Language of document : ECLI:EU:T:2018:174

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 mars 2018(*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative _kix – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer – Article 173, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure – Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours – Mémoire en réponse déposé hors délai »

Dans l’affaire T‑822/16,

KiK Textilien und Non-Food GmbH, établie à Bönen (Allemagne), représentée par Mes S. Körber et L. Pechan, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Zajfert et par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

FF Group Romania SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me A. Cavescu, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2016 (affaire R 2323/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre KiK Textilien und Non-Food et FF Group Romania,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016, la requérante, KiK Textilien und Non-Food, a introduit le présent recours, tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2016 (affaire R 2323/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre la requérante et FF Group Romania (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 18 juillet 2017, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait adopté une décision (affaire R 2323/2015-4 RE) par laquelle elle avait révoqué la décision attaquée (ci-après la « décision de révocation »). La décision de révocation était fondée sur l’article 80 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Dans la décision de révocation, la chambre de recours a indiqué que la décision attaquée était entachée d’une erreur de procédure manifeste, de sorte qu’elle devait être révoquée dans son intégralité.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision de révocation était devenue définitive. Par conséquent, il a demandé au Tribunal de constater que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il n’a pas conclu sur les dépens.

5        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2017, la requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a demandé au Tribunal de prendre une décision sur les dépens.

6        Conformément à l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

7        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, y compris les frais afférents à la procédure devant la chambre de recours.

9        Par ailleurs, conformément à l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure, la requête a été signifiée à FF Group Romania, par lettre du greffier du Tribunal du 6 mars 2017.

10      FF Group Romania est devenue partie intervenante devant le Tribunal avec le dépôt au greffe d’un acte de procédure le 3 janvier 2017. Elle a perdu son statut de partie intervenante en ne répondant pas à la requête dans les formes et délais prescrits. Conformément à l’article 173, paragraphe 2, du règlement de procédure, FF Group Romania supporte ses propres dépens afférents aux actes de procédure qu’elle a déposés. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par KiK Textilien und Non-Food GmbH.

3)      FF Group Romania supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.