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 mars 2015, la requérante, Giorgio Armani SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs à main ; bagages de voyage ; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie] ; porte-cartes en cuir ; étuis en cuir pour cartes de crédit ; portefeuilles ; mallettes porte-documents en cuir ; porte-clés en cuir ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs vides pour produits cosmétiques ; sacs de sport compris dans cette classe ; sacs pour articles de sport ; sacs de soirée et à bandoulière pour hommes ; sacs à provisions en cuir ; cartables d’écoliers ; housses à vêtements de voyage ; porte-chaussures de voyage ; sacs de plage ; sacs à langer ; sacs à dos ; sacs à main de type boston ; bagages, malles pour le voyage ; sacs en toile ; mallettes de voyage ; chariots ; cartables ; sacs à main de soirée ; trousses de beauté (vides) ; caisses et boîtes en peau ; bourses en cuir ; »

–        classe 25 : « Manteaux ; vestes ; pantalons ; jupes ; tops ; pardessus ; ceintures ; bandoulières (vêtements) ; robes ; pardessus ; pulls ; jeans ; robes ; capes ; imperméables [mackintoshes] ; parkas ; chemises ; maillots de corps ; cardigans ; sous-vêtements ; nuisettes ; peignoirs ; vêtements de bain ; négligés ; costumes de bain [maillots de bain] ; peignoirs ; châles ; écharpes ; cravates ; lavallières ; sweat-shirts ; tricots de corps ; chemises polos ; justaucorps ; pantalons et shorts ; chaussures ; chaussons ; pardessus pour chaussures ; protège-chaussures en caoutchouc ; sabots ; bottes ; chaussures de ski ; bottines ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ; gants [habillement] ; mitaines ; chapeaux et casquettes ; visières [chapellerie] ; jarretelles ; bas ; chaussettes ».

4        Le 24 juillet 2015, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Felipe Domingo Asunción, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no°207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque espagnole verbale LESAC, enregistrée le 5 mai 1980 sous le numéro 919 900 et désignant les « sacs à main, bourses, valises et portefeuilles en cuir » relevant de la classe 18 ;

–        la marque espagnole figurative enregistrée le 20 janvier 2000 sous le numéro 2 244 284 reproduite ci-après, désignant les « vêtements confectionnés, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 :

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–        la marque espagnole figurative enregistrée le 20 octobre 2000 sous le numéro 2 244 285 reproduite ci-après, désignant les « services de vente au détail » relevant de la classe 35 :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 8 janvier 2016, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que M. Asunción établisse l’usage sérieux des marques antérieures.

8        Le 20 septembre 2017, la division d’opposition a considéré que l’usage sérieux des marques antérieures, notamment de la marque verbale antérieure no 919 900 et de la marque antérieure no 2 244 284, était établi pour les « sacs à main et bourses en cuir » relevant de la classe 18 ainsi que pour les « vêtements confectionnés ; chaussures », relevant de la classe 25 et a accueilli l’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 17 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 13 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que la marque antérieure no 2 244 285 avait fait l’objet d’un usage sérieux à l’égard des « services de vente au détail de sacs à main, bourses et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35, au cours de la période s’étendant du 24 avril 2010 au 23 avril 2015. Elle a ajouté que ces services et les produits désignés par la marque demandée étaient destinés au grand public espagnol et qu’ils étaient, pour certains, similaires à un faible degré et, pour d’autres, similaires à un degré moyen. Ensuite, elle a considéré que la marque demandée et ladite marque antérieure (ci-après, pris ensemble, les « signes en conflit ») présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Elle a ajouté que cette marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen et que les consommateurs finals feraient preuve d’un niveau d’attention moyen. Enfin, elle a déduit de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 concernant l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en concluant que le recours devant la chambre de recours est fondé, que l’opposition doit être rejetée et que la marque demandée doit être enregistrée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

13      L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête est irrecevable dans la mesure où il vise à ce que le Tribunal lui adresse une injonction.

14      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le premier chef de conclusions de la requérante contient notamment une demande de réformation visant à ce que le Tribunal enregistre la marque demandée.

15      À cet égard, le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour réformer la décision de la chambre de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].

16      Or, si l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne découle de la constatation que l’ensemble des conditions prévues par l’article 51 du règlement 2017/1001 sont remplies, les instances de l’EUIPO compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours. Dès lors, la chambre de recours, qui peut, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour qu’elle y donne suite, n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 18 octobre 2016, Brauwelt, T‑56/15, EU:T:2016:618, point 13 et jurisprudence citée).

17      Eu égard à ce qui précède, le premier chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable, pour autant qu’il contient une telle demande.

 Sur le fond

18      À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce qui concerne l’étendue de la protection de la marque antérieure no 2 244 285, le troisième, de la violation des articles 18 et 47, paragraphe 2, de ce règlement et, le quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94 du règlement 2017/1001

19      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en ayant considéré, sans donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations, que la marque antérieure no 2 244 285 avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      Le premier moyen peut être subdivisé en deux branches, la première tirée de la méconnaissance de l’étendue de la compétence de la chambre de recours en ce qui concerne l’examen de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 244 285 pour les services compris dans la classe 35, et la seconde fondée sur la violation du droit d’être entendu garanti par l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui dispose que l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.

22      En premier lieu, pour autant que la requérante semble reprocher à la chambre de recours d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence en statuant à nouveau quant à l’usage sérieux de la marque antérieure n°2 244 285, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, à savoir les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, contrairement à ce que la requérante a soutenu au cours de l’audience, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir, soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Plus généralement, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, aux termes duquel, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire portée devant elle, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, point 115 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la requérante a, par lettre du 8 janvier 2016, demandé à M. Asunción de fournir la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce dernier a produit les éléments de preuve qu’il estimait être de nature à démontrer un tel usage par lettre du 8 avril 2016. La requérante a eu connaissance des éléments ainsi produits et a pu faire valoir ses observations à leur sujet. La division d’opposition s’est livrée à un examen de ces éléments en vue de déterminer si lesdites marques avaient fait l’objet ou non d’un usage sérieux et si l’opposition était ou non fondée. Par ailleurs, dans le cadre du recours contre la décision de la division d’opposition, la requérante a contesté les conclusions de cette dernière relatives à l’usage sérieux de ces marques. Partant, la chambre de recours était tenue d’apprécier de nouveau si les éléments de preuve présentés par M. Asunción étaient de nature à établir l’usage sérieux des mêmes marques. Dès lors, en procédant à un nouvel examen complet de l’affaire en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 244 285 pour les « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35, la chambre de recours n’a pas méconnu l’étendue de ses compétences.

24      Il s’ensuit que, dans la mesure où la première branche du présent moyen doit être comprise en ce sens qu’elle viserait à remettre en cause la compétence de la chambre de recours, celle-ci doit être écartée comme non fondée.

25      En second lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours n’aurait pas donné l’occasion aux parties de formuler des observations avant de conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35, il convient de rappeler que cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 50 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a pu présenter à deux reprises au cours de la procédure devant l’EUIPO ses observations quant à la valeur probante des éléments de preuve présentés par M. Asunción aux fins d’établir l’usage sérieux des marques antérieures. Ainsi, d’une part, devant la division d’opposition, après y avoir été invitée le 29 avril 2016, elle a présenté ses observations sur lesdits éléments de preuve. D’autre part, dans le mémoire, daté du 22 janvier 2018, exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’opposition, elle a contesté les conclusions de cette dernière relatives à l’usage sérieux desdites marques et, plus généralement, fait valoir son point de vue sur cette question, sans avoir été limitée à cet égard en ce qui concerne les produits ou les services à l’égard desquels l’usage sérieux devait être prouvé.

27      En outre, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été informée au préalable du fait que la chambre de recours allait conclure à un usage sérieux pour les « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35, la chambre de recours n’était pas obligée d’informer la requérante qu’elle allait adopter une position différente de celle retenue par la division d’opposition concernant lesdits services et de lui donner l’occasion de présenter ses observations sur cette position. En effet, le droit d’être entendu au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, EU:T:2006:245, point 116].

28      Partant, la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée ainsi que, dès lors, ce moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne l’étendue de la protection de la marque antérieure no 2 244 285

29      La requérante soutient que l’EUIPO a considéré à tort que les services protégés par la marque antérieure no 2 244 285 étaient des « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » et non simplement des « services de vente au détail », alors que cette marque était enregistrée pour les « services de vente au détail » sans autre précision.

30      La requérante estime que la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et de services et que tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans ces listes n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure a pour objet de limiter le risque de conflits entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont fait l’objet d’une utilisation effective, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique à leur non-usage [arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 42]. Cette interprétation est corroborée par le vingt-quatrième considérant du règlement 2017/1001 qui se réfère expressément à cet objectif.

34      Dans cette perspective, l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 doit être interprété comme visant à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Ainsi, lors de l’application de cette disposition, il convient de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l’usage sérieux a, par hypothèse, effectivement été établi (arrêt du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 44).

35      Il en résulte que, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition. En revanche, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23 ].

36      S’agissant des produits et services visés dans les demandes d’enregistrement, il convient de rappeler que, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, le demandeur d’une marque qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés (voir arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, point 37 et jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’activité de commerce de détail de produits constitue un service relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, le demandeur doit néanmoins préciser, aux fins de l’enregistrement d’une marque, les produits ou types de produits concernés par l’activité de détail (voir arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, point 44 et jurisprudence citée).

37      S’agissant des précisions en cause, la Cour a indiqué que ces exigences ne s’appliquaient qu’aux demandes d’enregistrement postérieures, selon le cas, aux arrêts du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), et ne concernaient donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date du prononcé de ces arrêts (voir arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, points 37 et 45 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas en l’espèce, la marque antérieure no 2 244 285 en cause ayant été enregistrée le 20 octobre 2000.

38      À cet égard, il convient de considérer que, en utilisant toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé de la classe 35, l’autre partie à la procédure, dont les marques antérieures avaient été enregistrées avant le prononcé des arrêts du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), avait l’intention de couvrir tous les services relevant de cette classe [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T‑66/11, non publié, EU:T:2013:48, point 50].

39      Or, selon la jurisprudence, l’activité de commerce de détail de produits constitue un service relevant de la classe 35 (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, points 34 à 37). Cette classe comprend d’ailleurs, selon la note explicative de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relative à l’arrangement de Nice, pour les services relevant de ladite classe « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers […] permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de « services de vente au détail » n’est pas, une notion vague et couvre la vente au détail de tout produit.

40      Dans ces conditions, la chambre de recours de l’EUIPO était fondée, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, à vérifier pour quels produits ou quels services la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 244 285 avait été rapportée, bien qu’elle avait été enregistrée pour la large catégorie de « services de vente au détail ».

41      En l’espèce, en considérant que l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 244 285 n’avait été prouvé que pour les « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » et non pour la plus large catégorie de « services de vente au détail » et ce, alors même que ladite marque antérieure avait été enregistrée pour des « services de vente au détail » en général, l’EUIPO n’a pas commis de violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

42      Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 18 et 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

43      La requérante conteste que les éléments de preuve produits par M. Asunción établissent l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2 244 285 pour les « services de vente au détail de sacs à main, bourses et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35.

44      La requérante soutient que les factures fournies par M. Asunción et montrant des ventes à des entreprises ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2 244 285 pour les « services de vente au détail » de produits compris dans les classes 18 et 25, lesquels doivent s’adresser à des consommateurs finals et non à des entreprises.

45      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

46      Il résulte du considérant 24 du règlement 2017/1001 que la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 prévoit que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition.

47      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la demande d’enregistrement de la marque faisant l’objet de l’opposition a été publiée le 24 avril 2015, que la requérante a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures de sorte que la période pertinente pour apprécier l’usage sérieux des marques antérieures s’étendait du 24 avril 2010 au 23 avril 2015. À cet égard, la chambre de recours a considéré, sur la base des éléments produits par M. Asunción, que l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2 244 285 avait été établi en ce qui concerne les « services de vente au détail de sacs à main, bourses et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35.

48      En premier lieu, la requérante soutient que les factures fournies par M. Asunción ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2 244 285 pour les « services de vente au détail de sacs à main, bourses et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35. Selon elle, les services de vente au détail s’adressent aux consommateurs finals et non à des entreprises. Elle ajoute que le fait que lesdites factures comportaient, en en-tête, la dénomination sociale LESAC S.L. n’aurait pas dû être considéré comme un usage de ladite marque antérieure en tant que marque, mais plutôt en tant que dénomination sociale.

49      S’agissant de l’argument de la requérante relatif aux destinataires des factures produites par M. Asunción, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, d’une part, un nombre significatif de ces factures étaient, contrairement à ce que soutient la requérante, adressées à des particuliers et, d’autre part, des entreprises peuvent acheter des produits au détail. En particulier, en l’espèce, le faible volume de produits concernés n’est pas de nature à caractériser une vente de produits en gros. Ainsi, la circonstance que certaines des factures en cause aient été adressées à des entreprises n’implique pas que les produits vendus ne l’aient pas été au détail.

50      S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la dénomination sociale employée sur certaines factures, il convient de rappeler que, certes, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société et n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services et qu’il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise ou lorsque, même en l’absence d’apposition, le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 21 à 23).

51      Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits [voir arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 26 et jurisprudence citée].

52      À cet égard, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, la marque antérieure n° 2 244 285 est apposée telle qu’enregistrée sur un certain nombre de factures et il convient de relever que l’abréviation « S.L. » pourra être comprise comme désignant une entité juridique. En tout état de cause, dès lors que cette abréviation apparait, sur les factures en cause, d’une taille significativement inférieure à celle dans laquelle est représentée ladite marque antérieure ou l’élément verbal constituant celle-ci, elle n’empêchera pas les consommateurs d’établir un lien entre la dénomination sociale LESAC S.L. et les services fournis.

53      En second lieu, la requérante allègue que les autres éléments de preuve ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2 244 285, étant donné qu’y figurent des signes très différents de la forme sous laquelle ladite marque a été enregistrée.

54      En l’espèce, il ressort du dossier que M. Asunción a présenté des éléments de preuve où figurent le signe suivant :

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55      La requérante fait valoir que l’ajout d’un élément figuratif comportant la lettre majuscule « L » et la stylisation différente de l’élément « lesac » ont altéré le caractère distinctif de la marque antérieure n° 2 244 285.

56      Selon l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, est considéré comme usage de la marque de l’Union européenne son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».

57      L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 30 et jurisprudence citée].

58      Il convient de rappeler que les ajouts graphiques sont une pratique courante dans le commerce, en particulier dans le secteur de la mode, tendant à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 49].

59      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union obligeant à prouver l’usage d’une marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque. Ainsi, deux ou plusieurs marques peuvent faire l’objet d’un usage conjoint et autonome sans que le caractère distinctif de ladite marque antérieure soit altéré [voir, en ce sens, arrêts du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, point 32, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, points 33 et 34].

60      En l’espèce, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la stylisation différente du terme « lesac » et l’ajout de l’élément figuratif comportant la lettre « l » placée dans un cercle figurant au-dessus de la marque antérieure n° 2 244 285 dans certains éléments de preuve présentés par M. Asunción doivent être considérés comme n’ayant pas altéré le caractère distinctif de ladite marque antérieure.

61      En particulier, les positions respectives des différents éléments ainsi que leurs différences de couleur, de taille et de police ont pour conséquence qu’ils apparaissent non comme une unité, mais comme la juxtaposition d’éléments indépendants. Par ailleurs, la lettre « l » placée dans un cercle figurant au-dessus du terme « lesac », dont elle constitue la première lettre, est perçue d’emblée comme une abréviation de ce terme. Or, l’ajout de cette abréviation a la même portée conceptuelle que la marque antérieure no°2 244 285, composée dudit terme, et n’est donc pas de nature à altérer le caractère distinctif de ladite marque antérieure telle qu’enregistrée (voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 39). À cet égard, la situation dans la présente affaire est différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2017, Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (T‑333/15, non publié, EU:T:2017:444), à laquelle se réfère la requérante, dans laquelle la marque enregistrée correspondait à une abréviation. Le terme « lesac » conserve donc sa fonction d’indication de l’origine commerciale des services en cause dans le signe reproduit au point 54 ci-dessus.

62      Partant, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion

63      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En particulier, elle estime que ladite chambre a erronément constaté une similitude, d’une part, entre les signes en conflit et, d’autre part, entre les produits et les services en cause, qui l’a amenée à conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits compris dans les classes 18 et 25.

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

66      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

67      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, au vu de la nature des produits et des services concernés, et du fait que la marque antérieure n° 2 244 285 invoquée à l’appui de l’opposition est protégée en Espagne, le risque de confusion doit être analysé du point de vue du public pertinent constitué par le grand public espagnol faisant preuve d’un degré d’attention moyen.

 Sur la comparaison des produits et des services

69      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

70      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 55 à 58 et 60 de la décision attaquée, que les services de vente au détail, relevant de la classe 35, constituaient l’un des canaux de distribution des produits relevant des classes 18 et 25, de sorte qu’il existait un degré moyen de similitude entre, d’une part, certains produits relevant de ces deux dernières classes qui étaient désignés par la marque demandée et, d’autre part, les services de vente au détail qui portaient sur des produits identiques, et ce essentiellement en raison de leur caractère complémentaire.

71      La requérante conteste cette analyse et fait valoir, en substance, que, dès lors que des produits et les services de vente au détail qui portent sur des produits identiques diffèrent par leur nature, par leur destination et leur utilisation, leur degré de similitude est faible.

72      Il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 24, et du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 54].

73      En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe un degré moyen de similitude entre certains produits désignés par la marque demandée compris dans la classe 18 et dans la classe 25 et les services de vente au détail relevant de la classe 35 désignés par la marque antérieure no 2 244 285 portant sur des produits identiques.

74      Force est de constater que le rapport entre ces services et ces produits est caractérisé par un lien étroit en ce sens que lesdits produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la prestation des services désignés par la marque antérieure no 2 244 285, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. Les services et les produits visés par les signes en conflit sont, par conséquent, liés par un rapport de complémentarité, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 55 de la décision attaquée.

75      Dans ces conditions, c’est à tort que la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 56 à 58 et 60 de la décision attaquée, selon lesquelles certains produits désignés par la marque demandée et les services désignés par la marque antérieure no 2 244 285 présentent un degré moyen de similitude.

 Sur la comparaison des signes

76      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

77      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

78      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).  Ce n’est que si tous les autres éléments composant la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude des signes en conflit pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres éléments de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

79      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a sous-estimé l’importance des éléments figuratifs de la marque demandée ainsi que du nombre 11 et de l’élément verbal très important et très connu « giorgio armani », et a accordé une importance prédominante aux éléments « lesac » et « le sac », en dépit de leur caractère distinctif faible.

80      En particulier, pour la requérante, d’une part, le nom Giorgio Armani étant très connu pour être celui d’un des créateurs italiens les plus célèbres ainsi que celui de l’entreprise qu’il représente, il constitue l’élément le plus distinctif et, partant, l’élément dominant de la marque demandée et, d’autre part, le nombre 11, présent dans ladite marque, attirera l’attention du public. Elle ajoute que l’élément « le sac » de cette marque peut être aisément compris par les consommateurs espagnols comme se référant à un sac ou à un vêtement et est pratiquement identique au mot espagnol « saco ». Par conséquent, ce dernier élément ne serait pas perçu comme ayant un caractère distinctif élevé ou comme l’élément dominant auquel ces consommateurs accorderont une plus grande attention dans la marque en question.

81      Il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié, EU:T:2013:68, point 29 et jurisprudence citée].

82      En l’espèce, la marque antérieure no 2 244 285 est une marque figurative se composant de l’élément verbal « lesac » écrit en minuscules dans une police de caractères stylisée, la lettre « s » étant légèrement inclinée vers la droite.

83      S’agissant de la marque demandée, celle-ci est une marque figurative se composant de l’élément verbal « le sac » placé au centre écrit en minuscules dans une police de caractères stylisée semblable à une écriture manuscrite, au-dessus duquel figure l’élément verbal « giorgio armani », de plus petite taille et écrit en lettres majuscules dans une police de caractères courante et non stylisée, et sous lequel figure le nombre 11, écrit dans une police de caractères standard noire.

84      Il convient de relever, premièrement, que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, les éléments les plus importants sont, d’une part, l’élément verbal « le sac », en raison de sa taille, de sa stylisation et de sa position centrale, et d’autre part, l’élément verbal « giorgio armani », en raison de sa taille. En revanche, l’élément « 11 » a une importance moindre, du fait de sa taille très réduite, en comparaison de celle des autres éléments et de sa position inférieure dans le signe, combinées avec une stylisation relativement banale.

85      Deuxièmement, les arguments présentés par la requérante ne permettent pas de considérer que l’élément verbal « le sac », qui sera perçu comme émanant de la langue française, sera compris par le public espagnol. La connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83]. En l’espèce, le public espagnol ne comprendra pas l’élément « le sac » de la marque demandée comme désignant un sac ou un vêtement. Il est au contraire hautement probable que, à tout le moins, une partie non négligeable du public pertinent, dont le niveau d’attention a été considéré comme moyen, ne percevra pas la signification de ce mot et percevra cet élément pour ce qu’il est, à savoir un terme à consonance étrangère, de sorte que ledit élément verbal aura, pour cette partie des consommateurs, un caractère distinctif moyen.

86      Troisièmement, la circonstance qu’un élément d’une marque composée constitue, en lui-même, une marque renommée peut jouer un rôle dans l’évaluation du poids relatif des différentes composantes de cette marque. Ainsi, si un élément d’une marque composée est lui-même une marque renommée, il peut, de ce fait, avoir une position plus importante dans la marque composée [arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI –Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 77]. Toutefois, il n’en résulte pas que la comparaison entre les signes en conflit puisse se limiter à prendre en considération ce seul élément de la marque antérieure no 2 244 285. En effet, il résulte des considérations figurant aux points 84 et 85 ci-dessus que, dans cette marque antérieure, l’élément verbal « lesac » est visuellement important dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque antérieure et est doté d’un caractère distinctif moyen, de sorte qu’il doit être pris en considération dans la comparaison des signes.

–       Sur la similitude visuelle et la similitude phonétique

87      La chambre de recours a, aux points 70 à 73 de la décision attaquée, approuvé l’analyse de la division d’opposition et considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit étaient similaires, dans la mesure où l’élément verbal « le sac », de la marque demandée et l’élément verbal « lesac » de la marque antérieure no 2 244 285 étaient identiques. Elle a relevé, à cet égard, que la stylisation de la police de caractère de ces éléments verbaux était essentiellement décorative ou ornementale, et ne jouait qu’un rôle secondaire. Tenant compte des différences résultant des autres éléments de la marque antérieure et des éléments « giorgio armani » et « 11 » de la marque demandée, elle a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude entre ces signes.

88      La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit sont différents, sur les plans visuel et phonétique, et ne sont donc pas similaires. Elle fait valoir que la structure desdits signes est complètement différente : la marque demandée est composée de plusieurs éléments verbaux, à savoir du nom très connu Giorgio Armani placé au début de la marque demandée, des deux mots « le » et « sac » et du nombre 11, situé sous ces mots, au centre de la ligne, tandis que la marque antérieure no 2 244 285 consiste en un seul mot, « lesac ».

89      Sur le plan phonétique, la requérante souligne que la marque antérieure no 2 244 285, qui est formée du mot « lesac », est très courte, comprend deux syllabes et se lit comme un seul mot, tandis que la marque demandée est plus longue et formée de cinq mots distincts, à savoir « giorgio » « armani » « le » « sac » et « once », qui se lisent séparément.

90      S’agissant des plans visuel et phonétique, il convient de constater que, eu égard à la présence dans les signes en conflit des éléments verbaux « le sac » et « lesac », qui sont quasi identiques sur le plan visuel et se prononceront de la même manière, lesdits signes présentent des similitudes. En outre, compte tenu de ces similitudes, les éléments de dissemblance ne sont pas de nature à écarter chez le public pertinent l’impression selon laquelle ces signes, appréciés globalement, présentent un degré moyen de similitude tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Cette similitude moyenne n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par la requérante, selon laquelle l’élément « giorgio armani » constitue une marque renommée. En effet, même en prenant en considération une position plus forte de cet élément dans la marque demandée, il n’en reste pas moins que le deuxième élément, qui reprend la marque antérieure no 2 244 285 presque à l’identique, attirera l’attention du consommateur espagnol.

91      Partant, il convient de valider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent sur les plans visuel et phonétique un degré moyen de similitude.

–       Sur la similitude conceptuelle

92      La chambre de recours a relevé, au point 75 de la décision attaquée, que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’étaient pas similaires, car tant la marque antérieure que la marque demandée, dont les éléments « giorgio armani » et « 11 » étaient dépourvus de signification pour le public espagnol.

93      La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

94      Il résulte, d’une part, des considérations qui précèdent relatives à l’absence de signification, pour le public pertinent, des éléments verbaux « le sac » et « lesac », et, d’autre part, de l’absence de concept véhiculé par les éléments « giorgio armani » et « 11 » de la marque demandée que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les signes en conflit étaient dépourvus de signification pour le public pertinent. À cet égard, il convient toutefois de préciser que, si, certes, du fait qu’ils ne revêtent pas de signification, lesdits signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, la comparaison sur ce plan s’avère, en réalité, dénuée de pertinence [voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 83 et jurisprudence citée].

 Sur le risque de confusion

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

96      La chambre de recours a considéré aux points 76 et 77 de la décision attaquée que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure no 2 244 285 reposait sur son caractère distinctif intrinsèque et que, dans la mesure où cette marque antérieure n’avait aucune signification évidente pour le public espagnol pertinent, le mot français « sac » étant traduit en espagnol par le mot « bolsa », en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 en cause, il y a lieu de considérer qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque normal.

97      Il résulte des développements qui précèdent relatives à l’absence de signification, pour le public pertinent, du mot français « sac » que cette appréciation n’est pas entachée d’erreur.

98      La chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure no 2 244 285 et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

99      La requérante fait valoir que, dès lors que les produits et les services en cause sont différents, il n’existe pas de risque de confusion. Il résulte toutefois des considérations qui précèdent aux points 69 à 75 ci-dessus en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, dont le degré de similitude varie de faible à moyen, que la prémisse sur laquelle la requérante se fonde est erronée.

100    À titre subsidiaire, la requérante soutient que, tant les produits et services en cause que les signes en conflit peuvent être considérés, tout au plus, comme faiblement similaires, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à l’absence de risque de confusion. Cependant, à cet égard encore, la thèse de la requérante repose sur une prémisse erronée, dès lors que, comme il résulte des considérations qui précèdent aux points 76 à 94 ci-dessus en ce qui concerne la comparaison de ces signes, ceux-ci sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, qui seuls importent en l’espèce.

101    En conclusion, il ressort de l’examen effectué aux points 69 à 94 ci-dessus que, compte tenu du degré faible à moyen de similitude entre les produits et les services en cause, du degré moyen de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, en ce qu’ils coïncident partiellement par la présence de l’élément « le sac » de la marque demandée et celle de l’élément « lesac » de la marque antérieure no 2 244 285, du caractère distinctif moyen de cette dernière marque et de la pratique fréquente, dans le secteur de l’habillement, consistant à présenter une marque sous des configurations différentes [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2012, Nike International/OHMI – Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN), T‑233/10, non publié, EU:T:2012:267, point 53 et jurisprudence citée], il existe, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

102    Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un tel risque en l’espèce.

103    Partant, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen comme non fondé et, en conséquence, de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Giorgio Armani SpA est condamnée aux dépens.

Valančius

Svenningsen

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.