Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 – Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex)
(affaire T‑415/11)
« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Nutriskin Protection Complex — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Pratique décisionnelle de l’OHMI — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 »
1. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 10)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 20-24)
3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marque verbale Nutriskin Protection Complex [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 25-30)
4. Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (cf. point 36)
5. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75) (cf. points 39, 40)
Objet
| Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 mai 2011 (affaire R 1524/2010‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe Nutriskin Protection Complex comme marque communautaire. |
Dispositif
2) | | Paul Hartmann AG est condamnée aux dépens. |