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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 novembre 2003 par société Musée Grévin contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-378/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

18 novembre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Musée Grévin, établie à Paris, représentée par Me Me Bernard Geneste et Me Olivia Davidson, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

joindre le présent recours au recours T-314/03 aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale;

annuler la décision de la Commission européenne en date du 30 septembre 2003,     tendant à ce que la société Musée Grévin rembourse les sommes prétendument indues;

condamner la Commission européenne à supporter les entiers dépens.

Moyens et principaux arguments :

La requérante a bénéficié de subventions de la Commission dans le cadre d'un projet de réalisation d'entreprise commune avec une entreprise polonaise. Par décision du

8 juillet 2003, la Commission a demandé la restitution des fonds versés à la requérante.

La requérante a introduit un recours contre cette décision (affaire T-314/03, JO C 275 du 15 novembre 2003, p. 49). Parallèlement, la requérante a envoyé à la Commission des pièces justifiant pleinement la bonne utilisation des fonds communautaires, en demandant de réexaminer sa décision. Dans la décision contestée dans la présente affaire, la Commission confirme sa décision du 8 juillet 2003.

A l'appui de son recours, la requérante invoque tout d'abord une violation du règlement n°1ADVANCE \u 31ADVANCE \d 3, en ce que la décision attaquée serait rédigée en anglais et non en français. Elle invoque également la prétendue méconnaissance du délai de prescription de quatre ans, prévu par l'article 3 du règlement n° 2988/95ADVANCE \u 32ADVANCE \d 3 du Conseil. La requérante invoque en outre une violation du principe de collégialité et l'incompétence du signataire de la décision contestée.

La requérante invoque également le défaut de base légale de la décision, une erreur manifeste d'appréciation, une violation de l'obligation de motivation et, finalement, une violation du principe de proportionnalité.

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1 - . Règlement n° du Conseil, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Economique Européenne, JO 958, n° 7, p. 385

2 - . Règlement (CE, Euratom) n° 988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, JO n° L 31, du 3/1/1995, p. 1-4.