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Recours introduit le 12 avril 2011 - Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Sp. Papaspyros et Il. Iliopoulos / Conseil

(Affaire T-215/11)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Sp. Papaspyros et Il. Iliopoulos (Athènes, Grèce) (représentante: M. Tsipra, avocate)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision (UE) nº 2011/57 du Conseil, du 20 décembre 2010, " modifiant la décision (UE) nº 2010/320 (JO L 241, p. 12), adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif ", publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 26 du 29 janvier 2011, p. 15 ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérants concluent à l'annulation de la décision (UE) nº 2011/57 du Conseil, du 20 décembre 2010, " modifiant la décision (UE) nº 2010/320 (JO L 241, p. 12), adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif ", publiée au Journal officiel de l'Union européenne L 26 du 29 janvier 2011, p. 15.

Au soutien de leurs conclusions, les requérants avancent les motifs ci-après.

En premier lieu, les requérants affirment que l'adoption de la décision attaquée a outrepassé les limites des compétences reconnues par le Traité à la Commission européenne et au Conseil. En effet, les articles 4 et 5 du Traité UE consacrent les principes de subsidiarité et de proportionnalité. De plus, l'article 5, paragraphe 2, UE prévoit expressément que toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. Il ressort des articles 126 et suivants TFUE que les mesures pouvant être arrêtées par le Conseil dans le cadre de la procédure de déficit excessif et pouvant être incluses dans des décisions du Conseil ne peuvent pas être concrètes, absolues ou dépourvues d'exceptions, dans la mesure où les traités n'y autorisent pas le Conseil.

En deuxième lieu, les requérants soulignent la décision attaquée vise, en tant que base légale justifiant son adoption, l'article 126, paragraphe 9, ainsi que l'article 136 TFUE. Or, c'est par excès des pouvoirs conférés par ces articles à la Commission européenne et au Conseil, que l'acte attaqué a été adopté, en tant que simple mesure de mise en œuvre d'un accord bilatéral entre, d'une part, les quinze États membres de la zone Euro - lesquels ont décidé d'accorder des prêts bilatéraux - et, d'autre part, la Grèce. Or, une telle compétence du Conseil pour adopter cet acte n'est ni reconnue, ni prévue dans les Traités.

En troisième lieu, les requérants soulignent qu'en imposant des réductions d'allocations familiales et en conditionnant ces allocations à des critères relatifs aux revenus, la décision attaquée porte atteinte à des droits patrimoniaux protégés des requérants et qu'elle a par conséquent été adoptée en violation de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme.

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