Language of document : ECLI:EU:T:2014:245

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

28 avril 2014 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-32/14 AJ,

CE, demeurant à Milan (Italie),

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2014,

vu que l’action envisagée n’a pas été exposée d’une manière cohérente et compréhensible dans le formulaire d’aide judiciaire,

vu que, d’une part, la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé et que, d’autre part, les personnes ayant déposé une plainte n’ont pas, en l’absence de droits procéduraux prévus par des dispositions de droit de l’Union leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, la possibilité de saisir le juge de l’Union d’un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C‑422/97 P, Rec. p. I‑4913, point 42, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 46),

vu qu’est irrecevable un recours en carence intenté par une personne physique ou morale visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, et ordonnance du Tribunal du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, Rec. p. II‑1559, point 41),

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-32/14 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.