Language of document : ECLI:EU:T:2015:13

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

6 janvier 2015 (*)

« Recours en annulation – Programme ‘European Creative Industries Alliance’ – Projet ‘C‑I Factor’ visant à mettre en place de nouveaux instruments pour favoriser le financement des industries culturelles et créatives – Décision de mettre fin au projet – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑36/14,

St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles, établie à Mons (Belgique),

Stichting Cultuur – Ondernemen, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Angel Capital Innovations Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées par Mes L. Dehin et C. Brüls, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude, M. J. Estrada de Sola et Mme S. Lejeune, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation, d’une part, de la « décision implicite de date inconnue » de la Commission visant à mettre fin au projet « C‑I Factor SI2.609157 2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011 » et, en conséquence, à mettre fin à la subvention accordée au consortium dont les requérantes font partie et, d’autre part, de la « décision explicite la confirmant » adoptée le 29 novembre 2013,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes sont, respectivement, une société anonyme de droit belge (le Fonds d’Investissement dans les entreprises culturelles, ci-après « St’art »), une fondation de droit néerlandais (Cultuur-Ondernemen) et une société à responsabilité limitée de droit anglais (Angel Capital Innovations Ltd).

2        Dans le cadre du programme « European Creative Industries Alliance », les requérantes ont été chargées du projet « C‑I Factor SI2.609157‑2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011 » (ci-après le « projet »), visant à mettre en place de nouveaux instruments pour favoriser le financement des industries culturelles et créatives, par le biais d’une convention de subvention dénommée « Grant agreement C‑I Factor » (ci-après la « convention »), attribuée à l’issue d’un appel d’offre et signée le 12 décembre 2011 entre, d’une part, l’Union européenne, représentée par la direction générale (DG) « Entreprise et Industrie » de la Commission européenne, et, d’autre part, l’European Design Centre BV (ci-après « EDC »), en tant que coordinateur et co-bénéficiaire du projet, et les trois requérantes.

 Dispositions pertinentes de la convention

3        L’article I.1 des conditions spéciales de la convention fixe la durée du projet à, en principe, 36 mois, à compter du 1er décembre 2011. Le projet, qui est décrit dans l’annexe I de la convention, est divisé en plusieurs tâches à exécuter par les bénéficiaires, chaque tâche ayant comme leader, respectivement, Angel Capital Innovations, St’art, Cultuur-Ondernemen ou EDC.

4        Les articles I.4 et I.5 des conditions spéciales de la convention fixent le montant de la contribution maximale de l’Union européenne, en pourcentage des coûts totaux éligibles ainsi que les modalités de paiement, qui consistent en un préfinancement versé par la Commission à EDC, qui en garde une partie et en redistribue le reste entre les trois requérantes.

5        L’article I.6 des conditions spéciales de la convention prévoit également la communication de différents rapports et d’autres documents à la Commission, et notamment un rapport intermédiaire de mise en œuvre technique et une déclaration des coûts après chaque période, à savoir après une première période allant du 1er au 12ème mois, après une deuxième période allant du 13ème au 24ème mois et après une troisième période allant du 25ème au 36ème mois, ainsi qu’un rapport final.

6        L’article I.12.4 des conditions spéciales de la convention, concernant la révision du projet à mi-parcours, prévoit que, s’il y a raison de croire que le projet a dévié de son objectif ou n’est pas autrement en mesure d’atteindre ses buts, la Commission, parmi d’autres possibilités, se réserve le droit de mettre un terme à la convention conformément à l’article II.11.3 des conditions générales de cette dernière.

7        L’article II.11.3 des conditions générales de la convention prévoit que la Commission peut décider de mettre un terme à l’accord ou à la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires qui prennent part à l’action, cela sans indemnité de sa part, dans certaines circonstances envisagées par cette disposition, notamment le fait que le bénéficiaire manque à l’accomplissement d’obligations substantielles qui lui incombent en vertu de la convention.

8        Selon l’article I.9, premier alinéa, des conditions spéciales de la convention, l’octroi de la subvention est régi par les dispositions de la convention, les règles de l’Union applicables et, à titre subsidiaire, le droit belge relatif à l’octroi de subventions.

9        Selon l’article I.9, deuxième alinéa, des conditions spéciales de la convention, les bénéficiaires peuvent former un recours contre les décisions de la Commission relatives à l’application des stipulations de la convention et aux modalités de sa mise en œuvre devant le Tribunal et, en cas de pourvoi, devant la Cour.

 Déroulement du projet

10      Le 1er décembre 2011, le projet a débuté et, le 25 mars 2013, le premier rapport de mise en œuvre technique a été soumis, en retard, par EDC à la Commission.

11      Le 13 juin 2013, les requérantes ont écrit à EDC pour lui faire part de leurs préoccupations sérieuses concernant le manque de coordination durant les 18 mois d’exécution du projet et, le 1er juillet 2013, n’ayant pas reçu de réponses satisfaisantes de la part d’EDC, elles ont fait part à la Commission de leurs griefs envers EDC.

12      À partir du mois de juin 2013, la Commission a effectué, conformément à la convention, une révision du projet à mi-parcours. Le rapport de mi-parcours concluait que le projet n’avait pas démontré avoir partiellement atteint ou pouvoir atteindre les objectifs visés et que, partant, il devrait y être mis fin.

13      Le 4 octobre 2013, la Commission a envoyé une lettre à EDC, avec copie aux trois requérantes, pour lui notifier son intention de mettre fin au projet, sur la base du résultat de la révision du projet à mi-parcours, tout en l’invitant à lui faire parvenir ses observations dans les 30 jours et en lui rappelant que, en tant que coordinateur du projet, il lui incomberait de fournir les déclarations de coûts pour la période allant de la date de début du projet à la date de résiliation dudit projet, et ce dans les 60 jours qui suivent cette résiliation. Ladite lettre contenait, en annexe, une copie du rapport de mi-parcours.

14      Le 17 octobre 2013, les requérantes ont écrit à la Commission pour lui faire part de leurs observations sur sa lettre du 4 octobre 2013.

 Résiliation de la convention

15      Le 29 novembre 2013, la Commission a adressé aux requérantes une lettre portant « confirmation » de sa décision de mettre fin au projet. Cette lettre comporte plusieurs volets :

a)      dans le premier paragraphe, la Commission maintient, après avoir examiné le rapport intermédiaire de mise en œuvre technique pour la première période allant du 1er au 12ème mois, tel que modifié, tel que modifié, et le rapport intermédiaire de mise en œuvre technique pour la deuxième période allant du 13ème au 24ème mois, soumis le 7 novembre 2013, que le projet n’a pas démontré être en mesure d’atteindre les objectifs prévus et décide, par conséquent, de mettre fin au projet au terme de cette deuxième période, soit le 30 novembre 2013;

b)      dans le deuxième paragraphe, la Commission annonce que, en ce qui concerne les coûts éligibles encourus par EDC, les conclusions d’un audit relatif à un autre projet et d’une vérification du travail fait par EDC dans le cadre du projet ont mené à l’établissement d’une note de débit à l’égard d’EDC pour un montant de 140 500,01 euros, somme que la Commission annonce se réserver le droit de réclamer, en fonction de l’issue de la procédure de faillite d’EDC, aux autres bénéficiaires de la convention, comme prévu dans la clause de responsabilité financière de l’article II.18.1 des conditions générales de la convention telle que limitée par l’article I.10 des conditions spéciales de la convention ;

c)      dans le troisième paragraphe, la Commission précise que la détermination des coûts éligibles des requérantes pour les première et deuxième périodes sera effectuée une fois que chaque bénéficiaire aura démontré que les coûts déclarés répondent aux conditions d’éligibilité de l’article II.14 des conditions générales de la convention et sollicite, à cet effet, dans le quatrième paragraphe, la production de documents justificatifs pour le 31 janvier 2014 au plus tard, afin de pouvoir déterminer le montant final à payer aux bénéficiaires ou à récupérer auprès des bénéficiaires.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

17      Le 10 février 2014, les requérantes ont également introduit un recours en annulation de la « décision de date inconnue, formalisée le 29 novembre 2013 par la Commission européenne », visant, respectivement, à réclamer la somme de 140 500,01 euros dans le cadre du projet, à émettre une note de débit à cette fin et à exiger, au besoin, la solidarité des autres membres du consortium (affaire T‑36/14 St’art e. a./Commission), en demandant la jonction de cette affaire avec la présente affaire.

18      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 10 juin 2014.

19      Par décision du 21 juillet 2014, le Tribunal n’a pas donné de suite favorable à la demande de jonction.

20      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le 21 juillet 2014, le Tribunal (neuvième chambre) a invité les parties à présenter leurs observations sur la nature contractuelle ou non de la convention, ainsi que sur la signification de l’article I.9 des conditions spéciales de celle-ci, au regard de l’articulation entre l’article 263 TFUE et l’article 272 TFUE. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Le président de la neuvième chambre a décidé de verser au dossier la réponse des requérantes, en dépit de son dépôt tardif.

21      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler d’une part, la « décision implicite de date inconnue » de la Commission visant à mettre fin au projet « C‑I Factor SI2.609157 2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011 » et, en conséquence, à mettre fin à la subvention accordée au consortium dont les requérantes font partie et, d’autre part, la « décision explicite la confirmant » adoptée le 29 novembre 2013 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ou manifestement non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

23      Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de mettre fin au projet

25      Dans la présente affaire, les requérantes demandent l’annulation, au sens de l’article 263 TFUE, de la « décision implicite de date inconnue » par laquelle la Commission a mis fin au projet, ainsi que de la « décision explicite la confirmant » adoptée le 29 novembre 2013.

26      À l’appui du recours, les requérantes soulèvent deux moyens. Le premier est tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, d’une violation du principe général de l’exécution de bonne foi des conventions et des conditions de la convention et, en particulier, de l’article II.11.3 des conditions générales. Le deuxième est tiré d’un excès et d’un détournement de pouvoir, ainsi que d’une violation du droit à une bonne administration, du principe du contradictoire et du principe général « patere legem quam ipse fecisti ».

27      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, d’une part, que la requête est manifestement irrecevable, dès lors que la résiliation ne fait pas grief aux requérantes, et, d’autre part, que, en tout état de cause, le recours est manifestement non fondé.

28      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263 TFUE, les juridictions de l’Union ne contrôlent que la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (ordonnance du 6 octobre 2008, Austrian Relief Program/Commission, T‑235/06, EU:T:2008:411, point 34, et arrêt du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, EU:T:2013:161, point 29).

29      Comme cela a été constaté par une jurisprudence constante, cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 288 TFUE que ces institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité FUE, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec, EU:T:2004:139, points 62, 63 et 81, et arrêt GRP Security/Cour des comptes, point 28 supra, EU:T:2013:161, point 29).

30      En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés à l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (arrêts du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec, EU:T:2010:240, point 52, et GRP Security/Cour des comptes, point 28 supra, EU:T:2013:161, point 29).

31      Or, bien que la Commission, dans son exception d’irrecevabilité, n’ait pas invoqué une fin de non-recevoir à cet égard, il convient de vérifier, au préalable, si l’acte qui fait l’objet du présent recours est un acte susceptible d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE.

32      En l’espèce, par sa lettre du 29 novembre 2013, la Commission a résilié la convention (voir point 15 ci-dessus). Cette lettre faisait suite à celle du 4 octobre 2013, par laquelle, considérant qu’il n’était pas démontré que le projet avait partiellement atteint ou était en mesure d’atteindre les objectifs prévus, la Commission informait EDC et les requérantes de son intention de mettre fin au projet et rappelait la possibilité de résilier la convention en se fondant sur les dispositions combinées des articles I.12.4 des conditions spéciales et II.11.3 des conditions générales de celle-ci.

33      Or, de par sa nature, la décision de résilier la convention ne constitue pas un acte administratif relevant de ceux visés à l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction de l’Union en vertu de l’article 263 TFUE. En effet, en adoptant une telle décision, la Commission a agi dans le cadre des droits et des obligations nés de la convention, qui prévoit explicitement la possibilité d’une résiliation unilatérale de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt GRP Security/Cour des comptes, point 28 supra, EU:T:2013:161, point 30).

34      Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que, en l’espèce, cette dernière a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique, et d’ailleurs les requérantes ne tentent pas de le démontrer.

35      Partant, dès lors que la résiliation est un acte ayant un fondement contractuel et indissociable du cadre contractuel et ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée sur le fondement de l’article 263 TFUE, le recours visant à l’annulation d’une décision de résiliation au sens de cet article est irrecevable.

 Sur une éventuelle requalification du présent recours en recours au titre de l’article 272 TFUE

36      Le recours étant irrecevable dans la mesure où il vise à l’annulation, au sens de l’article 263 TFUE, d’un acte administratif, il y a néanmoins lieu de vérifier s’il peut être requalifié en recours fondé également sur l’article 272 TFUE, pour autant qu’il existe une clause compromissoire attribuant au Tribunal la compétence pour connaître d’un recours introduit sur ce dernier fondement.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, d’une part, que la compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause elle-même et, d’autre part, que cette compétence est dérogatoire au droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (voir ordonnance du 17 février 2006, Commission/Trends, T‑449/04, EU:T:2006:53, point 29 et jurisprudence citée). Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec, EU:T:1997:149, point 46, et arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, Rec, EU:T:2014:912, point 50).

38      En outre, le traité FUE ne prescrivant aucune formule particulière à utiliser dans une clause compromissoire, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE (arrêts du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec, EU:C:2005:172, point 50, et Technische Universität Dresden/Commission, point 37 supra, EU:T:2014:912, point 52).

39      En l’occurrence, l’article I.9, deuxième alinéa, des conditions spéciales de la convention (voir point 9 ci-dessus) régit la loi applicable à la convention et la juridiction compétente pour les litiges relatifs aux décisions de la Commission relatives à l’application des dispositions de la convention et aux modalités de sa mise en œuvre.

40      Or, il est vrai que l’article I.9, deuxième alinéa, des conditions spéciales de la convention peut soulever quelques difficultés d’interprétation. Il convient néanmoins de relever que, contrairement à ce que la Commission a fait valoir à maintes reprises dans ses écritures, ladite disposition ayant pour objet, notamment, de désigner la « juridiction compétente » pour les litiges relatifs aux décisions de la Commission relatives à l’application des dispositions de la convention et aux modalités de sa mise en œuvre, elle a forcément la portée d’une clause attributive de compétence. D’ailleurs, la référence explicite aux décisions de la Commission relatives « à l’application des dispositions [de la convention] et aux modalités de sa mise en œuvre » plaide également en faveur de la qualification de clause compromissoire de ladite disposition. Cette considération est corroborée par le fait que ladite disposition vise également la loi applicable, à l’instar des clauses compromissoires typiques (voir, en ce sens, arrêt Technische Universität Dresden/Commission, point 37 supra, EU:T:2014:912, points 56, 58 et 59).

41      S’agissant de la terminologie employée à l’article I.9, deuxième alinéa, des conditions spéciales de la convention et, plus particulièrement, des termes « décision » et « bénéficiaire », il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE. Dès lors, contrairement aux arguments soulevés par la Commission à cet égard, la rédaction de cette disposition n’empêche pas sa qualification de clause compromissoire.

42      Il s’ensuit que l’article I.9, deuxième alinéa, des conditions spéciales de la convention doit être qualifié de clause compromissoire.

43      Il y a donc lieu de vérifier si le recours peut être requalifié au titre de l’article 272 TFUE.

44      Il est vrai que, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal peut, dans un souci d’économie de la procédure, requalifier le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies (voir arrêt GRP Security/Cour des comptes, point 28 supra, EU:T:2013:161, point 31 et jurisprudence citée).

45      Toutefois, force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal n’estime pas opportun de requalifier le présent recours.

46      En effet, d’une part, par le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation invoqué dans le cadre du premier moyen et par les griefs invoqués dans le cadre du second moyen, les requérantes n’invoquent aucune violation des règles régissant la relation contractuelle en cause.

47      D’autre part, les quelques références au principe général de l’exécution de bonne foi des conventions et à l’article II.11.3 des conditions générales de la convention ne sont pas, à elles seules, susceptibles de remettre en cause la nature du recours.

48      Ainsi, il convient de considérer que, par les moyens du recours, les requérantes entendent, pour l’essentiel, contester la légalité des décisions attaquées.

49      Au demeurant, l’irrecevabilité du présent recours en tant que recours en annulation n’a pas pour effet de priver les requérantes du droit à un recours juridictionnel effectif, puisqu’il leur appartient, si elles s’y croient fondées, de défendre de manière plus appropriée leur position dans le cadre d’un recours formé sur une base contractuelle au titre de l’article 272 TFUE.

50      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours, introduit sur la base de l’article 263 TFUE et visant à l’annulation d’un acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable, est irrecevable.

51      Il y a donc lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir avancées par la Commission.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles, Stichting Cultuur – Ondernemen et Angel Capital Innovations Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : le français.