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Recours introduit le 25 novembre 2022 – Rotenberg/Conseil

(Affaire T-738/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Igor Rotenberg (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2022/1530 1 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 1 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;

annuler la décision de maintenir la partie requérante sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil 1 , telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil 2 , tel que mis en œuvre par le Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, adopté par le Conseil de l’Union européenne par lettre du 16 septembre 2022 ;

dans la mesure où ces actes inscrivent le nom de la partie requérante sur la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de ladite charte.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et d), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et f), de la décision 2014/145, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement no 269/2014, les deux actes concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux de la partie requérante, de la violation des droits fondamentaux de propriété et de liberté d’entreprise de la partie requérante, ainsi que des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1     JO 2022, L 239, p. 149.

1     JO 2022, L 239, p. 1.

1     Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

1     Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).