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Recours introduit le 15 janvier 2014 – St’art e.a./Commission

(Affaire T-36/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgique); Stichting Cultuur – Ondernemen (Amsterdam, Pays-Bas); et Angel Capital Innovations Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants : L. Dehin et C. Brüls, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la requête recevable et fondée et en conséquence annuler les actes attaqués :

soit la décision de date inconnue de la Commission européenne de terminer le projet « Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011 » et de mettre fin en conséquence à l’allocation du subside allouée au consortium formé par les requérantes ;

soit la décision la confirmant adoptée le 29 novembre 2013 ;

condamner la partie adverse aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’avocats et de postulant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une violation du droit à un traitement équitable et du principe général de l’exécution de bonne foi des conventions et des conditions du contrat, dans la mesure où la motivation fournie par la Commission serait inadéquate et où aucune des conditions de résiliation du contrat ne seraient rencontrées. Les parties requérantes font valoir que le fait que les objectifs à atteindre par le projet ont été atteints par d’autres moyens privant ainsi le projet d’objet n’est pas une raison valable pour résilier le contrat de subvention.

Deuxième moyen tiré d’un excès et d’un détournement de pouvoir, ainsi que d’une violation du droit à une bonne administration, du principe du contradictoire et du principe général « patere legem quam ipse fecisti », la Commission n’ayant pas fourni d’éléments permettant, d’une part, de savoir si elle a examiné les observations faites par le consortium auquel les parties requérantes font partie et, d’autre part, de connaître les motifs pour lesquels elle aurait rejeté ces observations.