Language of document : ECLI:EU:T:2014:610

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 juin 2014(*)

« Recours en annulation – Union douanière – Demande par la Commission d’éléments d’information complémentaires aux autorités belges – Lettre d’information à la requérante quant à cette demande – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑603/13,

Firma Léon Van Parys, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros, B.‑R. Killmann et M. van Beek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 16 septembre 2013 demandant des informations supplémentaires à l’administration des douanes et des accises belge et de la lettre de la Commission du même jour informant la requérante de cette demande et de la prolongation du délai de traitement conformément à l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), et, d’autre part, une demande visant à ce qu’il soit dit pour droit que l’article 909 du règlement n° 2454/93 a produit ses effets à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt du Tribunal, du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T‑324/10, non encore publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par un arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T‑324/10, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé l’article 1er, paragraphe 3, de la décision C (2010) 2858 final de la Commission européenne, du 6 mai 2010, constatant qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits était justifiée à l’égard d’un débiteur, mais qu’elle ne l’était pas à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier. Par l’article 1er, paragraphe 3, de la décision du 6 mai 2010, la Commission avait estimé que la remise des droits, en vertu de l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), n’était pas justifiée à l’égard de la requérante, Firma Léon Van Parys.

2        Par une lettre du 16 septembre 2013, la Commission a informé l’administration des douanes et des accises belge (ci-après l’« administration belge ») que, à la suite de l’annulation partielle de la décision du 6 mai 2010, elle avait conclu à la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision et lui a demandé certaines informations concernant les importations effectuées par la requérante à l’origine de la demande de remise des droits de douane (ci-après la « lettre à l’administration belge »). La Commission a également demandé à l’administration belge de communiquer à la requérante la réponse à la demande d’informations et de solliciter de celle-ci une déclaration écrite dont il ressortirait que cette dernière a pris connaissance de ladite réponse, qu’elle a marqué son accord et n’a rien eu à y ajouter ou qu’elle a eu des observations à formuler ainsi que des informations supplémentaires à ajouter. Enfin, la Commission a fait savoir que le délai de neuf mois pour traiter la demande de remise des droits de douane, prévu à l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013, date d’envoi à l’administration belge de la demande d’informations par courriel, et la date de réception des informations supplémentaires.

3        Par une autre lettre du 16 septembre 2013, la Commission a informé la requérante que, à la suite de l’annulation partielle de la décision du 6 mai 2010, elle avait conclu à la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision et que le délai de neuf mois pour traiter la demande de remise des droits de douane était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013 et la date de réception des informations supplémentaires (ci-après la « lettre à la requérante »).

 Procédure et conclusions des parties

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2013, la requérante a introduit le présent recours.

5        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

6        Le 21 février 2014, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

7        Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la lettre à l’administration belge et la lettre à la requérante ;

–        dire pour droit que l’article 909 du règlement n° 2454/93 a produit pleinement ses effets à son égard à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevables les demandes d’annulation et rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante maintient les conclusions présentées dans la requête.

 En droit

10      En vertu de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande par acte séparé que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, la compétence ou sur un incident sans engager le débat au fond, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que l’article 909 du règlement n° 2454/93 a produit pleinement ses effets à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission

12      Il convient de constater que le contentieux de l’Union européenne ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe (arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec. p. II‑5897, point 171 ; ordonnances du Tribunal du 3 septembre 2008, Cofra/Commission, T‑477/07, non publiée au Recueil, point 21, et du 24 mai 2011, Nuova Agricast/Commission, T‑373/08, non publiée au Recueil, point 46). Partant, ce chef de conclusions doit être rejeté, le Tribunal étant manifestement incompétent pour en connaître.

13      Les arguments avancés par la requérante, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

14      En effet, la circonstance que, par sa demande, la requérante chercherait à mettre fin à l’insécurité juridique dans laquelle elle se trouve du fait de la Commission, qui ne met pas un terme à une procédure de remise des droits de douane d’une durée de sept années, ne permet pas de revenir sur le constat qu’une telle demande tend à obtenir du Tribunal une décision déclaratoire, dont celui-ci est incompétent pour connaître.

15      Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que la Commission ne doive pas adopter de mesure particulière pour se conformer à un arrêt d’annulation, en raison de l’article 909 du règlement n° 2454/93, qui n’a également pas pour effet de remettre en cause la nature de la demande de décision déclaratoire, dont le Tribunal est incompétent pour connaître.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre à l’administration belge et de la lettre à la requérante

16      Il ressort d’une jurisprudence constante développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit « AETR », 22/70, Rec. p. 263, point 42 ; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C‑316/91, Rec. p. I‑625, point 8, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec. p. I‑9639, point 36).

17      Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, la Cour a itérativement jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829, point 29).

18      Il y a toutefois lieu de souligner que la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus a été développée dans le cadre de recours portés devant le juge de l’Union par des personnes physiques ou morales contre des actes dont ils étaient les destinataires. Lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 38).

19      En outre, il y a lieu de rappeler que des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts IBM/Commission, point 17 supra, point 10 ; Athinaïki Techniki/Commission, point 17 supra, point 42, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 50). Les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt IBM/Commission, point 17 supra, point 20).

20      En effet, un recours en annulation dirigé contre des actes exprimant une opinion provisoire de la Commission pourrait obliger le juge de l’Union à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l’institution concernée n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer et aurait ainsi pour conséquence une anticipation des débats au fond et une confusion des différentes phases des procédures administrative et judiciaire. Admettre un tel recours serait donc incompatible avec les systèmes de répartition des compétences entre la Commission et le juge de l’Union et des voies de recours, prévus par le traité, ainsi qu’avec les exigences d’une bonne administration de la justice et d’un déroulement régulier de la procédure administrative de la Commission (arrêts IBM/Commission, point 17 supra, point 20, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 51).

21      Ensuite, il ressort de la jurisprudence qu’un acte intermédiaire n’est également pas susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante (arrêts de la Cour IBM/Commission, point 17 supra, point 12 ; du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 19, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 53).

22      Toutefois, si cette dernière condition n’est pas satisfaite, il sera considéré que l’acte intermédiaire – indépendamment du point de savoir si celui‑ci exprime une opinion provisoire de l’institution concernée – produit des effets juridiques autonomes et, partant, doit pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 54 ; voir également, en ce sens, arrêts AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, point 21 supra, point 20, et Athinaïki Techniki/Commission, point 17 supra, point 54).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si la lettre à l’administration belge et la lettre à la requérante visent à produire des effets de droit obligatoires et constituent, ainsi, des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 40).

 Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre à l’administration belge

24      La lettre à l’administration belge a pour objet la demande de remise des droits de douane au titre de l’article 239 du règlement n° 2913/92 concernant la requérante, présentée le 14 décembre 2007 par l’administration belge. Premièrement, cette lettre tend à informer l’administration belge que, à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra, la Commission a estimé nécessaire de disposer d’informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision, afin de remplacer l’article 1er, paragraphe 3, de la décision du 6 mai 2010, annulé par le Tribunal. Dans ce but, la Commission a indiqué souhaiter obtenir de l’administration belge la répartition détaillée des droits de douanes sur lesquels avait porté la demande de remise, faisant apparaître la part du montant de droits nés du fait de l’acquisition de certificats d’importation auprès d’opérateurs dits « traditionnels » et la part du montant de droits nés du fait de l’acquisition de certificats d’importation auprès d’opérateurs dits « nouveaux arrivés ». Deuxièmement, la Commission a demandé à l’administration belge de communiquer à la requérante la réponse à la demande d’informations et de solliciter de celle-ci une déclaration écrite dont il ressortirait que cette dernière a pris connaissance de ladite réponse, qu’elle a marqué son accord et n’a rien eu à y ajouter ou qu’elle a eu des observations à formuler ainsi que des informations supplémentaires à ajouter. Troisièmement, la Commission a informé l’administration belge que le délai de neuf mois pour traiter la demande de remise des droits de douane, prévu à l’article 907 du règlement n° 2454/93, était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013 et la date de réception des informations supplémentaires.

25      La lettre à l’administration belge ne saurait être regardée, dans aucune de ses trois parties, comme constitutive d’un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires.

26      En premier lieu, il convient de noter que la possibilité pour la Commission de recourir à une demande d’informations complémentaires est prévue par l’article 905, paragraphe 5, du règlement n° 2454/93. Tout d’abord, la demande d’éléments d’information complémentaires visée par cette disposition n’est pas qualifiée de décision, au sens de l’article 288 TFUE, laquelle est obligatoire dans tous ses éléments et revêt, par-là, un caractère contraignant (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 16 supra, point 44). En outre, la seule conséquence de l’absence de réponse de l’administration douanière saisie à une demande d’éléments d’information complémentaires est, en vertu de l’article 907, troisième alinéa, du règlement n° 2454/93, la prolongation du délai de neuf mois imparti à la Commission pour prendre une décision sur la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du règlement n° 2913/92, jusqu’à la réception des éléments d’information demandés.

27      Par ailleurs, force est de constater que, en demandant des informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision sur la remise des droits de douanes dus par la requérante, la Commission n’a nullement exprimé une opinion quant au sens ou au contenu de cette nouvelle décision, qui doit, selon elle, intervenir à l’issue d’un délai raisonnable dont elle dispose pour prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra.

28      Certes, la requérante soutient que l’adoption de la lettre à l’administration belge est en soi une prise de position implicite mais claire de ce que la Commission s’estime compétente pour prendre une nouvelle décision finale sur le fondement de l’article 907 du règlement n° 2454/93, alors que tel ne devrait pas être le cas à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra. Toutefois, un tel argument ne permet pas d’établir que, au-delà du fait que l’adoption de la lettre à l’administration belge indique que la Commission a en effet estimé devoir prendre une nouvelle décision finale, ladite lettre contient une opinion sur la demande de remise des droits de douane elle-même.

29      Quant à l’argument selon lequel la lettre à l’administration belge est un acte juridique définitif, en ce qu’elle constitue une usurpation de compétence et méconnaît les dispositions de l’article 909 du règlement n° 2454/93, il doit être écarté. En effet, la lettre à l’administration belge ne peut être regardée comme l’acte par lequel la Commission clôture la procédure de remise des droits de douanes, tel que prévu à l’article 239 du règlement n° 2913/92, et comme l’était la décision du 6 mai 2010, partiellement annulée par l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra. Si, par son argumentation, la requérante entend faire valoir que la lettre à l’administration belge constitue un acte non susceptible de recours au motif que la Commission y a arrêté une position définitive quant à sa compétence pour prendre une nouvelle décision définitive sur la demande de remise des droits de douane, il suffit de constater que, à supposer que cette lettre produise des effets de droit obligatoires sur ce point, ceux-ci ne modifieraient pas la situation juridique de la requérante de façon caractérisée. Dans une telle hypothèse, cette situation juridique ne serait en rien modifiée par rapport à celle existant antérieurement à l’adoption de ladite lettre, puisqu’aucune nouvelle décision définitive sur la demande de remise des droits de douane, seule à même de changer cette situation, ne serait intervenue.

30      Enfin, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que les éventuelles illégalités qui entacheraient la lettre à l’administration belge, en ce qu’elle contient une demande d’informations supplémentaires, ne pourraient pas être invoquées dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision de la Commission qui statuera sur la demande de remise des droits de douane et remplacera la disposition de la décision du 6 mai 2010 annulée par le Tribunal.

31      En deuxième lieu, la circonstance que, dans la lettre à l’administration belge, la Commission ait demandé à celle-ci de communiquer à la requérante la réponse à la demande d’informations et de solliciter de cette dernière une déclaration écrite comportant différents éléments ne peut conduire à considérer que, dans cette mesure, ladite lettre est un acte produisant des effets de droit obligatoires. En effet, force est de constater que la lettre à l’administration belge n’emporte, par elle-même, aucun effet de cette nature, puisque elle se borne à demander à celle-ci d’accomplir des actes à l’égard de la requérante et non à l’obliger à les effectuer, en formulant, par exemple, une injonction en ce sens.

32      En troisième lieu, dans la lettre à l’administration belge, la Commission a informé celle-ci que le délai de neuf mois pour traiter la demande de remise des droits de douane, prévu à l’article 907 du règlement n° 2454/93, était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013 et la date de réception des informations supplémentaires. Ce faisant, la Commission n’a fait que porter à la connaissance de l’administration belge l’interprétation qu’elle a faite, dans le cas d’espèce, de la règle prévue à l’article 907, troisième alinéa, du règlement n° 2454/93, selon laquelle la période de neuf mois au terme de laquelle une décision de la Commission doit intervenir sur une demande de remise des droits de douane est prolongée du temps qui s’est écoulé entre la date de l’envoi par celle-ci de la demande d’éléments d’information complémentaires et la date de réception de ceux-ci.

33      Or, il est constant qu’une simple manifestation d’opinion écrite ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d'un recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑308/95, Rec. p. I‑6513, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, points 16 à 18).

34      Dès lors, la partie de la lettre à l’administration belge en cause, qui n’a qu’un strict caractère informatif de la manière dont la Commission interprète l’article 907, troisième alinéa, du règlement n° 2454/93, ne produit pas d’effet de droit obligatoire.

35      En tout état de cause, la prolongation du délai de neuf mois prévu à l’article 907, troisième alinéa, du règlement n° 2454/93, que constate, en l’espèce, la lettre à l’administration belge, ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de la requérante par rapport à sa situation antérieure à ladite lettre (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée au Recueil, point 36, et arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, non encore publié au Recueil, point 30).

36      Par conséquent, il résulte des points 24 à 35 ci-dessus que la lettre à l’administration belge ne constitue pas un acte attaquable, faute de produire, en l’un de ses éléments, des effets de droit obligatoires.

 Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre à la requérante

37      Par la lettre à la requérante, la Commission a porté à la connaissance de celle-ci qu’elle avait conclu à la nécessité de disposer d’informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision, afin de remplacer la partie de la décision du 6 mai 2010 qui avait été annulée par l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra, qu’elle avait saisi l’administration belge en ce sens et que le délai de neuf mois prévu à l’article 907 du règlement n° 2454/93 était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013 et la réception des informations supplémentaires.

38      Au vu de son caractère strictement informatif, il doit être considéré que la lettre à la requérante n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (voir, en ce sens, arrêts Sucrimex et Westzucker/Commission, point 33 supra, points 16 à 18, et Pays-Bas/Commission, point 33 supra, point 27). Elle ne constitue donc pas un acte attaquable.

39      Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble du recours est irrecevable.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Firma Léon Van Parys supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le néerlandais.