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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale) - Royaume-Uni] – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited / Kingdom of Spain

(Affaire C-700/20)1

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre – Motifs de non‑reconnaissance – Article 34, point 3 – Décision inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l’État membre requis – Conditions – Respect, par la décision rendue antérieurement et reprenant les termes d’une sentence arbitrale des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement (CE) no 44/2001 – Article 34, point 1 – Reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis – Conditions)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Partie défenderesse: Kingdom of Spain

Dispositif

L’article 34, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre.

L’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, de ce règlement ne s’applique pas à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre ne saurait être refusée en raison de sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt.

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1 JO C 110 du 29.03.2021