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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

24 avril 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-1125/23,

Goodwill M + G, établie à Kontich (Belgique), représentée par Mes I. Van Giel et T. Toremans, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. De Meester et K. Mifsud Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


 

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Goodwill M + G, demande l’annulation du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (JO 2023, L 238, p. 67).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2024, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2024, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a précisé que les conditions de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement n’étaient pas réunies. Elle a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

5        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner Goodwill M + G aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

7        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 25 mars 2024 par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

8        Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, l’ECHA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LA PRÉSIDENTE DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-1125/23 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)      Goodwill M + G supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

4)      L’ECHA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure : le néerlandais.