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Recours introduit le 2 décembre 2011 - Treofan Holdings et Treofan Allemagne / Commission européenne

(Affaire T-612/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Treofan Holdings GmbH (Raunheim, Allemagne); et Treofan Germany GmbH & Co. KG (Neunkirchen, Allemagne) (représentants: Me J. de Weerth)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2011)275 de la Commission européenne du 26 janvier 2011, telle que rectifiée par C(2011)2628, dans la procédure concernant l'aide d'État de l'Allemagne C 7/2010 (ex CP 250/2009 et ex NN 5/2010) au titre de la clause d'assainissement prévue par la KstG, loi relative à l'impôt sur les sociétés ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent principalement les moyens suivants:

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: la déduction des pertes ne constitue pas une aide octroyée au moyen de ressources d'État

Les parties requérantes font notamment valoir à cet égard que la clause d'assainissement a pour effet non pas d'accorder un avantage patrimonial, mais de ne pas supprimer des actifs déjà existants sous la forme d'un report des pertes. Les parties requérantes estiment qu'il ne s'agit pas là d'un financement au moyen de ressources d'État.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité faute d'exception par rapport au cadre de référence

Les parties requérantes font ici valoir que le cadre de référence pertinent est constitué par les dispositions générales relatives à la déduction des pertes des sociétés (article 10 quinquies, de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, KStG, et l'article 10 bis, de la loi allemande relative à l'impôt commercial sur le capital et le bénéfice d'exploitation) et que la restriction opérée par l'article 8 quater, KstG, n'est qu'une exception à ce cadre de référence pertinent, lequel, à son tour, se trouve être limité, entre autres, par la clause d'assainissement en tant qu'exception rétroactive partielle.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité faute de différenciation entre opérateurs économiques qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi, dans une situation factuelle et juridique comparable.

Les parties requérantes font valoir, dans ce contexte, que la clause d'assainissement profite à chaque entreprise assujettie à l'impôt et ne favorise ni certaines branches ou secteurs d'activité ni des entreprises d'une certaine dimension.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de sélectivité du fait d'une justification sur la base de la nature et de l'économie du système fiscal

Les parties requérantes font ici valoir que la clause d'assainissement repose sur des motifs tenant au système fiscal, qui suivent des principes constitutionnels tels que l'imposition selon la capacité contributive, l'absence d'imposition excessive et la sauvegarde du principe de proportionnalité.

Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: erreur manifeste d'appréciation liée à une prise en considération insuffisante du droit fiscal en Allemagne

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission a méconnu les règles allemandes de droit fiscal relatives à la déduction des pertes.

Moyen tiré du principe de confiance légitime communautaire

Dans ce contexte, les parties requérantes font valoir, entre autres, que les privilèges fiscaux d'assainissement dans les cas d'acquisition de parts en relation avec des déductions de pertes ont, pour la première fois, fait l'objet d'une procédure formelle d'examen de la part de la Commission et qu'il s'agit là d'une démarche inhabituelle dont le législateur, les tribunaux spécialisés, l'administration des finances et, par conséquent, les entreprises, elles aussi, même conseillées de manière approfondie par un expert, n'ont pas eu conscience.

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