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Recours introduit le 10 novembre 2023 – Shopper Union France et Azalbert/Commission

(Affaire T-1071/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Shopper Union France (Paris, France), Xavier Azalbert (Garches, France) (représentant : D. Protat, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision implicite de la Commission européenne refusant de leur accorder l’accès à certains documents et notamment l’ensemble des contrats d’acquisition de vaccins contre la COVID-19 conclus par la Commission avec les sociétés pharmaceutiques Pfizer-BioNTech, Moderna et Janssen non caviardés.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection de la vie privée. Les requérants font valoir que les données personnelles des personnes ayant participé à l’équipe conjointe chargée des négociations des contrats avec les fabricants de vaccins, qui étaient investies d’un mandat public ou à tout le moins d’une mission de service public, ne sont pas susceptibles de permettre la révélation de leurs opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques ou de leur appartenance syndicale. Il n’y a donc aucune raison de penser que la divulgation des données à caractère personnel concernées porterait atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées.

Deuxième moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux des entreprises. Selon les requérants, la Commission ne fait pas valoir qu’elle s’exposerait à être redevable de pénalités contractuelles à l’endroit des entreprises pharmaceutiques co-contractantes si elle révélait, malgré la clause de confidentialité litigieuse, les termes des contrats. Par conséquent, l’exception tirée du secret des affaires ne peut trouver à s’appliquer.

Troisième moyen, tiré de l’intérêt supérieur qui justifie l’accès aux documents sollicités. Les requérants font valoir que plusieurs raisons tenant notamment au contexte de la conclusion des contrats lié à la pandémie de COVID-19, à la finalité de ces contrats, qui est de satisfaire une mission d’intérêt général portant sur la santé de la population vivant dans l’Union, au monopole de l’Union et des États membres concernant l’acquisition et la distribution des vaccins, caractérisent l’existence d’un intérêt public de l’Union et de ses citoyens supérieur à celui des intérêts privés des sociétés pharmaceutiques concernées.

Quatrième moyen, tiré du fait que la clause de confidentialité litigieuse est constitutive d’un abus de droit. Les requérants font valoir que la Commission n’a pas le droit d’exciper de la clause de confidentialité litigieuse pour refuser d’accéder à leurs demandes car cela revient à « détruire » ou à minima à « limiter » un droit contenu dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), celui à la transparence et donc à commettre un abus de droit prohibé par l’article 54 de la Charte.

Cinquième moyen, tiré du caractère frauduleux des exceptions soulevées par la Commission dans son refus de communication des documents demandés. Les requérants font valoir que deux enquêtes pénales sont en cours sur les conditions de la conclusion des contrats d’acquisition de vaccins contre la COVID-19 entre la Commission et la société Pfizer Inc. Ainsi les exceptions soulevées par la Commission pour refuser l’accès aux documents ont pour seul but de protéger ses membres.

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