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Recours introduit le 24 novembre 2023 – Moshkovich/Conseil

(affaire T-1109/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Vadim Nikolaevich Moshkovich (Tambov, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler :

la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1  ; et

le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1  ; et

la décision de maintenir M. Vadim Nikolaevich Moshkovich sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1767, ainsi qu’au titre du règlement (UE) no 269/2014, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2023/1765, adoptée par le Conseil par lettre du 15 septembre 2023 (conjointement désignés les « actes attaqués »), en tant qu’ils incluent la partie requérante dans la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant un critère d’inscription modifié à la partie requérante et, à titre subsidiaire, de ce que ce critère d’inscription modifié est illégal.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux de propriété et de libre entreprise de la partie requérante.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe fondamental de non-discrimination.

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1     JO 2023, L 226, p. 104.

1     JO 2023, L 226, p. 3.