Language of document : ECLI:EU:T:2011:558

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 octobre 2011 (1)

« Intervention »

Dans l’affaire T-215/11,

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY),

Spyridon Papaspyros,

Ilias Iliopoulos,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,


1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 août 2011, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

3        Dans leurs observations, déposées le 31 août 2011, les parties requérantes s’opposent à la demande d’intervention de la Commission. Le Conseil n’a pas déposé d’observations.

4        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa. En effet, la Commission étant une institution au sens de l’article 40, premier alinéa, dudit statut, indépendamment du rôle qu’elle exerce dans un contexte particulier, l’argument des parties requérantes selon lequel, en l’espèce, la Commission n’interviendrait pas dans le cadre de son rôle institutionnel ne saurait être accueilli.

5        La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 25 juin 2011, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement, augmenté du délai de distance prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La Commission européenne est admise à intervenir dans l’affaire T‑215/11, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.







4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le grec.