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Recours introduit le 11 avril 2011 - ClientEarth et PAN Europe / AESA

(affaire T-214/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) et PAN Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: P.Kirch, avocat)

Partie défenderesse: AESA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer que la partie défenderesse a violé la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement;

déclarer que la partie défenderesse a violé le règlement (CE) n o 1367/2006 1;

déclarer que la partie défenderesse a violé le règlement (CE) n° 1049/2001 2;

annuler la réponse négative par laquelle la partie défenderesse a refusé les documents sollicités ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par les parties requérantes, en ce compris les dépens de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les parties requérantes demandent, en vertu de l'article 263 TFUE, l'annulation de la réponse négative de l'Autorité européenne de sécurité des aliments à leur demande d'accès aux documents, qui a ainsi refusé de fournir les projets intermédiaires et les avis scientifiques du comité de pilotage sur les pesticides (CPP) et du groupe scientifique sur la santé des plantes, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus (groupe scientifique PPR) de l''AESA, en matière d'orientation sur la présentation de la documentation scientifique accessible, pour l'approbation de substances actives pesticides conformément au règlement (CE) n o 1107/20093.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque 4 moyens.

Premier moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, de l'article 8 paragraphe 2 du règlement n. 1049/2001, pour n'avoir pas répondu dans les délais prescrits à la demande confirmative des parties requérantes et pour n'avoir pas fourni la motivation appropriée de cette omission.

Deuxième moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, de l'article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, pour ne pas avoir accordé aux parties requérantes l'accès aux projets et avis scientifiques demandés en matière d'orientation de l'AESA. La décision attaquée viole également l'article 6, paragraphe 1, du règlement n. 1367/2006 pour ne pas avoir interprété les exceptions visées à l'article 4 du règlement n. 1049/2001 de manière restrictive.

Troisième moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, de l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n. 1049/2001, pour ne pas avoir démontré que la divulgation des documents sollicités porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'AESA, en particulier après que la décision a été prise.

Quatrième moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, de l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n. 1049/2001, pour ne pas avoir apprécié si un intérêt public supérieur justifiait la divulgation des documents et ne pas avoir fourni une motivation appropriée du refus.

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1 - Règlement (CE) n o 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

2 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)./

3 - Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).