Language of document : ECLI:EU:T:2018:133

Affaire T824/16

Kiosked Oy Ab

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative K – Marque Benelux figurative antérieure K – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 mars 2018

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figuratives K

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Identité entre le signe et la marque – Notion – Signe reproduisant, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou, considéré dans son ensemble, recelant des différences insignifiantes au point de pouvoir passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Identité conceptuelle entre des signes renvoyant à la même lettre de l’alphabet

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif faible de la marque antérieure – Incidence

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 31, 32, 69)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 33, 72, 73)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 43, 49, 67, 70, 71, 74, 82-85)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 50, 80)

5.      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.

En contraste avec la notion de similitude, la notion d’identité implique, en principe, que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes. Toutefois, dès lors que, d’une part, la perception d’une identité doit être appréciée au regard d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et que, d’autre part, la perception d’une identité n’est pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, la présence de différences insignifiantes pouvant passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen n’exclut pas l’existence d’une identité entre les signes à comparer. Ainsi, un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

(voir points 56, 57)

6.      S’agissant de la comparaison conceptuelle de deux marques constituées d’une seule et même lettre, il y a lieu de constater que la représentation graphique d’une lettre est susceptible de rappeler, dans l’esprit du public pertinent, une entité bien distincte, à savoir un phonème particulier. En ce sens, une lettre renvoie à un concept. Il s’ensuit qu’il peut exister une identité conceptuelle entre des signes lorsque ceux-ci renvoient à la même lettre de l’alphabet.

(voir points 66, 67)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 79)