Language of document : ECLI:EU:T:2013:634

Affaire T‑116/11

Association médicale européenne (EMA)

contre

Commission européenne

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002/2006) – Contrats Dicoems et Cocoon – Non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Résiliation des contrats – Remboursement d’une partie des sommes versées – Dommages et intérêts – Demande reconventionnelle – Responsabilité non contractuelle – Enrichissement sans cause – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Note de débit – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 11 décembre 2013

1.      Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Annulation d’une note de débit émise par la Commission – Incompétence du juge de l’Union – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE et 288 TFUE)

2.      Budget de l’Union européenne – Concours financier communautaire – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles

(Art. 317 TFUE)

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de bonne administration

4.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision prise en vertu d’un contrat

(Art. 296 TFUE)

5.      Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’Union – Notion

6.      Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Recours dirigé contre une lettre établie par l’Agence exécutive pour la recherche dans le cadre de ses compétences – Recours en indemnité pour responsabilité non contractuelle dirigé contre la Commission – Agence exécutive pour la recherche ayant la personnalité juridique – Irrecevabilité

(Règlement du Conseil nº 58/2003, art. 4, § 2, et 21 ; décision de la Commission 2008/46)

7.      Procédure juridictionnelle – Objet du litige – Modification en cours d’instance – Interdiction

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 72, 74, 75)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 236, 263)

3.      Les institutions de l’Union sont soumises à des obligations relevant du principe général de bonne administration à l’égard des administrés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives. En revanche, lorsque la relation entre la Commission et la partie requérante est clairement de nature contractuelle, cette dernière ne saurait reprocher à la Commission que des violations de stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat.

(cf. point 245)

4.      L’obligation de motivation qui s’impose aux institutions de l’Union européenne en vertu de l’article 296 TFUE ne vise que les modes d’action unilatéraux. Elle ne s’impose donc pas à des modes d’action en vertu d’un contrat qui lie l’institution en question à la partie adverse.

(cf. point 275)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 282)

6.      Une lettre portant l’en-tête de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), signée par son chef d’unité, et envoyée par elle, dans le cadre de ses compétences, ne peut pas être considérée comme ayant été envoyée par la Commission ou comme lui étant imputable.

En effet, le règlement nº 58/2003, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires. Si la Commission continue d’exercer les tâches impliquant une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, l’agence peut être chargée de la gestion des phases du projet, de l’adoption des actes d’exécution budgétaire et, sur la base de la délégation de la Commission, des opérations nécessaires à la mise en œuvre du programme communautaire, et notamment celles liées à l’attribution des marchés et subventions. En outre, l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que l’agence exécutive a la personnalité juridique. Il ressort de l’article 21 dudit règlement que la responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la loi applicable au contrat et que, en matière de responsabilité non contractuelle, elle doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

En application dudit règlement, la Commission a institué la REA, par décision 2008/46. L’article 1er de cette décision prévoit que le statut de la REA est régi par le règlement nº 58/2003. Il en résulte que la REA a la personnalité juridique. De même, il ressort de la combinaison de la décision 2008/46 et de l’article 21 du règlement nº 58/2003 que, en matière de responsabilité non contractuelle, la REA doit réparer les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

(cf. points 292-296, 299, 300)

7.      Saisi dans le cadre d’une clause compromissoire, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat.

En revanche, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union. Partant, lorsqu’une demande reconventionnelle est formulée dans le cadre de la duplique dans une affaire devant le juge du Tribunal, sa recevabilité doit être déterminée selon l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal. Cette disposition interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance, mais la permet dans certaines circonstances. Toutefois, ladite disposition n’autorise pas une partie à modifier, en cours d’instance, l’objet même du litige. L’article 48 du règlement de procédure n’effectue pas de distinction selon qu’il s’agit de la partie requérante ou de la partie défenderesse. De plus, doivent être considérés comme irrecevables une exception d’irrecevabilité ou un moyen avancé pour la première fois dans la duplique et ne se fondant pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

(cf. points 310-316)