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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Versailles (France) le 9 novembre 2023 – Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine / TX

(Affaire C-664/23, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Versailles

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine

Partie défenderesse: TX

Questions préjudicielles

À la suite de l’arrêt INPS contre WS du 25 novembre 2020 (Aff. C-302/19), l’article  12, § 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, comme la France, interdisant, pour la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, de prendre en compte les enfants, nés dans un pays tiers, du titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, dès lors que ces enfants, dont il a la charge, ne sont pas entrés sur le territoire de l’État membre au titre du regroupement familial ou que ne sont pas produits les documents permettant de justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire de cet État, cette condition n’ayant pas lieu d’être exigée pour les enfants des allocataires nationaux ou ressortissants d’un autre État membre ?

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