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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 novembre 2003 par Izar Contrucciones Navales, S.A. contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-381/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 novembre 2003 d'un recours contre la Commission des Communautés européennes formé par Izar Contrucciones Navales, S.A., établie à Madrid (Espagne) et représentée par Mes Jaime Folguera Crespo, Edurne Navarro Varona et Alfonso Gutiérrez Hernández.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, en application de l'article 230 CE, la décision de la Commission du 27 mai 2003, relative aux prétendues aides en faveur des chantiers navals publics espagnols;

condamner la Commission aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

La requérante dans la présente affaire, une société filiale de la holding publique espagnole dirigée par la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (société d'État de participations industrielles) (SEPI), propriétaire de tous les chantiers navals espagnols appartenant à l'État, attaque la décision par laquelle l'institution défenderesse ouvre la procédure d'enquête formelle prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à propos de trois prétendues aides: SEPI aurait accordé aux chantiers navals civils de Cádiz et Juliana et à l'usine de fabrication de moteurs de Manises des prêts d'une valeur de 194,4 millions d'euros, effectué en faveur d'AESA (Astilleros Españoles S.A.) un apport en capital de 252,4 millions d'euros et versé aux chantiers navals d'Astano, de Cádiz et de Juliana, ainsi qu'à l'usine de fabrication de moteurs de Manises un montant de 68,2 millions d'euros à titre de compensation de pertes. Selon la requérante, cette même décision met en cause la légalité, au regard du droit communautaire, de certaines aides autorisées en 1997 dans le même secteur, par rapport auxquelles les aides susmentionnées devraient être considérées comme des aides supplémentaires.

À l'appui de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants:

- Violation de l'article 88 CE et des règlements nº 659/19991 et 1013/972, dans la mesure où la décision attaquée emploie comme base juridique l'article 16 du règlement nº 659/1999 pour affirmer que si les aides autorisées en 1997 sont jugées incompatibles [avec le marché commun], elles devront être restituées. La requérante affirme à cet égard que la Commission a soustrait illégalement les aides en cause en l'espèce à la procédure applicable aux aides existantes prévue par les articles 88, paragraphe 1, et 17 et suivants du règlement nº 659/1999.

- Violation du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée trahit les attentes légitimes de la requérante en ce qui concerne la légalité et l' irrévocabilité des aides autorisées en 1997.

- Violation du principe de sécurité juridique du fait de l'action tardive de la Commission et de l'application rétroactive d'une règle postérieure à une situation née antérieurement à son entrée en vigueur. Selon la requérante, la faculté de récupération des aides de 1997 n'aurait pu être exercée que dans le cadre temporel établi à cet effet, c'est-à-dire avant octobre 1999, au motif que l'exercice de cette faculté est subordonné au résultat des programmes de contrôle prévus dans le règlement nº 1013/97 et dans la décision de 1997, qui ont pris fin à cette date.

- Erreur manifeste de droit, dans la mesure où la décision attaquée soutient que les prétendues aides considérées dans ladite décision sont incompatibles avec le marché commun du simple fait qu'elles constitueraient des aides supplémentaires à celles qui ont été autorisées par la décision précitée de 1997 en faveur des chantiers navals espagnols.

Enfin, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité et de l'obligation de motivation des actes, en particulier en ce qui concerne l'existence en l'espèce d'aides d'État.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1).

2 - Règlement (CE) nº 1013/97 du Conseil, du 2 juin 1997, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction (JO L 148 du 6 juin 1997, p. 1).