Language of document : ECLI:EU:T:2017:770

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 octobre 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑599/13 DEP,

Cosmowell GmbH, établie à Sankt Johann in Tirol (Autriche), représentée par Me J. Sachs, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Haw Par Corp. Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Mes C. Schultze, J. Ossing, R.‑D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann et C. Gehweiler, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie intervenante à la partie requérante à la suite de l’arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD) (T‑599/13, EU:T:2015:262),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions de la requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2013, la requérante, Cosmowell GmbH, a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 septembre 2013 (affaire R 2013/2012-4) (ci-après la « décision attaquée »), relative à une procédure d’opposition entre Haw Par Corp. Ltd et elle-même.

2        L’intervenante, Haw Par Corp., est venue au soutien des conclusions de l’EUIPO dans l’affaire principale.

3        La requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, notamment, d’annuler la décision attaquée et de condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens qu’elle avait exposés, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

4        Par arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD) (T‑599/13, EU:T:2015:262), le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée. S’agissant des dépens, il a rappelé que, selon l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et que, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Après avoir constaté que l’EUIPO et l’intervenante avaient succombé pour l’essentiel, il a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, il était opportun de décider que l’EUIPO et l’intervenante supportent chacun, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par la requérante, tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours.

5        Par courrier du 13 janvier 2017, la requérante a invité l’intervenante à lui verser, au plus tard le 27 janvier suivant, un montant de 3 087,64 euros, qui correspondait à la moitié des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire principale et à la procédure devant la chambre de recours. Ce courrier contenait une description détaillée des dépens exposés par la requérante.

6        Par courrier du 2 février 2017, les représentants de l’intervenante ont informé la requérante qu’ils avaient transmis sa demande à l’intervenante elle-même. Par un second courrier, du 16 février 2017, lesdits représentants ont admis que la réaction de leur cliente avait pris du retard, probablement en raison de certaines festivités à Singapour, lieu où se trouve le siège de celle-ci, et ont invité la requérante à ne pas demander de mesures d’exécution forcée pour le moment.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2017, la requérante a demandé au Tribunal de fixer, en application de l’article 170, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à l’intervenante, à 3 087,64 euros, au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD (T‑599/13, EU:T:2015:262), et d’assortir ce montant d’intérêts moratoires, à compter de la date de la notification de l’ordonnance statuant sur la présente demande jusqu’à la date de paiement.

8        S’agissant du taux d’intérêt applicable, la requérante estime, en substance, que celui-ci doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur durant la période visée au point 7 ci-dessus, majoré de trois points et demi de pourcentage, pour autant qu’il ne soit pas supérieur à 5 %.

9        L’intervenante n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens de la requérante, bien qu’un délai à cette fin lui ait été imparti, conformément à l’article 170, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 En droit

10      Il résulte de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

11      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, bien que l’intervenante n’ait pas opposé un refus formel à l’invitation de la requérante à lui verser la somme de 3 087,64 euros, elle n’a cependant pas donné de suite à cette invitation, et ce jusqu’à la date d’introduction de la présente demande de taxation des dépens.

12      À cet égard, selon la jurisprudence, il ne saurait être admis qu’une contestation au sens de l’article 170 du règlement de procédure ne naisse que lorsque la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens avancée par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral. En effet, dans un tel cas, il suffirait qu’une partie, condamnée dans un litige à rembourser les dépens exposés par l’autre partie, s’abstienne de toute réaction ou adopte une attitude dilatoire pour que l’introduction d’une demande de taxation des dépens en application de l’article susmentionné soit rendue impossible. Un tel résultat priverait d’effet utile la procédure prévue audit article, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, point 13 et jurisprudence citée).

13      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée]. À cet égard, ainsi que cela résulte du point 87 de l’arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD (T‑599/13, EU:T:2015:262) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables.

14      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens [voir ordonnance du 21 septembre 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA), T‑195/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:730, point 14 et jurisprudence citée].

15      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée, EU:T:2007:16, point 14, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 13].

16      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14).

17      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

18      Il résulte de la demande de taxation des dépens, tout comme du courrier de la requérante du 13 janvier 2017, que les dépens récupérables dont celle-ci demande le remboursement aux parties ayant succombé dans l’affaire principale s’élèvent à 6 175,28 euros et sont ventilés comme suit :

–        1 500 euros pour l’établissement de la requête, qui a nécessité six heures de travail par son avocat au taux horaire de 250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

–        1 000 euros pour la rédaction des observations sur la langue de procédure, de la demande de réplique et de la réplique elle-même, qui ont nécessité quatre heures de travail par son avocat audit taux horaire ;

–        20 euros en tant que forfait pour les frais exposés ;

–        234 euros de frais d’hôtel et de parking ;

–        721,28 euros en tant que frais pour le voyage aller-retour en voiture d’Hambourg à Luxembourg ;

–        1 000 euros pour la préparation de l’audience, qui a nécessité quatre heures de travail par son avocat au taux horaire susmentionné ;

–        500 euros pour la participation à l’audience, qui a nécessité deux heures de travail par son avocat au même taux horaire ;

–        1 200 euros en tant que dépens devant la chambre de recours.

 Sur les honoraires d’avocat

19      En premier lieu, il convient de constater que l’affaire principale ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, elle posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques, à savoir celle de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], soulevée à l’occasion d’une procédure d’opposition engagée contre une demande de marque de l’Union européenne. La requérante n’avait d’ailleurs invoqué qu’un seul moyen au soutien de son recours, pris de l’absence d’un tel risque de confusion. L’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et ne saurait, par conséquent, être considérée comme particulièrement difficile. De même, l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où les questions posées avaient déjà été traitées par la jurisprudence. Au demeurant, la requérante n’a pas fait valoir, dans sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou une importance particulière.

20      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait évidemment un intérêt économique certain pour la requérante, celle-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 15 et jurisprudence citée].

21      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour la requérante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnance du 29 novembre 2016, iDrive, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, en ce qui concerne le taux horaire, le Tribunal estime que le taux horaire de 250 euros appliqué par l’avocat de la requérante doit être considéré comme raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce. Néanmoins, il doit être précisé que ce taux ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 20 et jurisprudence citée].

23      Ainsi qu’il résulte de la ventilation reprise au point 18 ci-dessus, l’avocat de la requérante a consacré un total de seize heures au traitement de l’affaire principale, qui a comporté la rédaction d’une requête de douze pages, d’observations sur la langue de procédure, d’une demande de réplique de deux pages, d’une réplique de quatre pages ainsi que la préparation et la participation à une audience de plaidoiries.

24      Un tel nombre d’heures apparaît raisonnable, même au regard des considérations exposées aux points 19 à 22 ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de fixer à 4 000 euros les dépens récupérables au titre du travail juridique de l’avocat de la requérante.

 Sur les frais de déplacement et de séjour de l’avocat aux fins de l’audience

25      En ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour de son avocat aux fins de l’audience de plaidoiries, la requérante, d’une part, a effectué une estimation s’élevant à 721,28 euros des coûts du voyage aller-retour en voiture de celui-ci d’Hambourg, ville où son cabinet est établi, à Luxembourg et, d’autre part, a produit une facture indiquant un coût de 234 euros pour une nuit d’hôtel à Luxembourg, y inclus 15 euros pour le parking de la voiture de son avocat.

26      Au vu de la distance entre les villes concernées et du fait que l’audience de plaidoiries était fixée à 9h30, les frais d’hôtel et de parking, dûment justifiés, doivent être considérés comme étant des dépens récupérables.

27      S’agissant des frais de déplacement, à défaut de contestation par l’intervenante et dans la mesure où le montant réclamé, tout en étant élevé et tout en n’étant pas étayé, n’apparaît pas déraisonnable, il convient de le retenir.

 Sur les autres débours

28      En ce qui concerne le montant de 20 euros demandé au titre de forfait pour les frais exposés, le Tribunal estime que celui-ci est parfaitement raisonnable et que, au vu de la hauteur de ce montant, aucun justificatif spécifique n’est nécessaire. Par conséquent, il convient de retenir le montant demandé.

 Sur les frais afférents à la procédure devant la chambre de recours

29      À l’égard des dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours, le montant de 1 200 euros a été fixé dans la décision attaquée. Cependant, à la suite de l’annulation de cette décision par l’arrêt du 7 mai 2015, GELENKGOLD (T‑599/13, EU:T:2015:262), le 4 novembre 2015, la première chambre de recours de l’EUIPO a pris une nouvelle décision (affaire R 1907/2015-1), dans laquelle elle a statué sur l’ensemble des dépens de la procédure administrative. Cette nouvelle décision a été confirmée par l’arrêt du 4 mai 2017, GELENKGOLD (T‑25/16, non publié, EU:T:2017:303), lequel a acquis l’autorité de la chose jugée, étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

30      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente affaire, de taxer les dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours.

31      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante en l’espèce en fixant leur montant à 4 975,28 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. Dès lors que l’intervenante n’a été condamnée qu’à la moitié des dépens exposés par la requérante, il y a lieu de fixer à 2 487,64 euros le montant que l’intervenante doit rembourser à la requérante.

 Sur les intérêts moratoires

32      La requérante demande que le montant des dépens récupérables soit assorti d’intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date du paiement effectif desdits dépens (voir point 7 ci-dessus).

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 31 et jurisprudence citée).

34      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 32 et jurisprudence citée).

35      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, en l’espèce la date de signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 33 et jurisprudence citée). Il y a toutefois lieu, conformément aux conclusions de la requérante (voir point 8 ci-dessus) de plafonner le taux d’intérêt ainsi applicable à 5 %.

36      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la requérante auprès de l’intervenante au titre de l’affaire T‑599/13 s’élève à 2 487,64 euros, augmentés des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Haw Par Corp. Ltd à Cosmowell GmbH est fixé à la somme de 2 487,64 euros.


2)      Ce montant porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du calendrier du mois de la date de signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi, sans toutefois que ce taux puisse excéder 5 %.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


*      Langue de procédure : l’allemand.