Language of document : ECLI:EU:T:2017:857

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

24 novembre 2017 (*)

« Fonction Publique – Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑821/16 DEP,

DO, ancien agent temporaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, demeurant à Mittainville (France), représenté par Me S. A. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par Mme R. Vasileva Hoff, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 26 mars 2015, DO/AEMF (F‑32/14, EU:F:2015:26)

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La partie requérante dans le litige au principal (ci-après « la partie requérante ») a été recrutée par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), avec effet au 16 février 2011, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur (ci-après le « RAA »), sur un poste relevant du groupe de fonctions des assistants (AST), de grade AST 8, pour une période de trois ans renouvelable, et affectée au service des ressources humaines de la division des opérations comme agent d’encadrement supérieur (« senior officer »).

2        Le rapport de notation de la partie requérante couvrant l’année 2011 (ci-après le « rapport de notation 2011 ») situe, globalement, ses prestations, telles qu’appréciées par M. V., en qualité d’évaluateur, au niveau I (sur une échelle de 0 à IV), lequel correspond à la situation d’un agent ayant dans l’ensemble fourni des prestations « inférieures aux attentes », ou ayant « rarement dépassé » les résultats attendus ou qui ne s’est pas « suffisamment amélioré […] depuis la dernière évaluation ». Dans son appréciation générale, l’évaluateur a mentionné que la partie requérante « devrait améliorer ses compétences en matière de définition des priorités, de planification et d’organisation », ainsi que de « gestion des attentes du personnel, en particulier dans [l’]environnement très lourdement réglementé dans le domaine [du personnel au service de l’AEMF] ». D’autres remarques figurent, en ce sens, dans ledit rapport de notation.

3        Ceci dit, dans l’économie de la présente affaire, il suffit de relever, comme il ressort des pièces figurant au dossier, que le 7 août 2013, la partie requérante, après avoir été informée le 1er août précédent de la recommandation de son supérieur hiérarchique et évaluateur, M. V., de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, avait présenté auprès du directeur exécutif, en sa qualité de notateur d’appel, une demande concernant la finalisation et la révision de son rapport 2011, laquelle demande a été rejetée par courriel du directeur exécutif en date du 13 août 2013.

4        Entretemps, et presque à cette même époque, dans le rapport de notation couvrant l’année 2012 (ci-après le « rapport de notation 2012 »), finalisé le 1er août 2013, l’évaluateur et supérieur hiérarchique de la partie requérante, M. V., situe les performances de la partie requérante au niveau II (sur une échelle de I à V), correspondant au niveau I (sur une échelle de 0 à IV) de l’exercice de notation de l’année précédente. Tout en observant qu’au cours de la première moitié de l’année la partie requérante avait « continué à recruter à un bon rythme », l’évaluateur conclut ce qui suit :

« […] les questions soulevées dans le rapport de notation [2011] concernant [l]es compétences organisationnelles [de la partie requérante] n’ont pas été suivies des améliorations attendues. […]

5        Ceci étant, après avoir reçu, le 8 août 2013, un commentaire de la partie requérante sur la recommandation de M. V. de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, le directeur exécutif, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’AEMF (ci-après l’« AHCC »), a pris la décision, le 13 août 2013, de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la partie requérante (ci-après la « décision du 13 août 2013 »).

6        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er avril 2014, la partie requérante a demandé l’annulation de la décision du 13 août 2013, ainsi que de ses rapports de notation couvrant les années 2011 et 2012, et la condamnation de l’AEMF au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

7        Par arrêt du 26 mars 2015, DO/AEMF (F‑32/14, EU:F:2015:26), l’acronyme DO correspondant à l’anonymisation du nom de la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce recours et a condamné cette dernière à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’AEMF. Aucun pourvoi n’ayant été formé contre cet arrêt, celui-ci a acquis, par conséquent, autorité de chose jugée.

8        Le 26 novembre 2015, l’AEMF a adressé une lettre à la partie requérante lui réclamant une somme de 16 765,63 euros au titre du remboursement de ses dépens dans l’affaire F‑32/14, l’invitant à présenter, au plus tard le 4 janvier 2016, ses observations écrites sur cette demande, et se déclarant ouverte à toute proposition de sa part en ce qui concerne les modalités et l’échelonnement du paiement.

9        Par lettre du 28 janvier 2016, la partie requérante a contesté le montant réclamé, en faisant notamment valoir que, dans des circonstances normales, les frais d’avocat dans une affaire analogue à l’affaire F‑32/14 ne devraient pas excéder un montant de 7 000 à 8 000 euros, et en demandant à l’AEMF de lui communiquer une « analyse détaillée » de ces frais.

10      Par lettre du 8 mars 2016, l’AEMF a renoncé à réclamer le remboursement des frais, d’un montant s’élevant à 1 093,50 euros, exposés par le directeur et par le chef d’équipe des ressources humaines pour assister à l’audience dans l’affaire F‑32/14. Le montant réclamé dans cette lettre s’élevait ainsi à 15 672,13 euros, acquittables en six versements. En annexe à ladite lettre, figuraient notamment les notes d’honoraires des avocats de l’AEMF, du 29 septembre 2014 et du 27 février 2015, d’un montant respectivement de 7 250 euros et de 7 871,13 euros.

11      Par lettre du 4 avril 2016, la partie requérante, relevant en particulier que les notes d’honoraires susmentionnées ne comportaient aucune indication sur le nombre d’avocats impliqués dans le traitement de l’affaire F‑32/14, le nombre d’heures nécessaires et le taux horaire appliqué, a présenté une contre-offre consistant à rembourser un montant de 7 500 euros, en quatre versements, dans un délai d’un an.

12      Par lettre du 13 juin 2016, l’AEMF a renoncé à réclamer les frais, d’un montant de 551 euros, exposés par son agent pour assister à l’audience dans l’affaire F‑32/14. Le montant réclamé s’élevait ainsi à 15 121,13 euros. Le même jour, l’AEMF a transmis à la partie requérante un tableau indiquant en détail les dates et le nombre d’heures consacrées, par chaque avocat, à cette affaire.

13      Aucun accord n’est intervenu sur le montant des dépens récupérables. La partie requérante a toutefois réglé les notes de débit envoyées par l’AEMF à concurrence de 7 500 euros.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2016, l’AEMF a introduit, conformément à l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens. Cette dernière a été enregistrée sous le numéro T‑821/16 DEP. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2017, la partie requérante a présenté ses observations sur la demande susmentionnée.

15      L’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑32/14 à 15 121,13 euros ;

–        condamner la partie requérante à supporter les dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

16      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter intégralement la présente demande, afférente aux honoraires et débours des conseils externes de l’AEMF ou, en tout état de cause, taxer les dépens récupérables au montant dont elle devrait s’acquitter si l’AEMF avait été représentée par ses agents ;

–        en conséquence, ordonner la restitution totale ou partielle du montant de 7 500 euros déjà versé à l’AEMF ;

–        à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables afférents à l’affaire F‑32/14 à 7 500 euros ;

–        condamner l’AEMF aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens, et fixer les dépens afférents à cette procédure.

 En droit

 Sur le caractère récupérable des dépens

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

18      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 32).

19      En l’espèce, le montant total des dépens dont l’AEMF demande le paiement correspond à la rémunération des avocats par lesquels elle s’est fait assister dans l’affaire F‑32/14.

20      La partie requérante soutient dès lors que ces dépens ne sont pas récupérables, en faisant valoir que le recours par l’AEMF à l’assistance d’un avocat externe, dans l’affaire F‑32/14, n’était pas indispensable.

21      Cette argumentation ne saurait, toutefois, prospérer. En effet, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – énonçant que les institutions de l’Union sont représentées devant la Cour par un agent, nommé pour chaque affaire, qui peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat –, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que, dans le cadre d’un contentieux qui les concerne, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. Or, conformément à une jurisprudence bien établie, la rémunération de ce dernier entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

22      Dès lors, toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en définitive une limitation de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 15).

23      En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat auquel l’institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens (voir ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 15, et du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 34).

24      Au vu des considérations que précèdent, la somme de 15 121,13 euros que, en l’espèce, l’AEMF réclame au titre des dépens exposés dans l’affaire F‑32/14, correspond bien à des dépens récupérables.

 Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du Tribunal et le caractère indispensable des frais exposés

25      Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l’Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de l’affaire, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 36).

26      Par ailleurs, afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 25 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 38).

27      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature et de l’objet du litige, il convient de relever que, si le recours au principal tendait, certes, à l’annulation de trois décisions, à savoir la décision du 13 août de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la partie requérante ainsi que les rapports de notation 2011 et 2012 (voir points 6 et 7 ci-dessus), ces trois décisions étaient étroitement liées entre elles. La décision du 13 août 2013 repose en réalité sur les deux rapports susmentionnés, lesquels se recoupaient largement entre eux, la partie requérante ayant continué d’exercer les mêmes fonctions d’encadrement supérieur pendant la période de deux ans couverte par lesdits rapports. Ainsi, les griefs invoqués à l’encontre des deux rapports de notation visaient uniquement à obtenir l’annulation de la décision du 13 août 2013.

28      Quant aux cinq moyens invoqués, dans l’affaire au principal, ils ne soulevaient aucune question juridique ou factuelle inédite ou complexe, comme le montre l’arrêt prononcé dans cette affaire (voir point 7 ci-dessus).

29      En effet, s’agissant du premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et des droits de la défense, et s’articulant en deux branches, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche, relative au retard dans la finalisation du rapport de notation 2011. À cet égard, le Tribunal relève, en substance, que, si ce retard était effectivement imputable, au premier chef, au directeur exécutif dont la signature, en qualité de notateur d’appel, était requise, il n’en demeurait pas moins que la partie requérante avait concouru de manière notable à cette irrégularité procédurale, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la finalisation du rapport de notation 2011 dans les délais requis, comme le lui précisément avait demandé son supérieur hiérarchique. Le Tribunal de la fonction publique en a donc conclu que le retard incriminé n’avait pu exercer aucune incidence négative sur les performances de la partie requérante en 2012, celle-ci ne pouvant pas ignorer les faiblesses professionnelles qui lui étaient reprochées par l’évaluateur dans le projet de rapport 2011. Le second grief, tiré du défaut de motivation adéquate des rapports de notation 2011 et 2012, en raison des incohérences entre les évaluations globales et les évaluations de performances spécifiques, a été rejeté sur la base d’un examen des différentes appréciations émises dans lesdits rapports.

30      S’agissant du deuxième moyen, tiré de la violation des directives internes et du principe d’égalité de traitement, le Tribunal de la fonction publique a pu se limiter, dans l’arrêt au principal, à constater que la requérante n’avait pas établi en quoi les directives susmentionnées interdisaient, ainsi qu’elle le soutenait, le recours aux appréciations générales quantitatives.

31      Quant aux troisième et quatrième moyens, tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait, et, d’autre part, de la violation du devoir de sollicitude en ce que l’AEMF n’aurait pas dûment pris en considération, dans la motivation des actes attaqués, la lourde charge de travail qui avait pesé sur la requérante pendant les quinze mois ayant suivi la création de l’AEMF, ils ne soulevaient pas non plus de difficulté particulière.

32      Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante, à l’appui du cinquième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration, selon laquelle, dans le rapport de notation 2012, elle aurait été traitée de façon inéquitable et partiale en raison de son implication comme témoin dans une affaire de harcèlement moral, le Tribunal de la fonction publique, après avoir examiné les éléments invoqués par la requérante et analysé le contenu de ce rapport de notation, a pu aisément constater qu’aucun lien ne pouvait être décelé entre le témoignage susmentionné et l’évaluation globale des prestations professionnelles de la requérante.

33      Il en résulte que, dans son ensemble, le litige au principal ne présentait, par sa nature et son objet, aucune difficulté particulière.

34      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, il y a lieu de considérer qu’ils revêtaient une importance certaine, dans la mesure où l’enjeu du litige portait sur le renouvellement du contrat d’agent temporaire de la requérante.

35      En troisième lieu, il ressort des circonstances exposées aux points 28 à 33, ci-dessus, que le litige ne présentait qu’une importance minime sous l’angle de l’application et de l’interprétation du droit de l’Union.

36      En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’AEMF, cette dernière réclame en l’espèce un montant de 15 121,13 euros, ce montant correspondant, dans son intégralité, aux honoraires et débours facturés par ses deux avocats.

37      Ceci étant, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 45, et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, pour étayer le montant des dépens réclamés, l’AEMF a produit devant le Tribunal les copies des factures de ses avocats, datées du 29 septembre 2014 et du 27 février 2015, s’élevant respectivement à 7 250 euros et à 7 871,13 euros, accompagnées de la liste des frais et débours, ainsi que la fiche d’heures contenant une ventilation détaillée des heures prestées dans l’affaire au principal, dont il ressort qu’un total de 69 heures a été consacré à cette affaire. Dans sa demande de taxation des dépens, l’AEMF a précisé que le taux horaire appliqué était de 300 euros pour un associé et de 200 euros pour un collaborateur.

39      Au vu de l’analyse des critères pertinents pour la détermination des dépens récupérables, rappelés aux point 25 et 26 ci-dessus, s’il apparait que le taux horaire des avocats de l’AEMF est approprié, tel n’est pas le cas du nombre d’heures que ceux-ci indiquent avoir consacrées à l’affaire au principal. Pour les raisons exposées aux points 26 à 35 ci-dessus, et eu égard, en particulier au fait que le litige au principal ne soulevait aucune difficulté particulière et ne présentait qu’une importance minime sous l’angle du respect du droit de l’Union, l’analyse de la requête et la préparation de la défense ne nécessitaient pas objectivement une charge de travail correspondant aux 53,5 heures indiquées à cet égard dans la fiche d’heures (voir point 38 ci-dessus). De même, les 15,5 heures consacrées à la préparation et à la présence à l’audience n’apparaissent pas objectivement justifiées. Dès lors, il est plus approprié de considérer que seules 38 des 69 heures consacrées à l’affaire étaient objectivement nécessaires au travail à effectuer et peuvent de ce fait être assimilées à des dépens récupérables.

40      Quant aux débours facturés, d’un montant total de 621,13 euros, il ressort du descriptif annexé à la facture du 27 février 2015 (voir point 38 ci-dessus) qu’ils comportent un montant de 315 euros correspondant aux frais de transport exposés aux fins de la participation d’un des avocats à une réunion à Paris, au siège de l’AEMF, en vue de la préparation de l’audience. Dans la mesure où ces frais, occasionnés par une réunion tenue au siège de la défenderesse, n’apparaissent pas comme objectivement indispensables aux fins de la préparation de l’audience, ils ne sauraient être qualifiés de dépens récupérables. En revanche, le montant de 307 euros, correspondant aux frais de transport et de séjour relatifs à la participation à l’audience, paraît approprié.

41      Dès lors, et sans sous-estimer l’importance du travail fourni par les avocats en vue de la rédaction du mémoire en défense et de la préparation de l’audience, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la procédure principale en fixant leur niveau à 8 407 euros.

 Sur les conclusions des parties relatives aux dépens de la présente procédure

42      Il convient de rappeler que l’article 133 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En cas de contestation sur les dépens, la partie intéressée saisit, sur la base de l’article 170, paragraphe 1, dudit règlement, le Tribunal d’une demande de taxation des dépens.

43      L’ordonnance dans laquelle le Tribunal taxe les dépens ayant ainsi pour objet de déterminer le montant des frais récupérables auprès de la partie condamnée aux dépens, et l’article 170 du règlement de procédure ne contenant pas, pour la taxation des dépens, une disposition analogue à celle prévue par l’article 133 dudit règlement en ce qui concerne la décision mettant fin à l’instance, il ne saurait dès lors être statué séparément sur l’allocation des dépens afférents à la procédure de taxation des dépens. La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens (voir ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/CommissionVerizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 55 et jurisprudence citée, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/CommissionMarcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 37).

44      Partant, les conclusions de la partie requérante tendant à la condamnation de l’AEMF à supporter les frais exposés dans la présente procédure de taxation des dépens, doivent être rejetées comme irrecevables.

45      Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 ci-dessus, en fixant le montant des dépens récupérables, le Tribunal doit, en principe, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens.

46      En l’espèce, chacune des parties réclame le remboursement de ses frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

47      Or, s’il est vrai que le montant, s’élevant au total à 15 121,13 euros, des dépens afférents à l’affaire F‑32/14, réclamé par l’AEMF, excède largement celui fixé en définitive par le Tribunal, au regard des critères applicables (voir point 40 ci-dessus), il convient aussi de relever que l’AEMF s’est trouvée contrainte, dans la mesure où la partie requérante avait uniquement accepté de lui rembourser la somme de 7 500 euros, à introduire une demande de taxation des dépens.

48      Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’AEMF auprès de la partie requérante, y compris ceux afférents à la présente procédure, en fixant leur montant à 8 407 euros, ce montant incluant celui de 7 500 euros déjà versé par la requérante (voir point 13 ci-dessus).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par DO à l’Agence européenne des marchés financiers (AEMF) dans l’affaire F32/14 est fixé à 8 407 euros.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : l’anglais.