Language of document : ECLI:EU:T:2014:752

Affaire T‑112/11

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Enregistrement d’une indication géographique protégée – ‘Edam Holland’ – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 3 septembre 2014

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées – Protection de l’indication géographique « Edam Holland » – Recours d’un groupement professionnel de fabricants et de distributeurs d’edam – Membres de l’association n’étant pas eux-mêmes recevables à agir – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission nº 1121/2010)

2.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement de la Commission nº 1121/2010)

3.      Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement nº 510/2006 – Possibilité pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre de former une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine auprès de la Commission – Absence

(Règlement du Conseil nº 510/2006, art. 7, § 1 et 2)

1.      Une association n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation que si elle peut faire valoir certaines circonstances particulières, notamment d’ordre procédural, ou si les membres qu’elle représente ou certains d’entre eux auraient été en situation d’introduire un recours recevable. Or, le recours doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. En outre, la condition posée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert notamment que la mesure contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier.

Tel n’est pas le cas s’agissant d’un recours d’un groupement professionnel de fabricants et de distributeurs d’edam contre le règlement nº 1121/2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edam Holland (IGP)]. En effet, dès lors que ledit règlement prévoit clairement que la dénomination « edam » peut continuer à être utilisée, une éventuelle annulation ne procurerait aucun bénéfice aux membres du groupement à cet égard. En outre, dès lors que le règlement nº 1121/2010 prévoit que le terme « edam » peut continuer à être utilisé pour la commercialisation de fromages, ledit règlement n’affecte pas directement la situation juridique des membres dudit groupement.

De même, s’agissant de la circonstance selon laquelle ledit règlement entraînerait un risque que certains emballages comprenant le terme « edam », utilisés avec des illustrations faisant allusion au Royaume des Pays-Bas, puissent être considérés comme étant contraires au règlement nº 510/2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, l’annulation du règlement nº 1121/2010 ne procurerait aucun bénéfice aux membres du groupement, en ce sens qu’une telle annulation n’enlèverait pas l’obligation qui existe au titre du droit de l’Union de ne pas induire le consommateur en erreur quant à l’origine ou à la provenance des denrées alimentaires.

Enfin, on ne saurait déduire l’existence d’un quelconque effet défavorable du règlement nº 1121/2010 sur la situation juridique des membres du groupement de la circonstance que les producteurs qui ont le droit d’utiliser le label de qualité relatif à l’indication géographique protégée « Edam Holland » ont un avantage concurrentiel. En effet, ledit règlement ne vise pas la suppression d’un droit dont seraient titulaires les membres dudit groupement, mais l’octroi d’un droit nouveau à tous les opérateurs, en ce compris lesdits membres s’ils le souhaitent, dont les produits respectent le cahier des charges prévus par ledit règlement.

(cf. points 18, 22, 24, 29-31, 38, 43, 45)

2.      L’intérêt à agir dans le cadre d’un recours en annulation peut se déduire de l’existence d’un risque avéré que la situation juridique de la partie requérante soit affectée par des actions en justice ou encore de ce que le risque d’actions en justice est né et actuel à la date d’introduction du recours. Toutefois, dès lors qu’une partie ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué, une argumentation selon laquelle le règlement nº 1121/2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edam Holland (IGP)], exposerait les membres d’un groupement professionnel de fabricants et de distributeurs d’edam au risque d’être poursuivis pour l’usage du terme « edam » doit être rejetée en l’absence d’éléments de preuve que le risque allégué serait avéré ou né et actuel à la date d’introduction du recours devant le juge de l’Union.

(cf. points 32-34)

3.      Il résulte de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 510/2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime et établies ou résidant dans un État membre n’ont pas la possibilité de déposer une opposition à une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée directement auprès de la Commission.

(cf. point 42)