Language of document : ECLI:EU:T:2014:698

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

18 juillet 2014(*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑34/14 P-AJ,

Ulrik Solberg, demeurant à Lisbonne (Portugal),

partie demanderesse,

contre

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2014, M. Solberg, ancien agent temporaire de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après l’« OEDT »), a introduit une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal, en vue de former un pourvoi contre l’arrêt du 23 octobre 2013, Solberg/OEDT (F‑124/12, RecFP, EU:F:2013:157).

2        Dans sa demande d’aide judiciaire, M. Solberg allègue qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance. Il indique que son allocation de chômage d’un montant de 2 654,17 euros mensuels, qu’il percevra jusqu’au 14 mars 2015, ne saurait suffire à supporter ses différentes charges, à savoir les dépenses quotidiennes de sa vie familiale, sa femme étant à sa charge, ainsi que les dépens auxquels il a été condamné en première instance par l’arrêt Solberg/OEDT, point 1 supra (EU:F:2013:157).

3        Par lettre du 25 avril 2014, le président du Tribunal a invité M. Solberg à compléter sa demande d’aide judiciaire par la production de documents probants, de nature à établir son incapacité totale ou partielle à faire face aux frais de l’instance, en particulier tout document pertinent faisant état du montant et de la nature de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine immobilier.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2014, le demandeur s’est limité à fournir des documents attestant de l’existence de prêts hypothécaires relatifs à certains biens immobiliers dont il serait propriétaire, situés à Lisbonne (Portugal), ainsi que deux déclarations des autorités fiscales danoises concernant la valeur de deux maisons lui appartenant, situées à Bornholm (Danemark). À cet égard, d’une part, le demandeur avance des allégations pour le moins imprécises quant à la situation du marché lisboète de la vente immobilière et, d’autre part, il mentionne également des estimations sur la chute des prix de l’immobilier, en faisant référence à ses deux propriétés situées dans la ville de Bornholm.

5        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

6        Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que, malgré le fait que le président du Tribunal ait demandé à M. Solberg de compléter sa demande, ce dernier n’a déposé que des documents peu détaillés qui ne permettent pas de chiffrer sa situation économique et, notamment, la valeur de son patrimoine immobilier à Lisbonne. En effet, il s’est borné à fournir des avis de paiement sans préciser ni le nombre de biens immobiliers dont il serait propriétaire ni les éventuels revenus découlant de leur location.

7        Ainsi, force est de constater que, compte tenu, d’une part, de l’allocation de chômage dont il est bénéficiaire, laquelle s’élève pour l’année 2013 à près de 32 000 euros, d’autre part, du fait qu’il n’a pas détaillé la valeur de son patrimoine immobilier à Lisbonne – et ce en dépit de la question qui lui a été adressée en ce sens – et, enfin, des deux maisons dont il est propriétaire au Danemark, M. Solberg doit être considéré comme n’ayant pas établi qu’il ne dispose pas des ressources en revenus et en capital lui permettant de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

8        Dès lors que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’action envisagée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-34/14 P-AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.