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Recours introduit le 25 février 2011 - Giordano/Commission

(Affaire T-114/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Jean-François Giordano (Sète, France) (représentants : D. Rigeade et J. Jeanjean, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

constater que l'édiction du règlement communautaire nº 530/2008 du 12 juin 2008 de la Commission des Communautés européennes a entraîné un préjudice pour Monsieur Jean-François GIORDANO ;

condamner la Commission des Communautés européennes à indemniser Monsieur Jean-François GIORDANO d'une somme de cinq cent quarante deux mille cinq cent quatre vingt quatorze euros (542 594 €) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche1, et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où seule une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques permettrait à la Commission d'adopter des mesures d'urgence. La partie requérante fait valoir que la Commission ne démontre pas qu'il y a eu, durant la campagne de pêche 2008 du thon rouge, pêche hors quota.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l'exercice et de l'exploitation de l'activité professionnelle en violation de l'article 15, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où le règlement nº 530/2008 aurait entraîné une restriction de l'activité de la partie requérante.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, dans la mesure où le règlement n° 530/2008 aurait interdit la pêche du thon rouge à compter du 16 juin 2008, alors qu'elle était autorisée jusqu'au 30 juin 2008 en France.

Quatrième moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime, la partie requérante étant légitimement fondée à espérer pouvoir exercer son activité de pêche jusqu'au 30 juin 2008, dans la mesure où la pêche de thon rouge était initialement autorisée en France jusqu'au 30 juin 2008.

Cinquième moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété, dans la mesure où le règlement nº 530/2008 aurait entraîné l'arrêt obligatoire de l'activité de pêche de thon rouge pour la partie requérante, alors qu'elle disposait d'un permis de pêche accordé par le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008 - autorisation qui constituerait un élément indissociable de l'intérêt économique de la partie requérante. Celle-ci fait valoir :

qu'elle a subi une perte économique grave liée à l'exercice de son activité professionnelle, le thon rouge issu de la pêche étant un " bien " au sens de l'article 1 du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et

qu'il s'agit d'une créance virtuelle, dans la mesure où la partie requérante en avait l'espérance légitime.

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1 - JO L 358, p. 59.