Language of document : ECLI:EU:T:2020:493

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

15 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE – Marque nationale verbale antérieure BIOPLAK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑2/20,

Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme E. Śliwińska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG, établie à Emmerich (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2019 (affaire R 418/2019‑5), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et Bio-tec Biologische Naturverpackungen,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 novembre 2013, Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1202538.

2        La marque qui a fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif représenté ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque figurative BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE a été revendiquée dans l’Union relèvent des classes 1, 5 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en particulier produits pré-transformés et agents auxiliaires utilisés dans la fabrication des plastiques ; agents moussants pour les plastiques ; matières plastiques brutes, en particulier plastiques bruts biodégradables, produits chimiques utilisés sous la forme de granulés transformables par voie thermoplastique à usage pharmaceutique » ;

–        classe 5 : « Produits sanitaires (compris dans cette classe), gélules (remplies) à usage médical (comprises dans cette classe), à l’exclusion des produits pharmaceutiques et vétérinaires » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques, et activités de recherche et de conception connexes ; services de recherche et d’analyse industrielle ; services de laboratoire physico-chimique pour le test et le développement de plastiques biodégradables ; services de conseil scientifique et technologique dans le domaine des tests et du développement de plastiques biodégradables ; tous les services précités, en particulier dans le domaine des plastiques biodégradables ».

4        L’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 90/2014, du 16 mai 2014.

5        Le 13 février 2015, la requérante, Laboratorios Ern, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure BIOPLAK, enregistrée le 22 juin 1987 sous le numéro 1120891 pour les « [p]réparations pharmaceutiques » relevant de la classe 5.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 18 décembre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 18 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 10 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, ainsi que, si elle décidait d’intervenir dans la présente affaire, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante fait valoir un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      S’agissant de la définition du public pertinent et de son degré d’attention, la chambre de recours a relevé que, la marque antérieure étant espagnole, le public pertinent était le public d’Espagne (point 21 de la décision attaquée). Elle a confirmé l’analyse de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services en cause s’adressaient tant au grand public qu’aux consommateurs professionnels et a indiqué que, si, selon la jurisprudence, ces derniers faisaient preuve d’un degré élevé d’attention, les consommateurs moyens témoignaient également d’un degré d’attention supérieur à la moyenne s’agissant des médicaments, délivrés ou non sur ordonnance, dès lors que ceux-ci affectaient leur état de santé (point 24 de la décision attaquée). Elle en a déduit que le niveau d’attention du public pertinent serait relativement élevé pour les produits compris dans la classe 5 ayant un usage médical ou pouvant avoir un impact sur la santé et le corps humain (point 25 de la décision attaquée). Les parties ne contestent pas cette définition du public pertinent et de son degré d’attention.

 Sur la comparaison des produits et des services

18      Quant aux produits et aux services en cause, la requérante indique, en premier lieu, partager l’analyse de la chambre de recours figurant aux points 31 et 32 de la décision attaquée s’agissant de la comparaison des « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure et relevant de la classe 5 avec, d’une part, les « gélules (remplies) à usage médical (comprises dans cette classe), à l’exclusion des produits pharmaceutiques et vétérinaires », ainsi que, d’autre part, les « produits sanitaires (compris dans cette classe) ». La chambre de recours a estimé, dans le premier cas, que les produits étaient similaires et, dans le second, qu’ils présentaient un faible degré de similitude.

19      En revanche et en second lieu, s’agissant de la comparaison de ces « préparations pharmaceutiques » avec les autres produits et services visés par la demande de marque, c’est-à-dire ceux relevant des classes 1 et 42 énumérés au point 3 ci-dessus, la requérante conteste les appréciations formulées par la chambre de recours selon lesquelles ceux-ci ne sont pas similaires aux produits visés par la marque antérieure. Il convient donc d’examiner si, en procédant auxdites appréciations, cette dernière a commis une erreur.

20      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

21      En particulier, s’agissant de l’appréciation de la complémentarité, il convient de souligner que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [arrêts du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 ; du 17 février 2017, Hernández Zamora/EUIPO – Rosen Tantau (Paloma), T‑369/15, non publié, EU:T:2017:106, point 27, et du 29 janvier 2020, Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT), T‑697/18, non publié, EU:T:2020:14, point 57].

22      En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, qu’il n’existait pas de similitude entre les « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure et relevant de la classe 5 et les produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 1 (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours a mis en avant le fait que, bien que les produits visés par la marque antérieure, compris dans la classe 5, fussent généralement composés d’une combinaison de plusieurs produits chimiques, leur usage prévu en tant que produit fini variait de celui des produits chimiques compris dans la classe 1, qui se présentaient quant à eux principalement sous une forme brute et inachevée, non encore associés à d’autres produits chimiques et à des excipients inertes, pour former un produit fini. En outre, a-t-elle relevé, les produits finis compris dans la classe 5 ciblaient d’ordinaire un public différent et ne partageaient pas les mêmes canaux de distribution.

23      Cette analyse est contestée par la requérante, qui, après avoir rappelé que des produits et des services ne pouvaient être considérés comme différents uniquement au motif qu’ils apparaissaient dans des classes différentes, fait valoir, s’agissant des produits visés par la demande de marque relevant de la classe 1, qu’ils sont étroitement liés aux « préparations pharmaceutiques » relevant de la classe 5 et visées par la marque antérieure, car ils constituent une matière première nécessaire à la fabrication de la majorité des produits pharmaceutiques. En outre, certains des produits visés par la demande de marque seraient destinés à un usage pharmaceutique et, par suite, seraient non seulement couramment fabriqués par les mêmes entreprises que celles produisant les « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure, mais également utilisés dans le même secteur, ce qui conduirait à conclure à l’existence d’un degré élevé de similitude entre les produits en cause.

24      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

25      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la chambre de recours n’a pas écarté la similitude entre les produits visés par la marque antérieure relevant de la classe 5 et les produits et les services relevant, respectivement, des classes 1 et 42 visés par la demande de marque, au motif que ceux-ci étaient compris dans des classes différentes, mais en examinant, conformément à la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, tous les facteurs pertinents caractérisant le rapport entre eux, ainsi qu’en atteste le résumé de son analyse figurant au point 22 ci-dessus.

26      Cela étant précisé, il y a lieu, premièrement, de relever, s’agissant des produits relevant de la classe 1, que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’ils se présentaient généralement sous une forme brute et inachevée, non encore associés à d’autres produits chimiques et à des excipients inertes, pour former un produit fini. La demande de marque vise en effet les produits chimiques utilisés dans l’industrie, les agents moussants pour les plastiques et les matières plastiques brutes. Or, force est de constater que de tels composants peuvent concourir à la fabrication d’un nombre incommensurable de produits, relevant de toutes sortes de secteurs industriels et commerciaux. Par conséquent, si c’est à juste titre que la requérante fait valoir que lesdits produits peuvent entrer dans la composition des « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’ils peuvent entrer aussi potentiellement dans la composition de tous les produits à base de plastique autres que ceux visés par la marque antérieure et, d’autre part, que le public pertinent ne saura identifier ces produits de base comme composants desdites préparations.

27      Il est vrai qu’une partie des produits visés par la demande de marque relevant de la classe 1 est, selon le libellé desdits produits, destinée à un usage pharmaceutique, à savoir les « matières plastiques brutes », lesquelles comprennent « en particulier » les « plastiques bruts biodégradables » et les « produits chimiques utilisés sous la forme de granulés transformables par voie thermoplastique à usage pharmaceutique ». Si donc, dans ce cas, un lien existe en effet entre ces produits relevant de la classe 1 et les « préparations pharmaceutiques » relevant de la classe 5, à savoir que les premiers constituent une matière première pour la fabrication des seconds, il n’en reste pas moins que, comme le fait valoir l’EUIPO, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer la similitude des produits, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts, ce qui est le cas en l’espèce.

28      En effet, comme cela a été souligné au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque antérieure étaient des produits finis, lesquels, par nature, ne nécessitent plus d’intervention humaine pour obtenir leur aspect définitif, alors que les produits relevant de la classe 1 visés par la demande de marque étaient généralement des matières premières, dont il convient de souligner que la présence constitue un préalable à l’élaboration, selon des processus plus ou moins complexes, desdits produits finis. Les produits en cause sont donc de nature différente. Leur destination est également distincte, les « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure étant, en règle générale, directement mises à la disposition du consommateur final, que celui-ci fasse partie du grand public ou soit un professionnel, tandis que les matières premières relevant de la classe 1, revendiquées par la requérante dans la demande de marque, ont vocation à être intégrées dans un processus de transformation, artisanale ou industrielle. Par voie de conséquence, le public auquel sont destinés les produits en cause est, lui aussi, différent, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée. De même, les canaux de distribution desdits produits ne sauraient être confondus, puisqu’il s’agira généralement de pharmacies ou de grandes surfaces, dans le cas des « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure, et de fabricants de produits chimiques et de plastique ainsi que d’intermédiaires dans leur commercialisation, dans le cas des produits relevant de la classe 1 visés par la demande de marque. La chambre de recours était donc également fondée à considérer, audit point 29, que ces produits ne partageaient pas les mêmes canaux de distribution.

29      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ces produits sont complémentaires en ce que les « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure sont réalisées au moyen des produits chimiques et des matières plastiques relevant de la classe 1 visés par la demande de marque, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au seul motif que les uns seraient fabriqués avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 39 et jurisprudence citée].

30      Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les produits visés par la demande de marque relevant de la classe 1 et ceux visés par la marque antérieure relevant de la classe 5 ne sont pas similaires.

31      S’agissant, deuxièmement, des services visés par la demande de marque relevant de la classe 42, la chambre de recours a estimé, au point 33 de la décision attaquée, que ceux-ci présentaient une nature et une finalité différentes de celles des produits visés par la marque antérieure relevant de la classe 5, que ces produits et ces services n’étaient ni complémentaires ni en concurrence les uns par rapport aux autres et que leurs canaux de distribution et leur utilisation respectifs étaient différents. Elle a ajouté que, bien que les entreprises pharmaceutiques fussent très impliquées dans les activités de recherche et de développement, elles ne fournissaient généralement pas ces services à des tiers. Elle en a conclu que ces produits et ces services n’étaient pas similaires.

32      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les services visés par la demande de marque relevant de la classe 42 correspondent à des activités scientifiques auxquelles l’industrie pharmaceutique et le secteur médical consacrent des ressources importantes et des investissements considérables. Or, il en irait de même des produits visés par la marque antérieure, qui seraient le fruit d’activités de recherche et de développement, essentielles dans la mise au point de nouveaux médicaments et autres substances destinées au domaine médical. Ainsi, les produits et les services en cause pourraient concerner le même secteur, à savoir le secteur médical ou l’industrie pharmaceutique, et être utilisés à des fins identiques. En outre, les services visés par la demande de marque relevant de la classe 42 pourraient être fournis par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent et commercialisent les préparations pharmaceutiques visées par la marque antérieure relevant de la classe 5, à savoir les laboratoires pharmaceutiques. Selon la requérante, le fait que ces derniers ne proposent pas, en général, ce type de services à des tiers n’exclut pas la possibilité que le public pertinent puisse croire que les fabricants de produits pharmaceutiques fournissent ces services de recherche ou encore qu’une entreprise proposant les services en question soit économiquement liée à ces fabricants, de sorte que les produits et les services en cause seraient, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours, fortement similaires ou étroitement liés. La requérante indique également que la demande de marque pourrait être perçue par le public pertinent comme une sous-marque de la marque antérieure.

33      Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer. S’il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que l’industrie pharmaceutique consacre d’importantes ressources à la recherche scientifique et technologique, ce qu’a expressément reconnu la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que la nature, la finalité, l’utilisation et les modes de commercialisation des « préparations pharmaceutiques » relevant de la classe 5, d’une part, et des services scientifiques et technologiques, des activités de recherche et de conception, notamment en lien avec l’industrie, des services de laboratoire physico-chimique pour le test et le développement de plastiques biodégradables et des services de conseil scientifique et technologique dans le domaine des tests et du développement de plastiques biodégradables relevant de la classe 42, d’autre part, sont différents.

34      En effet, comme cela a été souligné au point 28 ci-dessus, les produits visés par la marque antérieure sont destinés au consommateur final, que celui-ci fasse partie du grand public ou soit un professionnel, tandis que les services de recherche, de développement et de conception, notamment en matière industrielle, sont généralement destinés au secteur industriel ou scientifique utilisant ou susceptibles d’utiliser, en particulier, des plastiques biodégradables. Par suite, ils suivent des modes de distribution et de prestation distincts et sont destinés à des publics différents, ce qui signifie, selon la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, qu’ils ne sont pas similaires. De surcroît, ils n’ont ni la même nature ni la même finalité, les services de recherche, de conception et de développement intervenant par définition en amont du processus de fabrication de produits, tandis que des produits finis, comme les « préparations pharmaceutiques » visées par la marque antérieure, en constituent le terme.

35      Il convient d’en conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque antérieure relevant de la classe 5 et les services visés par la demande de marque relevant de la classe 42 n’étaient pas similaires.

36      Il résulte de ce qui précède que, premièrement, les produits et les services relevant des classes 1 et 42 visés par la demande de marque et les « préparations pharmaceutiques » relevant de la classe 5 visées par la marque antérieure ne sont pas similaires, deuxièmement, les « produits sanitaires […], à l’exclusion des produits pharmaceutiques et vétérinaires » compris dans la classe 5 et revendiqués dans la demande de marque et les « préparations pharmaceutiques » comprises dans la même classe et revendiquées par la marque antérieure sont faiblement similaires et, troisièmement, que les « gélules (remplies) à usage médical (comprises dans cette classe), à l’exclusion des produits pharmaceutiques et vétérinaires » visées par la demande de marque et les « préparations pharmaceutiques » comprises dans la même classe visées par la marque antérieure sont similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

37      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].

38      En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et très faiblement similaires sur le plan conceptuel.

 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel

40      En l’espèce, la chambre de recours a observé que la marque antérieure était une marque verbale composée de l’élément « bioplak ». Elle a précisé que, puisqu’elle ne comportait qu’un seul élément, l’on ne pouvait se trouver en présence d’un élément dominant et a rappelé la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est enregistrée comme marque verbale, le fait qu’elle soit représentée en lettres majuscules ou minuscules importe peu, car seul le mot en tant que tel est protégé, indépendamment de la forme graphique utilisée ou de son écriture en caractère majuscules ou minuscules. Elle a relevé que, à l’inverse, la demande de marque portait sur une marque figurative composée d’un élément verbal, le terme « bioplast », écrit en lettres majuscules standard de couleur noire, qui devait être considéré comme l’élément dominant de ladite marque en raison notamment de sa taille et de sa position centrale. La chambre de recours a également relevé que le signe faisant l’objet de la demande de marque comprenait aussi, sous l’élément dominant, l’expression, écrite en majuscules mais en plus petits caractères, « bioplastics for a better life » ainsi que des éléments figuratifs constitués des types de lettre utilisés et de la représentation d’une feuille au-dessus de la lettre « i » du terme « bioplast ».

41      La chambre de recours a encore relevé que, si le consommateur moyen percevait normalement une marque comme un tout et ne se livrait pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeurait pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposerait celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, avaient une signification concrète ou qui ressemblaient à des mots qu’il connaissait. En l’espèce, en particulier, en ce qui concerne le préfixe commun « bio » des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué que ce préfixe serait largement compris comme faisant référence à plusieurs concepts, selon les produits ou les services auxquels il était associé, pouvant ainsi évoquer la notion de produits ou de services de type « biologique », « organique », etc., ou en tant que synonyme d’« écologique », évoquant l’idée du respect de l’environnement naturel et, dans le contexte des produits et des services en cause, être spécifiquement perçu comme évoquant clairement le concept de « biodégradable ». À cet égard, la chambre de recours a considéré que ce préfixe ne revêtait donc que peu ou pas de caractère distinctif en ce qui concernait les produits et les services en question, car il indiquait simplement le fait que les produits en cause, ainsi que les produits associés aux services en cause, étaient d’origine biologique.

42      Ces appréciations ne sont pas contestées par les parties.

43      Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit avaient en commun l’élément « bio », qui ne présentait pas ou peu de caractère distinctif, et les lettres « p », « l » et « a », mais qu’ils se distinguaient par la terminaison de l’élément verbal, à savoir la lettre « k » pour la marque antérieure et les lettres « s » et « t » pour le signe faisant l’objet de la demande de marque, par la présence de l’expression « bioplastics for a better life », nonobstant son caractère secondaire et faiblement distinctif, et par les éléments figuratifs mentionnés au point 40 ci-dessus. Elle a donc considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.

44      Selon la requérante, l’élément dominant « bioplast » du signe faisant l’objet de la demande de marque serait quasiment identique à la marque antérieure, tandis que l’expression « bioplastics for a better life », de caractère descriptif, serait présentée dans un format quasiment illisible. Les éléments figuratifs du signe sur lequel porte la demande de marque ne seraient pas suffisamment distinctifs et la stylisation et la représentation du terme « bioplast » en lettres noires obéiraient à des procédés graphiques courants. Selon la requérante, les signes en conflit seraient donc fortement similaires sur le plan visuel.

45      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

46      Premièrement, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure est une marque verbale, alors que la demande de marque porte sur un signe complexe, composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, dont le terme « bioplast », qui en constitue l’élément dominant en raison, notamment, de sa taille importante et de sa position centrale. Le signe faisant l’objet de la demande de marque comporte, en outre, d’autres éléments verbaux, à savoir l’expression « bioplastics for a better life », écrite en majuscules, mais en plus petits caractères au-dessous de l’élément dominant, ainsi que des éléments figuratifs constitués des types de lettres utilisés et de la représentation d’une feuille au-dessus de la lettre « i » du terme « bioplast ». La requérante tente de minimiser l’importance de ces éléments en arguant du caractère quasi illisible de ladite expression et des procédés graphiques courants employés pour représenter les éléments verbaux. L’argumentation de la requérante à cet égard ne peut être accueillie. En effet, même si l’expression en question figure en plus petits caractères que ceux utilisés pour le terme « bioplast », elle demeure nettement lisible et, de plus, positionnée au centre dudit signe au-dessous dudit terme et caractérisée par sa longueur, de sorte qu’elle ne passera pas inaperçue auprès du public pertinent.

47      Deuxièmement, la présence d’une feuille pleine de couleur noire placée au-dessus de la lettre « i » du terme « bioplast » qui, en réalité, pourrait être regardée comme le point stylisé et fantaisiste de ladite lettre ne manquera pas non plus d’être remarquée par le public pertinent.

48      Troisièmement, comme le souligne la requérante, le terme « bioplast », présent dans le signe faisant l’objet de la demande de marque, et le terme « bioplak », composant la marque antérieure, ont en commun leurs six premières lettres. Il importe cependant de préciser que cette suite commence par le préfixe « bio », dont le caractère peu ou pas distinctif au regard des produits et des services en cause, relevé par la chambre de recours aux points 48 et 56 de la décision attaquée et non remis en cause par les parties, atténue considérablement la similitude née de cette suite de lettres commune, même si le poids relatif de ce préfixe doit cependant être pris en compte lors de la comparaison des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 49].

49      En conclusion, la marque antérieure et l’élément dominant du signe faisant l’objet de la demande de marque ont en commun la suite de six lettres décrite au point 48 ci-dessus, dont les trois premières, constitutives d’un préfixe peu ou pas distinctif, retiendront faiblement l’attention du public pertinent. En revanche, ils diffèrent notablement par leurs terminaisons respectives, à savoir « k » et « st », par la présence, dans le signe faisant l’objet de la demande de marque, d’éléments figuratifs et d’une expression comportant cinq mots, « bioplastics for a better life », lesquels ne sont pas négligeables. Au regard de la prise en considération de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique

50      Au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, d’un point de vue phonétique, les signes en conflit avaient en commun le son de la suite de lettres « b », « i » et « o », puis celui de la séquence de lettres « p », « l » et « a ». Par ailleurs, elle a relevé que la prononciation desdits signes différait, d’une part, dans leur terminaison respective, « k » pour l’un et « st » pour l’autre, et, d’autre part, en raison de la présence, dans le signe faisant l’objet de la demande de marque, de l’expression « bioplastics for a better life », dont elle concédait cependant qu’elle y occupait une place secondaire. Au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, bien que les signes en conflit présentassent indéniablement des sons communs, qui apparaissaient dans le même ordre et créaient ainsi « une certaine similitude », le degré de similitude phonétique entre lesdits signes demeurait faible.

51      La requérante fait valoir que, au contraire, la prononciation des termes « bioplak » et « bioplast » est presque identique, en raison de la présence commune de six lettres, d’un rythme et d’une intonation très proches ainsi que du fait qu’ils comportent trois syllabes et présentent la même structure de voyelles et de consonnes, à l’exception des dernières lettres, « k » d’une part et « st » d’autre part, lesquelles seraient aussi prononcées de manière fortement similaire.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      Premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 118 et jurisprudence citée], de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la comparaison phonétique des signes en conflit ne saurait faire abstraction de l’expression « bioplastics for a better life », celle-ci étant, certes, secondaire, mais non pas négligeable dans l’impression d’ensemble créée par le signe faisant l’objet de la demande de marque.

54      Deuxièmement, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que le poids relatif du préfixe « bio » dans la comparaison phonétique de signes en conflit est considérablement diminué, en raison de son caractère pas ou peu distinctif, mais que sa présence doit néanmoins être prise en compte lors de ladite comparaison (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 56).

55      Il en résulte que les signes en conflit coïncident phonétiquement, dans les six premières lettres qu’ils sont en commun, étant toutefois précisé que, même si le préfixe « bio » sera prononcé à l’identique s’agissant de chacun des signes en conflit, il n’en demeure pas moins que le public pertinent, familiarisé avec cet élément pas ou peu distinctif, accordera plus d’attention à la prononciation de la suite des termes concernés, à savoir « plak » et « plast ». En revanche, les signes en conflit diffèrent de façon importante en raison de la prononciation des cinq mots constituant l’expression « bioplastics for a better life », présents dans le signe faisant l’objet de la demande de marque et absents de la marque antérieure, et de la terminaison distincte des termes « bioplak » et « bioplast », laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, n’obéit pas à une prononciation fortement similaire.

56      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de juger que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un degré faible de similitude phonétique des signes en conflit.

 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel

57      La chambre de recours a considéré, aux points 46 à 50 de la décision attaquée, que le terme « bioplast », contenu dans le signe faisant l’objet de la demande de marque, était susceptible d’être décomposé en un préfixe « bio » et un suffixe « plast » et que le public pertinent reconnaîtrait clairement ces deux éléments, du fait, d’une part, que le préfixe « bio » serait largement compris dans le sens indiqué au point 41 ci-dessus et que, d’autre part, le suffixe « plast » évoquerait, pour le public pertinent, le concept de « plastique », dont l’équivalent en espagnol serait « plástico » (plastique). Le terme « bioplast » se référerait ainsi au concept selon lequel les produits visés par la demande de marque sont fabriqués en plastique biodégradable ou destinés aux plastiques biodégradables et les services visés par cette même demande sont destinés à ou concernent spécifiquement des plastiques biodégradables. Cette signification serait confirmée par les autres éléments composant le signe faisant l’objet de la demande de marque. Ainsi, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevrait probablement le sens de l’élément « bioplastics », par lequel commence l’expression figurant sous le terme « bioplast », et comprendrait le préfixe « bio » comme le suffixe « plastics », jugé très proche de son équivalent espagnol « plásticos ». Au point 53 de ladite décision, elle a considéré que les éléments figuratifs du signe faisant l’objet de la demande de marque et, en particulier, la représentation graphique d’une feuille stylisée ne faisaient que renforcer la signification descriptive de l’expression « bioplastics for a better life ».

58      Quant à la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, au point 54 de la décision attaquée, que le terme « bioplak » la composant était, dans son ensemble, fantaisiste et a donc fait siennes les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles ce terme ne revêtirait aucune signification pour le public pertinent.

59      Au vu de ces considérations, la chambre de recours a relevé, au point 59 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne partageaient que la même notion faiblement distinctive associée au préfixe « bio », auquel il ne convenait pas d’accorder un poids excessif étant donné que l’incidence de cette similitude conceptuelle serait très faible. Compte tenu du fait que le signe faisant l’objet de la demande de marque serait doté d’un sens clair pour le public pertinent, tandis que la marque antérieure en serait dépourvue et que le seul élément commun aux signes en conflit « bio » ne serait pas ou peu distinctif, la chambre de recours a conclu à un très faible degré de similitude conceptuelle des signes en conflit (points 49 et 59 de la décision attaquée).

60      La requérante conteste l’affirmation selon laquelle le suffixe « plast » serait perçu par au moins une partie du public espagnol comme étant l’abréviation du mot « plásticos » (plastiques), aucun élément de preuve ne corroborant cette allégation. Elle estime que, même si le préfixe « bio » était compris par les consommateurs comme étant l’abréviation couramment utilisée du terme espagnol « biológico » (biologique) et le suffixe « plast » comme étant l’abréviation de « plástico » (plastique), les signes en conflit seraient fortement similaires sur le plan conceptuel.

61      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

62      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a, à juste titre, rappelé la jurisprudence selon laquelle, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, point 43 et jurisprudence citée]. Or, il n’est pas contesté qu’une partie du public pertinent décomposera les termes « bioplak », composant la marque antérieure, et « bioplast », figurant dans le signe faisant l’objet de la demande de marque, comme comprenant, d’une part, le préfixe « bio », très répandu dans le commerce et immédiatement reconnaissable, et, d’autre part, le suffixe « plak » s’agissant de la marque antérieure et « plast » s’agissant dudit signe.

63      S’agissant, premièrement, de la signification du préfixe « bio », rappelée au point 41 ci-dessus, le Tribunal a déjà eu l’occasion de la confirmer à maintes reprises dans sa jurisprudence [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, non publié, EU:T:2010:171, points 25 et 26 ; du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION), T‑30/14, non publié, EU:T:2015:622, point 20, et du 5 juin 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, non publié, EU:T:2019:375, point 48].

64      Ainsi qu’il a été rappelé au point 48 ci-dessus, du fait de sa généralisation pour désigner des produits et des services répondant aux caractéristiques dépeintes au point 41 ci-dessus, le préfixe « bio » est regardé comme revêtant un caractère distinctif faible (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 67 et jurisprudence citée), de sorte que le public pertinent n’accordera pas une attention particulière à cette similitude conceptuelle.

65      Deuxièmement, la chambre de recours a également relevé à juste titre que le suffixe « plak », présent dans la marque antérieure, ne revêtait aucune signification, alors que le suffixe « plast » figurant dans l’un des éléments verbaux du signe faisant l’objet de la demande de marque, bien que fantaisiste, faisait référence, par apocope, aux mots espagnols « plástico » ou « plásticos ». C’est encore à bon escient que la chambre de recours a indiqué que le terme « bioplastics » figurant dans l’expression « bioplastics for a better life » évoquerait la notion de plastique, le suffixe « plastics » étant très proche du mot espagnol « plásticos » (point 52 de la décision attaquée). Au vu de ces éléments et contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’avait pas à appuyer sa constatation selon laquelle le suffixe « plast » serait compris par le public pertinent comme signifiant « plastique(s) ». Par ailleurs, la chambre de recours a relevé à bon droit que la présence d’une feuille au-dessus de la lettre « i » dans le terme « bioplast » renforcerait la référence au mot « biologique » (point 53 de la décision attaquée).

66      Ainsi, il échet de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, pour le public pertinent, le signe faisant l’objet de la demande de marque sera compris comme faisant référence aux plastiques biodégradables, en lien avec les produits et les services visés par ladite demande. La marque antérieure ne sera, pour sa part, comprise que comme faisant référence à quelque chose de nature biologique, mais n’étant ni compréhensible ni identifiable.

67      Il s’ensuit que les signes en conflit ne partagent, sur le plan conceptuel, qu’une allusion au caractère biologique des produits ou des services qu’ils désignent, ce qui ne peut fonder, compte tenu du caractère peu distinctif du préfixe « bio » (voir point 64 ci-dessus), qu’une faible similitude conceptuelle entre ceux-ci.

68      Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation du risque de confusion

69      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

70      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois, à titre de conditions cumulatives, une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêts du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 47, et du 15 mars 2018, Marriott Worldwide/EUIPO – Graf (Représentation d’un taureau ailé), T‑151/17, non publié, EU:T:2018:144, point 31]. Par conséquent, le seul fait que les produits et les services visés par les marques en conflit sont différents permet d’exclure l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2014, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI – Grazia Equity (GRAZIA), T‑490/12, non publié, EU:T:2014:840, point 31, et du 28 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Home Focus (MoMo Monsters), T‑736/14, non publié, EU:T:2015:809, point 35].

71      Or, comme indiqué au point 36 ci-dessus, les préparations pharmaceutiques relevant de la classe 5 visées par la marque antérieure ont été regardées à bon droit comme différentes, d’une part, des produits relevant de la classe 1 et, d’autre part, des services relevant de la classe 42 visés par la demande de marque. Dès lors, il convient d’exclure tout risque de confusion s’agissant de ces produits et ces services.

72      Il reste donc d’examiner s’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par les signes en conflit et considérés comme étant similaires ou faiblement similaires (voir point 36 ci-dessus).

73      À cet égard, il a été relevé, premièrement, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La similitude globale des signes en conflit est donc faible.

74      Deuxièmement, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent fera preuve en l’espèce d’un degré d’attention relativement élevé, car confronté à l’achat de produits ayant une incidence sur la santé, de sorte qu’il sera plus à même de relever les différences entre la marque antérieure et le signe faisant l’objet de la demande de marque.

75      Troisièmement, il convient de relever, d’une part, que le public pertinent attribuera moins d’importance à l’élément « bio », commun aux signes en conflit et très répandu notamment pour des produits de santé, de sorte qu’il constitue peu ou prou une description de son point de vue, et, d’autre part, que l’impact de la similitude résultant de la présence commune aux signes en conflit de ce préfixe est très faible et qu’il n’est donc pas décisif aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T‑491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 108]. L’attention du public pertinent se portera, par voie de conséquence, naturellement plutôt vers les éléments différenciant les signes en conflit et, en particulier, vers les suffixes « plak », pour la marque antérieure, et « plast », pour le signe faisant l’objet de la demande de marque, ainsi que vers ses autres éléments verbaux et figuratifs. Ainsi, le fait que, comme l’a souligné la chambre de recours, le signe faisant l’objet de la demande de marque évoque les mots « plastique » ou « plastiques » et soit ainsi directement intelligible pour le public pertinent, tandis que la marque antérieure est dépourvue de signification, accentue la dissemblance des signes en conflit dans la perception qu’en aura ledit public, et cela, même en admettant, comme la requérante le soutient aux points 51 et 56 de la requête, que le public pertinent ait tendance à abréger la prononciation de l’élément verbal du signe faisant l’objet de la demande de marque, ce qui peut, selon la jurisprudence, se produire en fonction des conditions de commercialisation des produits ou de prestation des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 74).

76      Quatrièmement, dans l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 36). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre.

77      Cinquièmement, quant à l’argument tiré du risque que le signe faisant l’objet de la demande de marque ne soit perçu que comme une déclinaison ou une sous-marque de la marque antérieure, il échet de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, en présence d’une famille ou d’une série de marques, quand le risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série, la preuve de l’usage d’un nombre suffisant de marques susceptibles de constituer une famille ou une série revêt une importance particulière, car l’on ne saurait attendre d’un consommateur, en l’absence d’un tel usage, qu’il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques ou qu’il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, points 63 à 66, et du 25 janvier 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T‑325/15, non publié, EU:T:2017:29, point 86].

78      Ainsi, à défaut de la preuve de l’usage d’un nombre suffisant de marques susceptibles de constituer une famille ou une série, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant la ou les marques antérieures prises isolément avec le signe faisant l’objet de la demande de marque (arrêt du 25 janvier 2017, Choco Love, T‑325/15, non publié, EU:T:2017:29, point 87). En l’espèce, il convient de constater que la requérante ne fournit ni précisions ni éléments de preuve démontrant que les conditions issues de cette jurisprudence sont remplies. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté.

79      Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance, sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée]. Les mêmes considérations prévalent a fortiori, le cas échéant, en présence de produits simplement similaires ou faiblement similaires et de signes dont la similitude est faible, comme en l’espèce. En effet, l’analyse du risque de confusion repose sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents.

80      C’est donc, en définitive, à bon droit que la chambre de recours a écarté, au point 68 de la décision attaquée, tout risque de confusion en l’espèce, le public pertinent n’étant pas amené à percevoir les produits ou les services en cause comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

81      N’infirme pas cette conclusion la référence faite par la requérante à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, à travers ses décisions du 24 février 2015 et du 19 septembre 2018. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].

82      Il y a donc lieu de conclure que la chambre de recours a procédé à une exacte application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, par suite, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions visant au rejet de la demande d’enregistrement.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

84      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.