Language of document : ECLI:EU:T:2024:148

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 mars 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne figurative DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES et figurative représentant un carré avec courbes – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans les affaires T‑59/23 et T‑68/23,

DEC Technologies BV, établie à Enschede (Pays-Bas), représentée par Mes R. Brtka et M. Witzmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tehnoexport d.o.o. Inđija, établie à Inđija (Serbie), représentée par Me C. Schumacher, avocat,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli (rapporteure), présidente, V. Tomljenović et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 23 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante, DEC Technologies BV, demande l’annulation des décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 décembre 2022 (affaire R 2009/2021-5) et du 30 novembre 2022 (affaire R 2012/2021-5) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 août 2020, l’intervenant, Tehnoexport d.o.o. Inđija, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité pour chacune des deux marques de l’Union européenne suivantes :

–        la marque de l’Union européenne enregistrée le 4 juin 2020, à la suite d’une demande déposée le 11 février 2020, pour le signe figuratif reproduit ci-après (ci-après la « première marque contestée ») :

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–        la marque de l’Union européenne enregistrée le 4 janvier 2020, à la suite d’une demande déposée le 12 septembre 2019, pour le signe figuratif reproduit ci-après (ci-après la « seconde marque contestée ») :

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3        Les produits visés par chacune des deux marques contestées relèvent des classes 6, 11, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Tubes et tuyaux métalliques flexibles et rigides en métal, tous pour le transport d’air, ainsi que leurs parties constitutives et accessoires » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de traitement de l’air et de ventilation et leurs pièces et accessoires compris dans cette classe, en particulier conduites d’air pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et le traitement de l’air et leurs pièces et accessoires » ;

–        classe 17 : « Tubes et tuyaux flexibles non métalliques, tous pour le transport de l’air, et leurs pièces et accessoires ; matériaux isolants pour conduites d’air » ;

–        classe 19 : « Tubes rigides non métalliques pour le transport de l’air, ainsi que leurs parties constitutives et accessoires ».

4        La seconde marque contestée vise en outre les « régulateurs de tirage [chauffage] ; filtres à air pour climatiseurs ; carneaux de cheminées ; tiroirs de cheminée » relevant de la classe 11.

5        La cause invoquée à l’appui de chacune des demandes en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir la mauvaise foi.

6        Par deux décisions adoptées le 7 octobre 2021, la division d’annulation a fait droit aux demandes en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

7        Le 2 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre chaque décision de la division d’annulation.

8        Par les décisions attaquées, la chambre de recours a rejeté les recours. À titre liminaire, elle a rejeté la demande d’organisation d’une procédure orale présentée par la requérante et admis les éléments de preuve produits par les parties au stade du recours. Sur le fond, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé l’existence d’une coopération commerciale durable et intense entre la requérante et l’intervenante et, partant, d’une obligation réciproque de loyauté entre elles. Ensuite, elle a considéré qu’aucun élément de preuve ne venait étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle, d’une part, elle était à l’origine de la création du logo consistant en l’élément figuratif contenu dans les marques contestées et le signe utilisé par l’intervenante et, d’autre part, elle avait utilisé ce logo avant cette dernière. La chambre de recours a également relevé que le signe utilisé par l’intervenante était au moins similaire à la première marque contestée et très similaire à la seconde marque contestée. Enfin, elle a estimé que tous les éléments objectifs du dossier établissaient que la requérante avait introduit les demandes d’enregistrement des marques contestées, ainsi d’ailleurs que des demandes d’enregistrement portant sur d’autres marques de l’Union européenne similaires et des noms de domaine, dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’intervenante. La chambre de recours a en conséquence confirmé la nullité des marques contestées.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Les parties ayant été entendues sur ce point lors de l’audience, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

13      Sur le fond, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

14      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le dépôt de mauvaise foi des marques contestées avait été établi par l’intervenante.

15      D’une part, elle fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, il n’existe pas de similitude visuelle claire entre la première marque contestée et le signe utilisé par l’intervenante.

16      D’autre part, elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’intention sous-jacente au dépôt des demandes des marques contestées n’était pas honnête. Elle fait valoir que ce dépôt n’a pas été effectué à titre spéculatif ni dans le but d’obtenir des compensations financières ni, encore, pour tirer avantage de la renommée de l’intervenante alors qu’elle-même et l’élément figuratif des marques contestées, enregistré en tant que marque nationale en Serbie, jouissent d’une renommée dans cet État. Selon elle, un tel dépôt visait à prévenir un usage illicite des marques contestées par l’intervenante alors que ses relations commerciales avec cette dernière s’étaient dégradées en raison de l’attitude de l’intervenante.

17      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que le premier moyen n’est pas fondé.

 Observations liminaires

18      Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

19      À cet égard, il y a lieu de relever que, lorsqu’une notion figurant dans le règlement 2017/1001 n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 43 et jurisprudence citée).

20      Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en l’absence de toute définition de cette notion par le législateur de l’Union.

21      Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit être en outre comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), et le règlement 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de la concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).

22      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point 21 ci-dessus (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

23      L’intention du demandeur d’une marque, laquelle doit, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, être appréciée au moment du dépôt de la demande de marque, est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

24      Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il peut, notamment, être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 38 et jurisprudence citée, et du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 30 et jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée).

26      Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43).

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le premier moyen.

 Sur l’appréciation de la mauvaise foi

28      En l’espèce, l’appréciation de la chambre de recours concernant la mauvaise foi de la requérante repose, en substance, sur l’analyse, premièrement, de la coopération entre la requérante et l’intervenante, deuxièmement, de la création de l’élément figuratif commun aux marques contestées et au signe utilisé par l’intervenante, troisièmement, de la similitude des signes en cause et de la connaissance de l’usage du signe antérieur, et, quatrièmement, de l’intention de la requérante au jour du dépôt des demandes d’enregistrement des marques contestées.

–       Sur la coopération entre la requérante et l’intervenante

29      La chambre de recours a constaté que la requérante et l’intervenante étaient en relation commerciale depuis l’année 2000 et que leur coopération s’était intensifiée à partir de l’année 2012, lorsque A, employé de la requérante, avait commencé à travailler pour l’intervenante également. En outre, la chambre de recours a relevé, en substance, que cette coopération s’était dégradée à la fin de l’année 2018 pour prendre fin au mois de janvier 2022. Elle en a conclu que la coopération commerciale entre la requérante et l’intervenante était durable et intense et que, en conséquence, il existait une obligation réciproque de loyauté entre elles au regard des intérêts et de la confiance légitimes de chacune au terme de cette coopération.

30      Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier n’est de nature à les remettre en cause.

–       Sur la création de l’élément figuratif commun aux marques contestées et au signe utilisé par l’intervenante

31      La chambre de recours a examiné les arguments contradictoires des parties concernant la création et l’utilisation de l’élément figuratif commun aux marques contestées et au signe utilisé par l’intervenante. Selon la requérante, c’est elle qui aurait commencé à utiliser cet élément figuratif, au plus tard en 2004, l’intervenante ne l’ayant utilisé qu’à partir des années 2014/2015, avec son autorisation, donnée par le biais de A, alors employé par la requérante et l’intervenante. Au contraire, selon l’intervenante, elle a fait concevoir cet élément en tant que partie intégrante de son nouveau logo. En substance, la chambre de recours a considéré que la version de la requérante n’était pas soutenue par des éléments probants, contrairement à celle de l’intervenante.

32      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. Elle aurait prouvé que c’est elle qui avait développé et utilisé pour la première fois l’élément figuratif des marques contestées et la chambre de recours aurait omis de tenir compte de certains éléments de preuve ou les aurait mal interprétés. En particulier, la requérante fait valoir que, contrairement à l’intervenante, elle a toujours utilisé des logos de couleur bleue pour les produits qu’elle commercialise. Elle soutient que, dans le cadre de sa coopération avec l’intervenante, elle l’a autorisée à rapprocher son logo du sien, ainsi que cela découlerait clairement des déclarations sous serment de deux de ses employés, A et B, et de divers documents établissant qu’elle utilisait l’élément figuratif dans les années 2000. Elle ajoute que cet élément figuratif apparaît clairement comme étant un « dérivé » ou une « déconstruction » de ses signes antérieurs et fait valoir les déclarations contradictoires de la chambre de recours à cet égard. Enfin, elle soutient que c’est à tort que ladite chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante étaient de nature à établir que celle-ci était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux.

33      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité [arrêt du 19 octobre 2022, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier II), T‑275/21, non publié, EU:T:2022:654, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, points 49 et 63].

34      Afin d’évaluer la force probante d’une déclaration ou d’un document, il convient de procéder à une appréciation globale et concrète de cette déclaration ou de ce document (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 165). Il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 9 septembre 2020, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre), T‑187/19, non publié, EU:T:2020:405, point 92 et jurisprudence citée].

35      Selon la jurisprudence, les déclarations solennelles qui émanent d’une personne présentant des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante inférieure à celles des tiers et ne peuvent, dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante [voir arrêt du 16 juin 2015, H.P. Gauff Ingenieure/OHMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T‑585/13, non publié, EU:T:2015:386, point 28 et jurisprudence citée]. C’est pourquoi les énonciations d’une déclaration écrite faite sous serment par une personne liée, de quelque manière que ce soit, à la société qui l’invoque doivent, en tout état de cause, être corroborées par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, Globosat Programadora/OHMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T‑348/12, non publié, EU:T:2014:116, points 32 et 33, et du 11 décembre 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU), T‑498/13, non publié, EU:T:2014:1065, point 38].

36      En l’espèce, en premier lieu, au titre des éléments de preuve apportés par l’intervenante aux fins d’établir qu’elle était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux, la chambre de recours a relevé la déclaration sur l’honneur de C, datée du 12 mars 2021, selon laquelle sa société avait été engagée par l’intervenante au cours de l’année 2014 pour concevoir un nouveau logo sur la base de celui qu’elle utilisait jusqu’alors et qui est reproduit ci-après :

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37      Dans sa déclaration, C affirme notamment qu’il a adressé plusieurs propositions de logos à l’intervenante le 30 juin 2014 et que, à la suite de différents échanges entre eux, le logo reproduit ci-après a été retenu :

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38      La chambre de recours a constaté que la déclaration de C était corroborée par divers éléments. Il s’agissait de la production de différents courriers électroniques échangés, en particulier, premièrement, le courrier du 30 juin 2014 par lequel C avait transmis les différentes propositions de logos à l’intervenante, via son ancien employé, notamment en charge de la coopération avec la requérante, D, deuxièmement, le courrier du même jour par lequel ce dernier avait transmis ces propositions à A qui, ainsi que cela a été indiqué au point 29 ci-dessus, était alors employé tant par la requérante que par l’intervenante, troisièmement, la réponse du même jour par laquelle A avait manifesté sa préférence pour le premier logo et, quatrièmement, le courrier du 17 juin 2015 par lequel l’intervenante avait diffusé le nouveau logo retenu au sein de ses services. Il s’agissait également de la facture datée du 11 mai 2015 correspondant aux services réalisés par la société de C au profit de l’intervenante.

39      À cet égard, certes, ainsi que le fait valoir la requérante, la facture adressée par la société de C à l’intervenante inclut une prestation « logo design » sans autre précision. De même, l’échange de courriers électroniques entre C et D, employé de l’intervenante, ne reproduit pas l’élément figuratif litigieux. Il comporte toutefois les différentes propositions de logos établies par C, dont un logo très similaire à celui qui a été définitivement adopté par l’intervenante, mais de couleur rouge, lequel aurait, à la suite d’échanges avec l’intervenante, évolué pour devenir l’élément figuratif litigieux.

40      Il y a lieu de considérer que, pris dans leur ensemble, les documents ainsi produits par l’intervenante, lesquels incluent des courriers électroniques adressés à A et envoyé par ce dernier, employé de la requérante, dont l’authenticité n’est pas remise en cause, corroborent la déclaration de C concernant le processus de création de l’élément figuratif litigieux.

41      En second lieu, au titre des éléments de preuve apportés par la requérante aux fins d’établir que, contrairement aux affirmations étayées de l’intervenante, elle était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux, figure, premièrement, une déclaration sur l’honneur établie le 25 décembre 2020 par son employé, A. Ce dernier y déclare notamment que, au cours de l’année 2015, la requérante a accepté la demande de l’intervenante tendant au rapprochement de son identité visuelle avec celle utilisée par la requérante, y compris l’utilisation du logo consistant en l’élément figuratif litigieux.

42      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du libellé de cette déclaration que la requérante était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux ni qu’elle l’utilisait déjà en 2015. Il ressort simplement de cette déclaration que l’intervenante a sollicité auprès de la requérante l’autorisation d’utiliser l’élément figuratif précité, en vue d’un rapprochement de son logo avec celui qui était alors utilisé par la requérante. Toutefois, la déclaration de A n’identifie pas le logo alors utilisé par la requérante. À cet égard, la déclaration indique que, depuis les années 1990, la requérante était bien connue dans les Balkans pour ses produits dans le domaine des conduites de climatisation et de ventilation, en particulier pour son logo de couleur bleue. Or, ainsi que cela a été reconnu par la requérante lors de l’audience, l’usage par celle-ci de l’élément figuratif litigieux avant l’année 2004 n’est pas établi. Par ailleurs, il est constant que la requérante utilisait notamment le signe de couleur bleue reproduit ci-après :

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43      Il y a lieu d’ajouter que la circonstance que l’intervenante a sollicité l’autorisation d’utiliser l’élément figuratif litigieux en vue de rapprocher son identité visuelle de celle de la requérante ne saurait, en l’absence de tout autre document probant, être regardée comme une preuve que cet élément était utilisé par la requérante.

44      Dans ce contexte, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la déclaration sur l’honneur de A, employé de la requérante, n’était pas de nature à établir que celle-ci avait utilisé l’élément figuratif litigieux avant l’intervenante.

45      Deuxièmement, la requérante se borne à affirmer que l’élément figuratif litigieux était déjà contenu dans ses marques antérieures, cet élément reproduisant une partie isolée de l’élément figuratif de ces marques. Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté en substance, l’élément figuratif litigieux est susceptible de se rapprocher de celui figurant tant dans les marques antérieures de la requérante que dans l’ancien logo de l’intervenante, reproduit au point 36 ci-dessus.

46      Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, la couleur bleue commune à ses marques antérieures et à l’élément figuratif litigieux ne saurait être déterminante, dès lors qu’il est notoire que cette couleur est généralement utilisée par les entreprises qui commercialisent des pièces pour les systèmes de climatisation et de ventilation.

47      Troisièmement, la requérante a produit devant la chambre de recours une déclaration datée du 4 février 2022 établie par B, ancien représentant commercial de la requérante dans les pays nordiques, dans laquelle il indique qu’il a distribué, depuis les années 1990, du matériel promotionnel de la requérante et que ce matériel était revêtu de différents signes dont l’élément figuratif litigieux, sans pour autant préciser la date à partir de laquelle cet élément aurait été apposé sur le matériel. La requérante a également produit trois bulletins d’information des années 2004, 2006 et 2008 qui auraient été distribués lors de salons internationaux. Sur ces bulletins, sont apposés tant la marque antérieure DEC reproduite au point 42 ci-dessus que le logo représentant l’élément figuratif litigieux. À cet égard, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait apporté aucun élément de nature à établir la réalité de la distribution à des tiers desdits bulletins d’information alors qu’il s’agissait des seuls exemples documentés qui avaient été présentés par la requérante aux fins d’établir l’usage de l’élément figuratif litigieux avant l’année 2015. Il y a également lieu de constater, sur ce point, que les autres éléments de preuve apportés par la requérante, à savoir une vidéo promotionnelle parue sur YouTube et des factures, datent respectivement du 22 avril et du 24 février 2020. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les éléments ainsi produits n’étaient pas suffisamment probants.

48      Quatrièmement, la chambre de recours a relevé que les documents relatifs aux procédures juridictionnelles entre les parties n’établissaient pas que la requérante était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux.

49      À cet égard, la requérante se prévaut de la décision du 10 novembre 2021 du tribunal de première instance de Stara Pazova (Serbie) dont il résulterait, selon elle, d’une part, qu’elle n’a pas violé les droits de propriété intellectuelle acquis par l’intervenante et, d’autre part, que cette dernière aurait émis de fausses accusations et de fausses déclarations. Or, ainsi que le relève l’EUIPO, cette décision du tribunal de première instance de Stara Pazova ne concerne ni l’élément figuratif litigieux ni les demandes d’enregistrement des marques contestées. Elle se prononce sur des accusations d’infractions pénales d’atteinte à la réputation commerciale et à la solvabilité à l’encontre de A, employé de la requérante, et de D, ancien employé de l’intervenante. Cette décision est donc dépourvue de pertinence pour le présent litige.

50      Cinquièmement, la requérante se prévaut de l’enregistrement à son nom, en sus des marques contestées, d’une marque serbe, identique à la seconde marque contestée, et de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l’Office de propriété intellectuelle serbe a rejeté la demande formée par l’intervenante, tendant à la nullité de cette marque serbe.

51      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever, à l’instar de l’intervenante, que la circonstance que la requérante a été la première à déposer les marques contestées, notamment en Serbie, n’est pas pertinente aux fins d’établir sa bonne foi. En effet, les demandes d’enregistrement des marques contestées et de la marque serbe ont été déposées respectivement les 12 septembre 2019 et 11 février 2020, d’une part, et le 13 février 2020, d’autre part, l’ensemble de ces dates étant postérieures à l’usage, par l’intervenante, du signe comportant l’élément figuratif litigieux.

52      D’autre part, la décision de l’Office de propriété intellectuelle serbe, produite pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être prise en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

53      En tout état de cause, la décision de l’Office de propriété intellectuelle serbe est sans pertinence pour le présent litige. En effet, ainsi que le relève l’EUIPO, le rejet de la demande de nullité de la marque serbe de la requérante est motivé par le fait que l’intervenante n’a pas établi qu’elle disposait, ainsi qu’elle le prétendait, de droit d’auteur sur l’élément figuratif litigieux, faute de preuve que ce droit avait été transféré par son créateur, C. Il y a également lieu de relever que, dans sa décision, l’Office de propriété intellectuelle serbe a considéré que la requérante n’avait produit aucun élément probant au soutien de son affirmation selon laquelle elle était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux.

54      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante n’avait ni établi qu’elle était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux ni qu’elle avait utilisé cet élément figuratif en tant qu’indication de l’origine commerciale de ses produits avant l’intervenante et que, partant, aucun élément du dossier n’était de nature à mettre en doute la description, par l’intervenante, du processus de création de l’élément figuratif litigieux.

55      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant la création de l’élément figuratif litigieux et son usage en premier lieu par l’intervenante.

–       Sur la similitude des signes en cause et la connaissance de l’usage du signe antérieur

56      La chambre de recours a considéré que la requérante avait connaissance de l’usage, par l’intervenante, d’un signe antérieur au moins similaire aux marques contestées, car ils partagent un même élément figuratif. Elle a relevé que l’intervenante avait utilisé ce signe dans sa communication, sur son site Internet et dans les factures qu’elle avait adressées à la requérante.

57      Premièrement, il n’y a pas lieu de remettre en cause la similitude entre la seconde marque contestée et le signe utilisé par l’intervenante, laquelle n’est pas contestée par la requérante. En revanche, celle-ci fait valoir que la première marque contestée et ledit signe sont visuellement différents. Elle se prévaut, d’une part, de la présence de l’élément verbal « texo » dans le signe de l’intervenante et des éléments verbaux « dec », « flexible » et « technologies » dans la première marque contestée et, d’autre part, de la différence de police d’écriture.

58      À cet égard, il est constant que la première marque contestée et le signe utilisé par l’intervenante partagent un même élément figuratif, identique tant dans le motif que dans la couleur. Par ailleurs, la circonstance que les éléments verbaux présents dans ces signes sont différents n’altère pas la similitude découlant de la coïncidence de l’élément figuratif, dès lors que ces éléments verbaux sont disposés d’une manière très similaire autour de l’élément figuratif dans chacun desdits signes.

59      Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le signe utilisé par l’intervenante était visuellement différent de la première marque contestée.

60      Deuxièmement, la requérante ne conteste pas le fait que l’intervenante utilisait, depuis l’année 2015, le signe reproduit au point 37 ci-dessus dans les factures qu’elle lui adressait durant leur coopération commerciale ainsi que dans sa communication et sur son site Internet et que, partant, elle avait connaissance de l’usage de ce signe.

–       Sur l’intention de la requérante au jour du dépôt des demandes d’enregistrement des marques contestées

61      La chambre de recours a relevé que la requérante avait déposé, en même temps que les demandes d’enregistrement des marques contestées, des demandes visant à l’enregistrement de deux marques de l’Union européenne comprenant toutes l’élément figuratif litigieux ainsi que l’élément verbal « texo », enregistré depuis l’année 2006 en tant que marque nationale serbe au nom de l’intervenante. L’une des deux autres marques comportait en outre l’élément verbal « tehnoexport », à savoir la dénomination sociale de l’intervenante, et le nom de domaine « www.tehnoexport.rs », enregistré par l’intervenante depuis 2009. La chambre de recours a ajouté que, même si les mots « texo » et « tehnoexport » étaient descriptifs, la requérante n’avait présenté aucun élément justifiant la logique commerciale sous-tendant l’enregistrement de ces marques. Par ailleurs, elle a constaté que la requérante avait enregistré 14 noms de domaines comportant les termes « tehnoexport », « tehnoexportflexible », « tehnoexportflexibles », « texoflexible » et « texoflexibles » sans qu’il n’existe aucun site Internet correspondant. La chambre de recours en a déduit que l’intervenante avait présenté des indices solides démontrant que, par l’enregistrement des marques contestées, la requérante entendait empêcher l’intervenante de commercialiser ses produits dans l’Union en utilisant l’élément figuratif litigieux.

62      La requérante fait valoir que les demandes d’enregistrement des marques contestées n’ont pas été déposées à titre spéculatif ou dans le but d’obtenir des compensations financières ou encore pour tirer avantage de la renommée de l’intervenante et qu’aucun critère objectif n’est de nature à révéler que le dépôt de ces demandes était mal intentionné. Selon elle, un tel dépôt était légitime en tant qu’il visait à prévenir un usage illicite, par l’intervenante, des signes et logos qu’elle utilisait depuis les années 1990 et qui étaient notoirement connus. Elle soutient que ce dépôt serait intervenu dans le contexte de la fin de ses relations commerciales avec l’intervenante et des actions en justice qu’elles ont entreprises l’une contre l’autre.

63      Premièrement, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les décisions attaquées ne sont pas fondées sur le fait que les demandes de marques auraient été déposées à titre spéculatif, dans le but d’obtenir des compensations financières ou pour tirer avantage de la renommée du signe de l’intervenante. Partant, les arguments de la requérante tirés de ce que ces motifs ne sous-tendaient pas le dépôt des demandes des marques contestées sont inopérants.

64      Deuxièmement, il a été constaté, au point 54 ci-dessus, que la requérante n’avait pas établi qu’elle avait utilisé l’élément figuratif litigieux en tant qu’indication de l’origine commerciale de ses produits avant l’intervenante. Ce constat invalide l’argumentation de la requérante selon laquelle son dépôt des demandes d’enregistrement des marques contestées s’inscrivait dans une logique visant à se protéger contre l’usage illicite, par l’intervenante, des signes et logos qu’elle utilisait.

65      Dans ce contexte, force est de constater que, de même, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir que le dépôt des demandes d’enregistrement des deux autres marques de l’Union européenne et des noms de domaine comportant l’élément verbal « texo » correspondant à la marque serbe de l’intervenante et/ou la dénomination sociale de celle-ci, à savoir « tehnoexport », avait été effectué dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence. À cet égard, la requérante ne conteste pas que les noms de domaine enregistrés ne correspondaient à aucun site Internet existant.

66      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il ressortait des éléments objectifs versés au dossier que la requérante avait déposé les demandes d’enregistrement des marques contestées dans un but non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts de l’intervenante.

67      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

68      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande d’organiser une procédure orale, laquelle incluait une demande d’audition de A, employé de la requérante, et D, ancien employé de l’intervenante, aux fins de clarifier la portée de certaines déclarations sur l’honneur au contenu contradictoire, sur lesquelles la chambre de recours s’est pourtant fondée. Il en serait résulté une violation de son droit d’être entendue.

69      L’EUIPO et l’intervenante font valoir que le second moyen n’est pas fondé.

70      L’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose : « L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile. »

71      Il ressort tant du libellé de cette disposition que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie demande qu’une procédure orale soit organisée, celle-ci est réellement nécessaire [ordonnance du 14 mars 2011, Ravensburger/OHMI, C‑370/10 P, non publiée, EU:C:2011:149, point 77, et arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 88].

72      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué qu’elle disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour statuer et que, selon elle, le contenu des déclarations sur l’honneur figurant au dossier n’était pas contradictoire.

73      Il a été constaté, au point 42 ci-dessus, qu’il ne ressortait pas du libellé de la déclaration de A, employé de la requérante, que celle-ci était à l’origine de la création de l’élément figuratif litigieux ni qu’elle l’utilisait déjà en 2015. Partant, en tant que la requérante fonde l’utilité d’une audition de A sur le caractère contradictoire de sa déclaration avec celle de C, qui aurait conçu cet élément figuratif en 2015, un tel argument doit être écarté. De même, la circonstance que les courriers électroniques adressés par C à D, ancien employé de l’intervenante notamment en charge de la coopération avec la requérante, ne comportent pas l’élément figuratif litigieux, mais une version non encore définitive de cet élément, puisque, à ce stade, C avait soumis plusieurs propositions de logos, ne saurait conférer un quelconque caractère contradictoire à la déclaration sur l’honneur de ce dernier.

74      Dans ce contexte, la requérante n’a pas démontré que, en refusant la tenue d’une audience au motif qu’elle n’était pas utile, la chambre de recours aurait violé l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé.

75      Enfin, s’agissant de la demande d’audition de témoins par le Tribunal, présentée par la requérante huit jours avant l’audience, il suffit de souligner que celle-ci doit, en toute hypothèse, être rejetée, dès lors que, au vu de l’ensemble des développements ci-dessus, le Tribunal a pu utilement se prononcer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés au cours des phases tant écrite qu’orale de la procédure.

76      Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant fondé, il y a lieu de rejeter les recours dans leur ensemble.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T59/23 et T68/23 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      DEC Technologies BV est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Tomljenović

Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.