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Recours introduit le 22 novembre 2016 – Netflix International et Netflix / Commission

(affaire T-818/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Netflix International BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Netflix, Inc. (Los Gatos, Californie, États-Unis) (représentants: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik et S. van Velze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 1er septembre 2016 déclarant qu’un amendement à la loi allemande relative aux mesures destinées à la promotion du cinéma allemand dans sa septième version est compatible avec le marché intérieur 1 et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de la directive Services de médias audiovisuels 2 .

La Commission a violé l’article 13, paragraphe 1, DSMA en décidant que la mesure allemande est compatible avec cet article interprété à la lumière de l’amendement proposé.

La Commission a violé l’article 2, paragraphes 1 et 2 ainsi que l’article 3 DSMA en décidant que la mesure allemande ne violait pas le principe du pays d’origine.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 110 TFUE.

La Commission a violé l’article 110 TFUE en constatant que la mesure allemande n’est pas discriminatoire vis-à-vis des fournisseurs de services audiovisuels à la demande établis en dehors de l’Allemagne, mais qui visent le public allemand.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 56 TFUE.

La Commission a violé l’article 56 TFUE en omettant d’évaluer si la mesure allemande viole la libre prestation de services, ce qu’elle fait.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 49 TFUE.

La Commission a violé l’article 49 TFUE en omettant d’évaluer si la mesure allemande viole la liberté d’établissement, ce qu’elle fait.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE.

La Commission a violé l’article 107 TFUE en constatant que la mesure allemande est une forme d’aide d’État qui peut être justifiée par un objectif culturel et est compatible avec le marché intérieur.

Sixième moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

La Commission a violé les formes substantielles en ne satisfaisant pas aux exigences de motivation tels que posées à l’article 296, paragraphe 2, TFUE et le droit à la bonne administration tel qu’inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1 Décision (UE) 2016/2042 de la Commission du 1er septembre 2016 relative au régime d'aides SA.38418 - 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques [notifiée sous le numéro C(2016) 5551] (JO 2016 L 314, p. 63).

2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (« DSMA ») (JO 2010, L 95, p. 1)