Language of document : ECLI:EU:F:2015:121

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 octobre 2015 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑29/13 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

David Drakeford, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Dublin (Irlande), initialement représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats, puis par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt rendu le 16 septembre 2015 dans l’affaire T-231/14 P, EMA/Drakeford, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé la présente affaire au Tribunal de la fonction publique.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2015, Monsieur D. Drakeford a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, les parties étant parvenues à un accord qui porte également sur les dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 8 octobre 2015, la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord dans les termes exposés par la partie requérante et a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante.

4        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑29/13 RENV, Drakeford / EMA est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre Monsieur Drakeford et l’Agence européenne des médicaments.

2)      Les parties supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.