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Recours introduit le 21 février 2011 - ClientEarth/Commission

(Affaire T-111/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Constater que la Commission a violé la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement;

constater que la Commission a violé le règlement n° 1367/20061;

constater que la Commission a violé le règlement n° 1049/20012;

annuler la décision implicite, telle qu'entendue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, en ce que la Commission s'est abstenue de répondre, dans le délai requis, à la demande confirmative de la requérante et a ainsi refusé de fournir les documents requis et

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés par d'éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque sept moyens à l'appui de son recours.

1.    Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001, en ce que la Commission s'est abstenue de répondre, dans le délai requis, à la demande confirmative de la requérante sans fournir de raisons détaillées à ce sujet.

2.    Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention d'Aarhus, en ce que la Commission s'est abstenue d'accorder à la requérante l'accès aux études de contrôle de conformité et aux plans d'action de mise en œuvre demandés sans fournir de raisons détaillées à ce sujet. La décision attaquée viole également l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, en ce que la Commission n'a pas interprété de manière stricte les exceptions prévues à l'article 4 du règlement n° 1049/2001.

3.    Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1367/2006, en ce que la Commission n'a pas diffusé dans ses registres les informations demandées.

4.    Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 7 du règlement n° 1367/2006, en ce que la Commission s'est abstenue de transmettre sa demande à la direction générale compétente ou ne lui a pas indiqué à quelle direction générale elle devait s'adresser pour obtenir l'accès aux documents concernant les directives 1998/81/CE3 et 2001/18/CE4.

5.    Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, en ce que la Commission n'a pas accordé à la requérante l'accès aux études de contrôle de conformité et aux plans d'action de mise en œuvre demandés. Selon la requérante, la divulgation de ces documents ne compromettrait pas la protection des objectifs des activités d'enquête prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement précité ni n'empêcherait le bon déroulement des éventuels recours en manquement fondés sur l'article 258 TFUE. La requérante fait en outre valoir que la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2009, en ce que la Commission n'a pas accordé un accès partiel aux documents demandés.

6.    Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001. Selon la requérante, la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission.

7.    Dans le cadre de son septième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 4, paragraphe 2, in fine, et l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, en ce que la Commission n'a pas déterminé s'il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés et n'a pas fourni de motifs détaillés à l'appui de ce refus.

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1 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).

2 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

3 - Directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13).

4 - Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission (JO L 106, p. 1).