Language of document : ECLI:EU:T:2014:684

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

7 juillet 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Délai de recours – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑39/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F‑80/11, RecFP, EU:F:2013:159), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Joaquim Paulo Gomes Moreira, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Me C. Marcelino, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC),

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, H. Kanninen et M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions du requérant

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2014, le requérant, M. Joaquim Paulo Gomes Moreira a introduit le présent pourvoi.

2        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        statuer à nouveau dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F‑80/11, RecFP, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:159), et réexaminer tous les éléments de preuve soumis devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        accepter l’anglais comme langue de procédure ;

–        alternativement, modifier l’arrêt attaqué (EU:F:2013:159) ;

–        ne pas attribuer la présente affaire à une formation du Tribunal dans laquelle siège un juge de nationalité néerlandaise ou allemande.

 En droit

3        Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai de procédure est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon une jurisprudence constante, les délais de procédure et de distances ne sont pas distincts (ordonnances du 15 mai 1991, Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, EU:C:1991:209, point 9 ; du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission, T‑85/97, Rec, EU:T:1997:180, points 25 et 26, et du 15 juillet 2011, Collège des représentants du personnel de la BEI e.a./Bömcke, T‑213/11 P(I), RecFP, EU:T:2011:397, point 11), de sorte que, lorsque le délai de procédure prend fin, il convient de l’augmenter d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        En outre, selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec, EU:T:1997:132, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’arrêt attaqué (EU:F:2013:159) a été signifié au requérant le 24 octobre 2013. Il s’ensuit que le délai de recours, tel qu’augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, a pris fin le 3 janvier 2014. Or, le requérant a formé son pourvoi à l’encontre de l’arrêt attaqué (EU:F:2013:159) le 7 janvier 2014. Ledit pourvoi a dès lors été formé hors délai.

8        Par ailleurs, le requérant n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité au regard de sa rédaction dans une langue autre que la langue de procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué (EU:F:2013:159) ou de la demande de changement de langue de procédure et sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à l’ECDC et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 du même règlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Joaquim Paulo Gomes Moreira supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.